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prouve avoir fait trois campagnes au moins à la pêche de la baleine. (Art. 6.)

Dans le but de prévenir et de réprimer la fraude, l'article 8 dispose que tout armateur qui n'aurait pas fait suivre à son armement la destination portée en sa soumission, sera passible du payement du double de la prime qu'il aurait reçue ou indument demandée; et l'article 9, après avoir statué que les primes ne sont accordées qu'aux armements ou transports de produits effectués par batiments français et aux seuls produits de la pêche française, ajoute que l'armateur qui aurait reçu ou demandé des primes hors de ces conditions sera passible du double des primes reçues ou demandées, sans préjudice des condamnations pour cause de contravention aux lois sur les douanes.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la pèche de la baleine se complètent par les ordonnances rendues en exécution de l'article 7 de la loi du 22 avril 1832 pour déterminer la nature des soumissions à exiger des armateurs avant de payer les primes d'armement, les preuves à fournir pour justifier de la destination accomplie, et la forme des pièces de la liquidation des primes. La première en date et la plus importante de ces ordonnances est celle du 26 avril 1855. Elle règle dans le plus grand détail tout ce qui est relatif aux obligations à remplir au départ, pendant le cours du voyage et au retour des navires baleiniers, et aux pièces à produire pour obtenir la liquidation des primes, en prononçant la prescription et l'extinction définitive au profit de l'Etat, conformément à la loi de finances du 29 janvier 1831, contre les armateurs qui n'auraient pas formé leur demande et produit les justifications nécessaires pour la liquidation des primes auxquelles ils auraient droit dans le délai de cinq années, à partir de l'exercice auquel elles appartiennent. L'ordonnance du 20 février 1859 n'a eu pour objet que de mettre provisoirement le jaugeage des navires baleiniers en rapport, quant aux primes, avec le mode général prescrit par celle du 18 novembre 1837, pour tous les båtiments à voile du commerce, en conséquence du rétablissement absolu du système décimal, et la première de ces ordonnances a été abrogée par celle du 12 mars 1842 qui a réglé définitivement comment il serait procédé au jaugeage des bâtiments expédiés à la pèche de la baleine et du cachalot.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, depuis le rétablissement des primes, le taux de ces primes a successivement varié. La loi du 25 juin 1841, qui doit rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1850, l'a fixé, à partir du 1er mars 1842, ainsi qu'il suit : Pour les armements tout français, 40 franes par tonneau de jauge au départ, et 27 francs au retour; pour les armements composés en partie d'étrangers, dans les limites déterminées par la loi de 1852, 29 franes au départ, et 14 francs 50 centimes au retour. Indépendamment de ces primes, les navires spécialement armés pour la pèche du cachalot dans l'Océan-Pacifique, et après une navigation de trente mois au moins, pendant laquelle ils se seront élevés au delà du vingt-huitième degré de latitude nord. ont droit à une prime supplémentaire sur T'huile de cachalot et la matière de tête qu'ils rapportent du produit de leur pèche; cette prime, fixée a 20 franes par 100 kilogrammes jusqu'au 31 décembre 1845, est réduite à 15 franes du 1er janvier 1846 au 31 décembre 1850, terme de la loi. Une ordonnance du 10 août 1841 a déterminé les conditions spéciales à remplir par les armateurs qui expédient des navires à la péche du cachalot. Cette dernière péche exige une navigation bien

plus pénible et bien plus longue que la pêche de la baleine; si elle se développait dans de fortes proportions, elle contribuerait bien plus efficacement encore que celle-ci à former d'excellents matelots; elle offre de plus cet avantage que l'huile de cachalot présente, pour certains emplois industriels, des qualités qu'on ne trouve pas dans l'huile de baleine, et n'aurait point ainsi à craindre la concurrence des huiles végétales devenue si fatale aux progrès de la pèche de la baleine qui maintenant décline sensiblement. En 1817, les navires expédiés pour cette pêche n'étaient qu'au nombre de 4, représentant 1,546 tonneaux, montés par 89 hommes, dont 50 marins étrangers, et ayant obtenu en primes une somme de 45,550 francs. Vingt ans plus tard, en 1837, sous le régime des encouragements continués sans interruption, il était parti de France 45 navires baleiniers, jaugeant 18,500 tonneaux, montés par 1,457 hommes d'équipage dont 8 marins étrangers seulement, et les primes s'étaient élevées à 1,260,728 franes. Mais, en 1846, il n'avait plus été armé pour la pêche de la baleine et du cachalot que 10 navires d'un jaugeage de 4,076 tonneaux; les équipages étaient réduits à 546 marins tous Français, et les primes payées n'atteignaient que le chiffre de 160,704 francs.

