Page images
PDF
EPUB

vrables. Ils font également payer sur ces fonds les frais d'expertise pour l'évaluation des maisons ou usines nouvellement construites ou reconstruites, lorsque ces frais ne sont pas à la charge des com

munes.

Le crédit destiné au payement des décharges et réductions accordées chaque année sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, se forme du montant des réimpositions autorisées par la loi de finances de l'année suivante. En vertu de cette loi, il est ouvert des crédits spéciaux aux préfets sur les caisses des receveurs généraux.

Le crédit des non-valeurs et dégrèvements sur la contribution des portes et fenêtres se compose des centimes additionnels imposés pour cet objet; il se divise en deux portions: l'une est mise à la disposition des préfets, l'autre est réunie au fonds commun formé sur le produit des centimes additionnels des contributions foncière, personnelle et mobilière, et elle sert, concurremment avec ce dernier fonds, à ouvrir des crédits spéciaux aux préfets des départements dont le fonds ordinaire est insuffisant.

Il est ajouté au principal de la contribution des patentes 5 centimes par franc, dont le produit est destiné à couvrir les décharges, réductions, remises et modérations ainsi que les frais d'impression et d'expédition des formules, des patentes. En cas d'insuffisance des 5 centimes, le montant du déficit est prélevé sur le principal des rôles (L. 25 avril 1844). Pour l'exécution de ces dispositions, il est formé au ministère des finances, avec le produit des 5 centimes imposés additionnellement au principal des patentes, un fonds commun sur lequel il est ouvert des crédits aux préfets, suivant les besoins de leur département respectif.

Si, à l'expiration de l'exercice, les dépenses ordonnancées pour l'ensemble des départements excèdent le montant total de l'imposition de 5 centimes, le ministre des finances fait opérer, dans les comptes généraux de l'administration, la déduction de l'excédant sur le principal des rôles et il fait compléter, par une augmentation de somme égale, le crédit destiné aux deux natures de dépenses cidessus. Rappelons que le principal de la contribution des patentes doit être, en outre, réduit des 8 centimes par francs attribués aux communes.

Cinq centimes sont habituellement imposés, dans es rôles des contributions foncière, personnelle et mobilière, pour les dépenses ordinaires des communes, et forment la base du crédit destiné à ces dépenses, conjointement avec le montant des reimpositions pour les frais d'experts avancés par les communes.

Les crédits pour le payement aux communes du produit des impositions destinées aux dépenses de finstruction primaire, aux dépenses des chemins vicinaux et aux dépenses urgentes, sont formés du principal de ces impositions. Le crédit relatif aux impositions locales extraordinaires comprend, indépendamment du principal des impositions, les centimes imposés pour frais de bourse et chambres de commerce et pour non-valeurs et frais de confection de rôles de ces dernières impositions. Des crédits sont, en outre, ouverts pour les frais de confection des rôles spéciaux auxquels peuvent donner lieu les diverses impositions communales. Le crédit pour le payement aux communes du produit des impositions destinées aux frais de perception des impositions communales se compose des sommes imposées pour cette dépense. Le crédit des attributions aux communes sur la contribution des patentes a pour base les 8 centimes par franc attribués aux communes par

l'article 32 de la loi du 25 avril 1844. Le crédit des frais de distribution des premiers avertissements à délivrer aux contribuables se forme du produit des deux centimes revenant pour cet objet aux percepteurs, sur les cinq centimes qui sont ajoutés à la cote de chaque contribuable pour les frais d'avertissement; les trois autres centimes reviennent aux directeurs des contributions directes pour les frais d'impression et de rédaction, qui sont acquittés par les payeurs sur ordonnances du ministre des finances.

§ 2. Ordonnancement. · En principe, aucune dépense publique ne peut être acquittée si elle n'a été ordonnancée par un ministre, ou, en vertu de ses délégations, par un ordonnateur secondaire. Les préfets sont les seuls ordonnateurs secondaires du ministère des finances, pour toutes les dépenses relatives aux contributions directes, qui sont acquittées par les receveurs des finances.