Péche de la morue. - Pratiquée par les marins français depuis bien plus longtemps que la pèche de la baleine, la pêche de la morue était parvenue à un haut degré de prospérité, à l'époque où la France comptait dans l'Amérique du nord ces riches et puissantes colonies du Canada, de l'Acadie, et surtout de l'ile de Terre-Neuve, dont les côtes sont baignées par cette partie de l'Océan où se trouvent ces innombrables légions de morues qui se reproduisent chaque année avec une inépuisable fécondité. Les traités d'Utrecht en 1715, de Paris en 1763, et de Versailles en 1785 nous ont successivement enlevé ces belles possessions, et depuis les traités de 1815, la France n'a plus dans ces parages que des droits de pêche sur certaines parties de l'ile de Terre-Neuve, sans pouvoir y former d'autres établissements que les échafauds et cabanes nécessaires pour sécher le poisson; les îles Saint Pierre et Miquelon, qui lui ont été rendues à la même époque, ne peuvent offrir aucune des ressources nécessaires aux opérations de la pêche, de sorte que les navires expédiés chaque année des ports de France pour la pèche de la morue sont obligés d'emporter avec eux tous les approvisionnements et ustensiles dont ils peuvent avoir besoin pendant toute la durée de la campagne. Cependant, le nombre des navires qui partent ainsi annuellement est d'environ 400, montés par 11 à 12,000 hommes d'équipage et représentant une navigation de 50,000 tonneaux. En outre, 150 à 200 autres bâtiments d'un moindre tonnage et ayant, en moyenne, un équipage de 10 hommes, sont employés au transport des produits de la pêche et à toutes les opérations accessoires qu'elle nécessite; il est done facile de comprendre combien la prospérité de la pêche de la morue, bien plus encore celle de la baleine, importe aux intérêts de la flotte et à la puissance maritime du pays. Ainsi se trouvent justifiés les encouragements que le gouvernement n'a cessé d'accorder à la pèche de la morue, et sans lesquels cette industrie ne pourrait soutenir la concurrence des Anglais et des Américains, que les traités politiques, leur position rapprochée des lieux de pêche ou les établissements permanents qu'ils peuvent y entretenir placent à cet égard dans des conditions si avantageuses.

Jusqu'en 1832, les encouragements accordés à la pêche de la morue avaient été réglés par des ordonnances: les motifs expliqués ci-dessus, en parlant de la pêche de la baseine, ont également conduit à soumettre ces encouragements au régime de la loi. La première rendue en cette matière est du 22 avril 1832; elle a été suivie de celles des 9 juillet 1856 et 25 juin 1841; mais pour mieux faire comprendre l'économie et les dispositions de ces actes, il convient d'expliquer sommairement comment les procédés de la pêche de la morue varient suivant qu'elle se pratique sur les côtes de l'ile de Terre Neuve, sur les côtes des îles Saint-Pierre et Miquelon, sur le banc de Terre-Neuve ou GrandBanc, sur le Dogger-Bank, ou enfin, dans les mers d'Islande.

Les navires expédiés pour la pêche sur les côtes de Terre-Neuve partent de France en mars ou avril, et arrivent à leur destination en juin. Le navire est alors désarmé et l'équipage descendu à terre avec les provisions de bouche et tout ce qui est nécessaire au travail de la manipulation des morues. Chaque matin, les bateaux dépendant du navire partent pour la pêche, et les poissons qu'ils en rapportent sont tranchés, salés et séchés par les autres hommes de l'équipage restés à terre. La saison et les opérations de la pêche se terminent en septembre, et le navire reprend la mer soit pour porter directement aux Antilles, soit pour rapporter en France les produits de sa pêche préparés comme il vient d'être dit, et qui prennent alors le nom de morue sèche. La pêche sur les côtes de Terre-Neuve est la plus importante de toutes; c'est celle qui occupe le plus grand nombre de marins et de navires et les navires du plus fort tonnage; c'est à elle aussi que la loi a réservé les encouragements les plus élevés. Une ordonnance du 24 avril 1842 a réglé pour cette pêche le mode de répartition entre les armateurs des havres et places sur les côtes de Terre-Neuve et la police particulière que les capitaines et les équipages doivent observer pendant leur séjour sur les lieux de pêche.