Il n'y a dès lors, pour ce service, que des ordonnances de délégation délivrées au nom des préfets, et par lesquelles le ministre autorise ces administrateurs à disposer d'une partie des crédits législatifs, au moyen de mandats de payement au profit et au nom d'un ou de plusieurs créanciers de l'Etat. Ces ordonnances sont formées successivement à des époques déterminées. Le montant en est fixé d'après les rôles, ou d'après les décomptes qui ont modifié les affectations primitives de ces roles.

Elles ne sont délivrées qu'après que les préfets ont fait connaître au ministère les besoins de leurs départements et que la loi de finances, en ce qui touche les décharges et réductions, a ouvert les crédits destinés aux dépenses de l'exercice pendant lequel les réimpositions doivent avoir lieu.

Les préfets n'attendent pas pour faire connaître au ministre les besoins de leurs départements sur le fonds commun de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, que les demandes relatives aux cotes irrecouvrables aient été jugées et admises. Les dégrèvements accordés pour ces dernières cotes sont l'objet d'un ordonnancement ultérieur et d'une allocation spéciale sur le fonds commun.

Les crédits de délégation étant formés spécialement pour chaque nature de dépenses, les préfets ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, en changer l'affectation. Ces crédits ne peuvent être délégués à aucun fonctionnaire qui n'exercerait pas, par intérim, les fonctions de préfet.

Pour l'emploi des crédits ministériels délégués aux préfets, ces administrateurs sont autorisés à émettre des ordonnances ou mandats de payement qui doivent être délivrés par chapitre et par partie prenante individuelle ou collective.

Toutes les ordonnances pour décharges et réductions, remises et modérations, sont collectives. Elles doivent comprendre les réductions de cotes qui ont été prononcées pendant chaque quinzaine au profit des contribuables d'une même commune. Il est délivré une ordonnance spéciale par nature de contribution et par nature de crédit.

Les ordonnances doivent toutes, sans exception, être préparées par le directeur des contributions directes, après l'instruction et le jugement des réclamations formées, soit par les contribuables, soit en leur nom par les percepteurs; elles sont revêtues d'un visa que ces directeurs placent en marge des ordonnances. Ils doivent prévenir les parties intéressées de la décision prise en leur faveur, et de la remise qu'il fait des ordonnances au receveur général. Il adresse ces lettres d'avis au maire de chaque commune chargé de les transmettre aux réclamants.

Les dépenses pour dégrèvements et non-valeurs de toute nature, qui n'auraient pu être liquidées et ordonnancées avant l'époque de la clôture de l'exercice, se rattachent à l'exercice suivant, et elles sont, en conséquence, liquidées, ordonnancées et payées cumulativement avec les dépenses de ce dernier exercice. Les décharges et réductions portant réimposition doivent toujours être ordonnancées sur l'exercice, dans les roles duquel la réimposition est faite.

Les dépenses de toute nature concernant le service des contributions directes, qui ont été liquiIdées et ordonnancées, mais qui n'ont pu être payées à l'époque de la clôture de l'exercice, sont soumises à des règles différentes, suivant qu'elles se rapportent aux fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, ou bien aux fonds des diverses autres natures de dépenses. Les fonds de la première espèce ne faisant pas retour à l'Etat, puisque les dispositions consacrées par les lois réglementaires des budgets ordonnent la réunion par le ministère des finances aux fonds de même nature des exercices suivants de la portion des crédits non employés à l'époque de la clôture de l'exercice, les préfets peuvent, sans autre autorisation, réimputer à l'exercice courant, dans la limite des crédits de cet exercice, les ordonnances de non-valeurs ou mandats concernant les dépenses des exercices clos. Les dépenses autres que celles qui sont applicables aux fonds de non-valeurs désignés ci-dessus donnent lieu, après la clôture de l'exercice auquel elles s'appliquent, à des ordonnances du ministère des finances délivrées sur le chapitre des exercices clos, si les créances ont fait partie des restes à payer réservés lors de la clôture de l'exercice, ou à la demande de crédits supplémentaires si les restes à payer n'ont point été constatés. Dans les deux cas, les dépenses sont ordonnancées sur les caisses des payeurs, d'après la demande qui doit en être faite, soit par les parties intéressées, soit en leur nom par les préfets ou par les receveurs des finances.

Lorsqu'après la clôture définitive de l'exercice, il existe des restes à payer pour les divers services de dépenses relatifs aux contributions directes, pour lesquels il y a lieu de réserver les droits des créanciers, les receveurs généraux remettent au préfet de leur département un état indiquant, par nature de service, les noms des communes, établissements, percepteurs, receveurs ou contribuables créanciers, et les sommes dues à chacun d'eux; ils désignent, en outre, sur cet état, les portions de crédit qui, n'étant pas dues, restent définitivement sans emploi, afin que les excédants de crédits constatés par les écritures de la recette générale se trouvent exactement représentés par les totaux de l'Etat.

§ 3. Payement. Les dépenses relatives aux contributions directes qui doivent être acquittées par les receveurs généraux des finances, ou par les comptables placés sous leurs ordres, sontp ayables en vertu des mandats ou ordonnances des prerets, et dans les limites des crédits affectés à chaque nature de dépense.

Les ordonnances pour décharges et réductions, remises et modérations, sont envoyées aux percepteurs par les receveurs des finances. A la réception de ces ordonnances, les percepteurs doivent en inscrire le montant à l'article de chaque contribuable, sur le rôle de l'exercice pour lequel elles ont été émises. Ils examinent ensuite, au fur et à mesure que les contribuables se présentent, si le montant du dégrèvement, réuni aux sommes que chaque contribuable aurait payées avant d'avoir con

naissance de l'ordonnance, est égal ou inférieur au montant de sa cote, ou s'il l'excède. Dans le premier cas, les percepteurs constatent l'admission de l'ordonnance sur le rôle pour le montant total da dégrèvement; ils portent en même temps la somine en recette sur le journal à souche, et ils en déli vrent quittance au nom des contribuables. Dans le second cas, le percepteur rembourse immédiatement aux contribuables présents l'excédant qui leur revient, et il s'en fait remettre quittance; lorsqu'un contribuable ne sait pas signer, le percepteur fait attester le vu payer par deux témoins. Ces remboursements s'effectuent sur les recettes courantes.

Pour constater l'inscription au rôle des ordonnances de décharges et réductions, remises et modérations, ces ordonnances doivent être revêtues de la signature des contribuables. Lorsque les contribuables dégrevés ne se présentent pas dans le mois, ou s'ils sont illettres, absents, décédés, ou imposés collectivement, cette formalité est remplie par le maire ou l'adjoint de la commune dans laquelle les contribuables ont leur domicile; dans les grandes villes, les maires peuvent se faire suppléer par un employé de la mairie spécialement delégué à cet effet. Les maires, adjoints ou délégués des maires, se font remettre les quittances délivrées au nom des contribuables pour lesquels ils sont intervenus, et se chargent de les leur faire parvenir.

Les percepteurs n'ont point de remboursements à faire aux contribuables, s'il s'agit de remises accordées pour des cotes, d'abord jugées irrecouvrables, et sur lesquelles des versements auraient été obtenus.

Les restitutions auxquelles les contribuabies auraient droit pour des sommes versées par erreur en excédant de leurs cotes, s'opèrent, soit par une imputation au rôle de l'exercice suivant, soit par une réduction de recette dans les écritures des percepteurs, sauf à ces comptables à en justifier, dans ce dernier cas, aux receveurs des finances, par les quittances spéciales qu'ils doivent se faire délivrer par les contribuables auxquels ils feraient un remboursement en numéraire. Les receveurs des finances étant, aux termes d'une décision ministérielle du 15 juin 1845, constitués les seuls surveillants de l'emploi régulier des ordonnances de non-valeurs, sont responsables du préjudice qui peut résulter pour les parties intéressées de l'inexécution des règles prescrites à l'égard de ces ordonnances et des remboursements dus aux contribuables.