La péche sur les côtes des îles Saint-Pierre et Miquelon diffère peu de celle sur les côtes de Terre-Neuve: le poisson y est pêché, préparé et salé comme sur la côte; seulement, la pêche n'y est pas faite, à proprement parler, par les marins des navires expédiés de France avec cette destination, mais plutôt par la population sédentaire des deux îles, par des pécheurs qui s'y établissent pour plusieurs années, et par d'autres qui arrivent de France à l'ouverture de la campagne, et repartent à la fin.

La pêche sur le banc de Terre-Neuve se divise en pêche avec sécherie à la côte ou à Saint-Pierre et Miquelon, et pêche avec salaison à bord. Les navires, arrivés sur le banc, mouillent leurs ancres, et, chaque soir, les hommes montent dans les chaloupes pour aller tendre les lignes, qui sont relevées chaque matin. Dans le premier cas, le poisson est tranché et salé à bord, et quand le chargement du navire est complet, il est porté, soit à la côte, soit à Saint-Pierre et Miquelon pour les opérations de sècherie, et le navire retourne faire une seconde, et quelquefois une troisième

pêche sur le banc. Dans le second cas, au contraire, les produits de pêche, également salés à bord, sont ensuite rapportés en France sous le nom de morue verte, soit directement par le navire pêcheur, soit par d'autres navires sur lesquels ils ont été transbordés, et les opérations de sècherie s'accomplissent ensuite dans les ateliers établis, à cet effet, dans un certain nombre de ports de mer.

La péche sur le Dogger-Bank, dans la mer du Nord, est abandonnée, par les armateurs français, depuis plusieurs années: on ne la mentionne ici

que parce qu'elle figure dans le tarif des primes. Enfin, la péche dans les mers d'Islande est la plus rude et la plus dangereuse de toutes. Pour la pratiquer, il faut rencontrer jusqu'au soixantième et soixante-cinquième degrés de latitude nord, tandis que les autres ne dépassent pas le cinquantedeuxième degré. Au milieu d'une mer constamment orageuse, le navire ne peut ni atterrir, ni mouiller ses ancres; et, pendant toute la campagne, dont la durée est de cinq à six mois, il est toujours sous voiles, soit pour pêcher, soit pour préparer et saler le poisson à bord. C'est sans doute à cause de la similitude des dangers de cette pèche avec celle de la baleine que l'article 11 de la loi du 22 avril 1832 sur la morue déclare admissible au commandement d'un navire expédié pour la pêche d'Islande tout marin qui a fait à cette pêche cinq voyages, dont les deux derniers en qualité d'officier.