Les sommes revenant aux percepteurs pour leurs remises sont allouées à chaque comptable dans la proportion des sommes recouvrées sur les contributions. Cependant, lorsque les recettes sur un exercice ont, à l'époque du 31 mars de la seconde année, dépassé onze douzièmes du montant des rôles, le solde des remises peut être alloué aux percepteurs; sauf, en cas de mutation, les répétitions que le nouveau comptable pourrait avoir à exercer pour les recouvrements qu'il aurait effectués.

Le payement des frais de distribution des premiers avertissements doit être fait aux percepteurs dès le commencement de l'année. Pour les perceptions des villes divisées en plusieurs arrondissements, le décompte des remises qui reviennent aux percepteurs doit contenir des indications spéciales qui ont pour objet d'établir la distinction entre la somme allouée au percepteur sur la moitié des remises afférentes aux roles de sa perception, et la moitié qui lui revient sur le fonds commun formé avec l'autre moitié des remises. Quant aux remises des percepteurs chargés de plusieurs communes, et aux frais de distribution des premiers avertisse

ments, le calcul en est fait cumulativement pour ces communes, et le nom de la perception est seul désigné dans les mandats.

Le produit des impositions communales et le produit des 8 centimes par frane attribués aux communes, sur le principal des patentes, leur sont alloués dans la proportion des recouvrements effectués. Tout payement aux communes sur le produit de leurs impositions locales exige la délivrance, par le receveur municipal, d'une quittance extraite de son journal à souche.

V. DÉPENSES DU PRODUIT DES MINES. Les dépenses relatives aux redevances des mines sont : 1 les remises et modérations, décharges et réduetions 20 les frais de confection de rôles et d'expertises; 3° les frais de perception.

Lorsque le concessionnaire d'une mine a éprouvé des pertes par suite d'événements extraordinaires, il obtient, soit la remise entière de sa redevance fixe et de sa redevance proportionnelle, soit une simple modération. Si un contribuable porté au rôle des redevances sur les mines a cessé d'être imposable, il lui est accordé décharge de ces redevances. S'il a été seulement trop imposé pour la redevance proportionnelle, il a droit à une réduction de cote. Ces remises et modérations, décharges et réductions, sont allouées aux contribuables sur le produit des centimes additionnels pour non-valeurs ajoutés dans les rôles au principal des redevances.

La rétribution allouée au directeur des contributions pour les frais de confection des rôles des redevances des mines, ainsi que les frais occasionnés par les expertises auxquelles a donné lieu la vérification des demandes en dégrèvement, sont payes sur le produit des centimes additionnels imposés pour non-valeurs.

Les frais de perception se composent des frais de distribution des premiers avertissements, des remises allouées aux percepteurs.

Les règles établies pour les contributions directes sont également applicables aux crédits, à l'ordonnancement et au payement des dépenses sur les redevances des mines, sauf les dispositions spéciales qui suivent.

Le crédit des non-valeurs et dégrèvements sur les redevances des mines se forme du montant des centimes additionnels imposés à cet effet dans les roles. Le nombre de ces centimes est ordinairement de dix. Sur le produit de ces dix centimes, cinq forment un fonds commun sur lequel il est ouvert par le ministre des finances des crédits de délégation au nom des préfets, sur la caisse des receveurs généraux, d'après les besoins de chaque département. Ces crédits supportent, outre les non-valeurs et dégrèvements, la dépense résultant des frais d'expertise occasionnés par la vérification des demandes en dégrèvement. Les frais de confection de rôles sont également prélevés sur le fonds commun des dix centimes additionnels.