La loi du 22 avril 1832, sur la pêche de la morue, donne lieu à l'observation déjà faite sur la loi portant la même date relative à la pèche de la baleine. Elle n'est restée en vigueur, depuis la promulgation de la loi du 25 juin 1841, qu'en ce qui concerne les conditions générales à remplir pour avoir droit aux primes que cette loi accorde, soit pour l'armement même du navire, soit sur les produits de la pêche. Voici ses principales dispositions. La prime d'armement n'est accordée qu'une fois par campagne de pêche, quand même le navire aurait fait plusieurs voyages dans une même saison. Elle n'est accordée que pour les hommes de l'équipage inscrits définitivement aux matricules de l'inscription maritime, et pour ceux qui, n'étant que provisoirement inscrits, n'ont pas atteint l'age de 25 ans à l'époque du départ. Les primes pour introduction de morues françaises, expédiées directement des lieux de pêche ou des ports de France dans les pays indiqués par la loi, ne sont acquises que sur les morues parvenues, introduites et reconnues propres à la consommation alimentaire dans les lieux de destination. Le transport de ces morues peut être fait par les navires pêcheurs euxmêmes ou par des navires expédiés de France à cet effet. Les infractions aux conditions prescrites rendent les armateurs passibles du payement du double de la prime reçue ou indument demandée. Enfin, la loi a prescrit que des ordonnances détermineraient la distinction entre les hommes de mer susceptibles de compter pour la prime, et les autres hommes embarqués qui n'y auraient pas droit; la nature des soumissions à exiger des armateurs avant de payer les primes d'armement; les preuves à fournir pour justifier de la destination accomplie; les déclarations à faire au départ pour les navires non-pêcheurs, partant pour lever des cargaisons aux lieux de pêche; la justification du départ, de l'arrivée, de l'admission et du versement dans le commerce pour la consommation alimentaire des morues, exportées aux destinations susceptibles de primes; la forme des pièces de la liquidation des primes; l'époque à laquelle les armements annuels pour la pèche de la morue devront être mis à la mer, afin d'obtenir la prime; et, enfin, la proportion du nombre d'hommes d'équipage avec le tonnage du navire pécheur. L'ordonnance du 26 avril 1833, sur la pêche de la morue, a réglé toutes ces obligations par des prescriptions, dont l'exposé excéderait les bornes de ce travail, et qu'il est, d'ailleurs, toujours facile de consulter au besoin. Il faut également citer la loi du 9 juillet 1836 et l'ordonnance du 2 septembre de la même année, parce qu'elles ne sont pas uniquement relatives à des modifications dans le

tarif des primes; elles imposent aux pêcheurs sur le grand bane avec sècherie, un minimum d'équipage dont ils avaient été dispensés jusque-là, et accordent aux morues sèches, exportées des entrepôts de France aux colonies, les mêmes avantages qu'à celles qui y sont transportées directement des lieux de pèche. Voici maintenant l'échelle des primes établie par la loi du 25 juin 1841, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1850. Pour les armements, la prime se calcule par homme d'équipage; elle est fixée à 50 francs pour la pèche avec sécherie, et pour la pêche sans sècherie dans les mers d'Islande; à 50 francs pour la pèche sans sècherie sur le grand bane, et à 15 franes pour la pèche au Dogger-Bank. Dans certains cas, les armements, pour donner droit à la prime, sont soumis à un minimum d'équipage fixé, par l'ordonnance du 25 février 1842, à 20, 50 ou 50 hommes, suivant le tonnage et la destination du navire. Les primes sur les produits constituent la partie la plus importante des encouragements accordés à la pêche de la morue, en permettant d'opérer le placement de ces produits sur les marchés de nos colonies et des pays étrangers où ils ne pourraient, sans cela, soutenir la concurrence avec les morues anglaises et américaines. Ces primes se calculent par quintal métrique, et varient depuis 22 franes jusqu'à 10, suivant la provenance et la destination des chargements.

Sous l'empire de ces encouragements continués sans interruption depuis 1816, la pêche de la morue a pris de grands développements. A cette époque, il y eut 330 batiments jaugeant 31,000 tonneaux environ et montés par 8,108 matelots. C'est en 1859 que la péche de la morue parait avoir atteint le plus haut degré de prospérité: elle avait armé alors 441 navires, représentant 55,576 tonneaux et montés par 11,542 hommes ayant donné droit à une prime de 508,220 francs. Mais en 1846, le nombre des navires n'est plus que de 386, et le tonnage de 48,661 tonneaux, tandis que le nombre d'hommes s'est élevé à 11,727, et les primes à plus de 558 mille francs.

A côté des grandes pèches de la baleine, du cachalot et de la morue, il en est d'autres moins importantes, sans doute, mais non moins dignes de sollicitude: ce sont celles qui s'exerçent le long ou à peu de distance des côtes de France, telles que la pèche du hareng, du maquereau, de la raie, du turbot, etc. On a évalué à 30,000 le nombre des marins et à 5 ou 6,000 le nombre des bateaux employés chaque année à ces diverses pèches, dont les produits représentent 15 à 20 millions. La pêche du hareng et du maquereau a été plus particulièrement l'objet de dispositions spécialement prises, soit pour l'encourager, soit pour en réglementer l'exercice. En 1791, une prime de 6 livres était accordée pour chaque baril de harengs exporté des ports de France à certaines destinations. Mais ce mode d'encouragement cessa bientôt d'être en vigueur. Une ordonnance du 14 août 1816 forme pour ainsi le Code particulier de la pèche du hareng et du maquereau. Elle est importante à consulter, parce qu'elle rappelle et reproduit en grande partie les décisions très-nombreuses antérieurement prises sur cette matière, telles que les arrêts du conseil, ceux des parlements et les décrets impériaux. L'ordonnance de 1816 s'occupe dans un grand détail de la pêche du hareng et du maquereau; de la vente de ces poissons au port; des salaisons du hareng et du maquereau et de l'embarillage du hareng, et enfin de la surveillance de la pèche et des salaisons. L'article 2 de cette ordonnance, par une exception au droit commun, sta

tuait que la pêche du hareng s'ouvrirait le 1er septembre et se fermerait le 15 janvier dans tous les ports de France, mais une ordonnance postérieure du 4 janvier 1822 fit cesser cette exception, qui ne paraissait pas suffisamment motivée, et déclara que

pêche du hareng resterait libre et non limitée pour tous les ports de France. Le hareng se pêche dans la mer du Nord, le Pas-de-Calais et la Manche, le long des côtes d'Angleterre, de Hollande et de France, à des époques de l'année qui varient suivant le passage des bancs de harengs qui tantôt se rapprochent et tantôt s'éloignent de l'une ou l'autre côte. De là, de nombreuses et incessantes difficultés entre des pécheurs de nations différentes; de là aussi, ces tentatives de fraude de la part des marins français pour introduire, avec les avantages réservés à la pêche nationale, des produits de pèche étrangère. L'ordonnance du 27 septembre 1826, l'article 9 de la loi de douanes du 6 mai 1841, et l'ordonnance du 2 juillet 1845, ont établi une suite de dispositions combinées en vue de prévenir ou de réprimer ces achats frauduleux de poisson étranger. Quant aux rapports entre les pécheurs de France et d'Angleterre, ils sont déterminés par une déclaration portant règlement général des pécheries entre la France et la Grande-Bretagne, publiée en vertu d'une ordonnance du 23 juin 1846; et une loi du même jour règle le mode suivant lequel devront étre poursuivies et punies les infractions au règlement général commises par des pécheurs de l'une ou de l'autre nation. On ne saurait attacher trop d'importance à tout ce qui peut régulariser et augmenter le développement de la pêche côtière; car pour les habitants des bords de la mer, c'est du travail et par conséquent plus de bien-être; c'est souvent même, dans certaines années, leur seul moyen d'existence; pour leurs enfants, c'est l'école élémentaire qui, dès l'âge le plus tendre, les prépare à la plus rude et la plus périlleuse profession, et c'est encore le refuge des vieux niatelots qui, ne pouvant plus se livrer aux voyages de long cours, y trouvent une occupation qui n'est pas audessus de leurs forces, et deviennent ainsi les instituteurs pratiques de la jeune population maritime qui doit les remplacer.

L. C. L.

PECHERIE. Construction, établissement pour la pèche. (Voy. GORD.)

PEINE. C'est la punition d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.

Nous ne reviendrons pas sur l'énumération et la spécification des peines que nous avons données aux mots CoNTRAVENTIONS, CRIMES ET DÉLITS. (Voy. ces mots.)

Les peines peuvent être, dans certains cas, atténuées par les tribunaux chargés de les appliquer. (Voy. CONTRAVENTIONS, CRIMES ET DÉLITS.)

Elles ne peuvent être cumulées, à moins que la loi n'en ait formellement ordonné le cumul. (Voy. CONTRAVENTIONS.)

Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. (C. P., art. 4.)

Les crimes, délite et contraventions de même espèce sont punis du même genre de peines, quels que soient le rang et l'état des coupables. (L. 21 janvier 1790.)

Les délits et les crimes étant personnels, le sapplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques qu'il subit n'impriment aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continuent d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités. (Thid.. art. 2.)

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PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES. Allocations en argent destinées à récompenser les services rendus à l'Etat dans la carrière civile ou militaire.

Avant 1789, les pensions, en France, n'étaient que des grâces, des faveurs du monarque, arbitrairement constituées, et modifiées ou supprimées, selon que la charge en était plus ou moins lourde pour le trésor royal. L'Assemblée constituante comprit que cette question intéressait essentiellement f'organisation d'un service public vraiment national; elle apporta à son examen les plus grands soins, et lui consacra une de ses lois les plus célèbres, celle des 5-22 août 1790, qui posa des règles pour les pensions existant déjà, et pour toutes celles qui seraient concédées par la suite aux serviteurs de l'Etat dans la guerre, dans la marine, dans les emplois civils, dans les sciences, les lettres et les arts.

Cette loi a posé les bases sur lesquelles est édifié tout le système qui régit actuellement cette matière. Au milieu des vicissitudes politiques et administratives que nous avons subies, ses prin⚫cipes ont été conservés, et les lois et règlements postérieurs n'ont guère fait qu'en modifier.et en étendre l'application.

On compte aujourd'hui trois grandes classes de pensions: 1o pensions assignées sur le trésor public; 2° pensions assignées sur la caisse des invalides de la marine; 3o pensions assignées sur les fonds de retenue des diverses administrations publiques.

Il y a des pensions auxquelles le titulaire a un droit acquis; il en est qui sont purement facul

tatives.

Il y a des pensions accordées au titulaire de l'emploi; il y en a qui sont accordées à sa veuve ou à ses enfants.

Nous allons voir le principe de ces distinctions dominer toutes les règles qui régissent le système actuel des pensions.

Nous examinerons comment s'établit et se justifie le droit à la pension; quelle est la quotité, quelles sont les conditions imposées à la jouissance, quels priviléges y sont attachés.

I. DES PENSIONS SUR LE TRÉSOR. - § 1er. Conditions. § 2. Inscription. - § 3. Payement. II. DES PENSIONS MILITAIRES. § 1er. Pensions de l'armée de terre. - 1o Pensions militaires pour ancienneté de service. - 2o Pensions de retraite pour cause de blessures et infirmités. 3o Pensions des veuves et orphelins. 40 Dispositions générales. § 2. Pensions de l'armée de mer. pour ancienneté de service. - Observation.

Pensions

III. DES PENSIONS DANS L'ORDRE JUDICIAIRE.
IV. DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
DES ADMINISTRATIONS CIVILES.

V. DES PENSIONS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
VI. DES PENSIONS ADMINISTRATIVES FINANCIÈRES.
VII. PRESCRIPTION. - DÉCHÉANCE.

I. DES PENSIONS SUR LE TRÉSOR. Il se peut qu'un fonctionnaire public ait droit à la fois, ou à une pension sur le trésor, ou à une pension sur les fonds de retenue; alors c'est à lui d'opter.

Il se peut qu'il ait droit à la fois et à l'une et à l'autre; alors les lois et règlements ont fixé ce qui concerne cette espèce de cumul.

§ 1er. Conditions. Pour avoir droit à une pension, il faut justifier de trente ans de service effectif et de soixante ans d'age, à moins que ce ne soit pour cause d'infirmité. (L. 22 août 1790, tit, fer, art. 17.)

La pension est égale au sixième du traitement, dont l'employé a joui pendant les quatre dernières années de son service. Chaque année de service, ajoutée aux trente ans effectifs, produit une augmentation qui est du huitième des cinq sixièmes restants. (Décr. 15 septembre 1806, art. 3 et 4.)

Le montant de la pension ne peut s'élever audessus, soit de 1,200 francs pour les traitements qui n'excèdent pas 1,800 fr., soit des deux tiers des traitements qui sont au-dessus de 1,800 francs, soit enfin de 6,000 francs, à quelque somme que monte le traitement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux employés des ministères et administrations, dont les pensions sont acquittées au moyen de retenues et conformément à des règlements particuliers. (L. 4 avril 1792, art. 5 et 6.)

Dans le cas de défaut de patrimoine, les veuves et enfants des militaires et autres fonctionnaires morts de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions, ou de maladies que l'on constatera avoir été causées par les mêmes fonctions, peuvent obtenir une pension alimentaire et être élevés aux frais de l'Etat. (L. 1790, art. 7.)

Aucune pension n'est accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité (Ibid.). On ne comprend dans l'état des pensions que ce qui est accordé pour récompense de service. Tout ce qui est prétendu à titre d'indemnité, de dédommagement, est placé dans la classe des dettes de l'Etat, et soumis à des règles particulières. (Ibid., art. 8.

Nul ne peut cumuler deux pensions, ni une pension avec un traitement d'activité, de réforme ou de retraite. Le fonctionnaire a le choix de la pension ou du traitement le plus élevé (L. 1790, 20 mars 1817). Néanmoins, les pensions de retraite pour services militaires peuvent être cumulées avec un traitement civil d'activité. (L. 19 mai 1834.)

Sont exceptées de ces dispositions : 1o Les pensions des vicaires généraux et chanoines, celles des curés de canton septuagénaires, lesquelles peuvent se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de 2,500 franes;

2o Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la bibliothèque du roi, lesquelles peuvent (lorsqu'elles n'excèdent pas 2,000 francs, et jusqu'à concurrence de cette somme si elles l'excédaient) se cumuler avee un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de 6,000 francs (L. 15 mai 1818, art. 12.)

Peuvent également se cumuler les pensions et traitements de toute nature qui, réunis, n'excédent pas 700 francs, et seulement jusqu'à concurrence de cette somme. (Ibid., art. 15.)

Tout fonctionnaire admis à la pension de retraite et remis depuis en activité a droit de jouir de ce dernier traitement sans pouvoir toucher sa pension, qui, à l'époque d'une nouvelle retraite, se calcule sur toutes les années de service actif comme si elles avaient eu lieu sans interruption. (Av. Cons, 15 février 1811.)

Le titulaire de deux pensions, l'une sur le trésor, l'autre sur les caisses de retenues des ministères et administrations, peut en jouir distinctement,

pourvu qu'elles ne se rapportent ni au même temps, ni aux mêmes services. (0.8 juillet 1818; 31 mai 1838, art. 236.)

Ne sont pas soumises aux dispositions prohibitives du cumul les pensions accordées aux anciens donataires et à leurs veuves. (Ibid.)

Toute autre exception aux lois prohibitives du cumul est autorisée par une disposition spéciale de la loi.

Un décret du gouvernement provisoire, en date du 15 mars 1848, s'appuyant sur les lois des 28 mars 1817 et 15 mai 1818 qui interdisent de cumuler une pension avec un traitement d'activité, en tant que fun et l'autre dépassent la somme de 700 francs et sont payés tous deux sur les fonds de l'Etat, et considérant qu'il est dans l'intérêt des caisses de retraite d'appliquer cette mesure à un cumul quelconque, a statué que nul ne pourrait désormais jouir simultanément d'un traitement d'activité et d'une pension de retraite, servis l'un et l'autre, soit par les fonds de l'Etat et des communes, soit par les fonds de retenue. Dans tous les cas, le cumul continuera à avoir lieu jusqu'à concurrence de 700 francs. Toutes les demandes de pensions, accompagnées de pièces justificatives, sont adressées au ministre dans le département duquel les réclamants ont fait le dernier service. (Décr. 27 février 1811, art. 6.)

§ 2. Inscription. - Toutes les pensions à payer sur les crédits de la dette publique sont inscrites au livre des pensions. (Decr. 27 février 1811; L. 25 mars 1817; 0. 31 mai 1838, art. 219.)

Aucun ministre ne peut faire payer de pensions sur les fonds de son département, sauf les exceptions déterminées par les lois (Ibid.). Cette disposition est applicable à toutes les pensions qui existeraient ou seraient créées sous la dénomination de traitements conservés, et sous quelque autre que

ce soit.

Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension dont le montant dépasserait le maximum fixé par les lois, et dont la création ne lui serait pas justifiée par une ordonnance enonçant les motifs et les bases légales de la concession, et qui ait été insérée au Bulletin des Lois. (Ibid.)

Les pensions imputables sur les fonds généraux de l'Etat sont :

Les pensions de l'ancien sénat et de la pairie; les pensions civiles, les pensions ecclésiastiques (1), les pensions militaires de retraite et de réforme, les pensions de veuves de militaires et les secours annuels au profit d'orphelins; les doublements de solde de retraite des anciens vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers; les pensions de donataires, les pensions à titre de récompense nationale; enfin, les pensions des vainqueurs de la Bastille. (L. et O. déjà citées, et des 15 décembre 1850, 2 août 1831, 21 avril et 15 décembre 1833, 4 septembre 1835, 13 juin 1836, 26 juin 1859.)

Indépendamment des crédits de payement alloués chaque année por les pensions de toute nature, des crédits législatifs d'inscription, annuels ou permanents, sont ouverts pour les nouvelles concessions, en ce qui concerne les pensions civiles, militaires, à titre de récompense nationale, et les pensions des vainqueurs de la Bastille. (L. 25 mars 1817 et 17 avril 1855; 0.51 mai 1838, art. 225.)

(t) Les pensions ecclésiastiques, créées seulement à titre exceptionnel, ne sont pas des pensions de retraite, mais bien des indemnités accordées par l'assemblée constituante aux titulaires d'alors, lorsqu'elle mit Etat en possession des biens du clergé. Le nombre de ces pensions diminue chaque jour avec celui des titulaires

Aucune pension appartenant à l'une des natures spécifiées précédemment ne doit être inserite, et ne peut être imputée sur les crédits législatifs qu'en vertu de deux ordonnances distinctes autorisant, l'une la concession, l'autre l'imputation sur les crédits d'inscription.

L'ordonnance de concession est rendue sur la

proposition du ministre dans le département duquel

Toute liquidation de pension faite dans un ministère autre que celui des finances est communiquée au ministre de ce département pour y être soumise, avant la concession, aux vérifications prescrites par la loi du 25 mars 1817 et par l'ordonnance du 20 juin de la même année.

L'ordonnance d'imputation sur les crédits d'inscription est toujours proposée par le ministre des finances, quel que soit le département ministériel 'dans lequel les droits ont été acquis. (O. 20 juin 1817; 51 mai 1858, art. 224.)

La formalité des deux ordonnances na pas lieu pour les pensions de l'ancien sénat et de la pairie, les pensions ecclésiastiques, celles de donataires, et les doublements de solde des vétérans attribués aux veuves à titre de réversibilité. Leur inscription est autorisée par l'ordonnance même qui statue sur la reconnaissance du droit des parties. (0. 31 mai 1858, art. 225.)

§ 3. Payement. - Il n'est fait aucun payement de pension, à moins qu'on ne justifie d'un certificat constatant la résidence sur le territoire, hormis le cas d'une mission du roi pour les affaires de l'Etat. (L. 22 décembre 1791, art. 5; 4 avril 1792, art. fer.)

Les certificats d'inscription délivrés par suite de la concession d'une pension, à quelque titre que ce soit, doivent, pour être admis en payement, être revêtus du visa du controle. (L. 24 avril 1833, art. 5; 0. 31 mai 1858, art. 228.)

Les arrérages des pensions sont payés au porteur du certificat d'inscription, qui en donne son acquit. Il est rapporté à l'appui de ce brevet un certificat de vie du pensionnaire, et, en cas de décès, les pièces justificatives des droits des héritiers.

Chaque payement est indiqué au dos du certificat d'inscription, par l'application qui y est faite d'un timbre énonçant le trimestre ou le semestre pour lequel le payement a eu lieu.

Il ne doit être reçu aucune opposition au payement des arrérages de pensions, non plus qu'aucune signification de transport, cession ou délégation de tout ou partie d'une pension.

Les créanciers d'un pensionnaire ne peuvent exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits. (L. et Arr. 22 floréal an vii, art. 7, et 7 thermidor an x; 0. 31 mai 1858, art. 251.)

Les pensions militaires et leurs arrérages ne sont saisissables que dans le cas de débet envers l'Etat ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 203 et 211 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions militaires sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet et le tiers pour aliments. (Ibid., art. 232; L. 11 avril 1851 et 19 maj 1854.)

Les pensionnaires sont tenus de fournir, pour obtenir le pavement de leur pension, un certificat de vie délivré conformément au décret du 25 septembre 1806, qui prévoit le cas de maladie ou d'empêchement du titulaire. Dans ce cas, le notaire est

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