Le crédit pour frais de distribution des premiers avertissements à délivrer aux contribuables est formé de deux centimes sur les cinq ajoutés pour cet objet à chaque cote individuelle. Le crédit pour remises des percepteurs se forme d'après un décompte que les receveurs généraux font établir lorsque les rôles de l'exercice leur sont entièrement connus. Les remises sont allouées aux percepteurs au fur et à mesure de leurs versements, sans attendre l'avis des ordonnances de délégation en vertu de mandats des préfets.

VI. FRAIS DE PERCEPTION DE LA PRESTATION EN

NATURE.

Les contrôleurs des contributions directes reçoivent un centime et demi par article pour la rédaction des états matrices, et l'examen des réclamations présentées par les contribuables. Il est alloué au directeur des contributions directes quatre centimes par article pour la rédaction des rôles de prestation, l'expédition des avertissements et la fourniture des imprimés nécessaires, tant pour ces dernières pièces que pour les états matrices.

Ces remises sont acquittées sur les ressources communales affectées aux chemins vicinaux, et leur montant est centralisé à la caisse du receveur général au compte du fonds des cotisations municipales.

[merged small][ocr errors][merged small]

1. DES PERCEPTEURS, 1er. Fonctions diverses des percepteurs. - § 2. Délai accordé aux receveurs et percepteurs pour opérer et solder les rôles de chaque exercice.-§ 5. Conditions attachées aux fonctions de percepteurs. $ 4. Surveillance et responsabilité des receveurs particuliers sur la gestion des percepteurs. - § 5. Mutations des percepteurs. II. CONDITIONS ATTACHÉES AUX FONCTIONS DES RE

CEVEURS PARTICULIERS ET RÈGLES DE SURVEILLANCE ET DE RESPONSABILITÉ DES RECEVEURS GÉNÉRAUX A LEUR ÉGARD. § 1er. Conditions attachées aux fonctions de receveur particulier. § 2. Surveillance et responsabilité relativement aux diverses parties du service des receveurs particuliers.

III. CONDITIONS ATTACHÉES AUX FONCTIONS DU RECEVEUR GÉNÉRAL.

IV. CAUTIONNEMENTS DES COMPTABLES.

[ocr errors]

I. DES PERCEPTEURS. § 1er. Fonctions diverses des percepteurs. - Les percepteurs ont seuls titre pour effectuer et poursuivre le recouvrement des contributions directes appartenant, soit à l'Etat, soit aux communes. Un percepteur ne peut exiger aucune somme des contribuables s'il n'est porteur d'un rôle rendu exécutoire par le préfet et publié par le maire dans chaque commune.

Immédiatement après la publication des rôles, le percepteur est tenu de faire parvenir aux contribuables les avertissements qui ont été dressés par le directeur des contributions, et que ce dernier a dù remettre en même temps que les rôles; le percepteur doit y indiquer préalablement le lieu, le jour et l'heure où son bureau est ouvert aux contribuables. Lorsque, par suite du décès ou du changement de domicile des contribuables, les avertissements ne peuvent leur être remis, les agents chargés de la distribution sont tenus de rapporter au percepteur les avertissements non remis, et celui-ci s'occupe immédiatement, dans le premier cas, d'obtenir la décharge de la cote, et, dans le second cas, de faire parvenir les avertissements au nouveau domicile des contribuables.

Le prix des avertissements étant compris dans les rôles et payable comme les contributions, le percepteur ne peut rien demander de plus aux contribuables, soit pour les avertissements, soit pour les frais de leur remise. Lorsqu'il s'agit de frais spéciaux qui, à raison du peu d'importance des cotes, n'ont pas du exiger la confection d'avertissements, les percepteurs doivent adresser aux contribuables des sommations sans frais qui en tiennent lieu.

Les jours du mois ou de la semaine où les percepteurs se rendent dans chacune des communes de leur arrondissement de perception pour faire

leur recette doivent être déterminés à l'avance par le sous préfet, sur l'avis du receveur particulier de l'arrondissement qui règle les époques de versement à la recette particulière. L'itinéraire ainsi fixé doit être affiché constamment dans le bureau du percepteur et dans celui du receveur particulier. A moins d'autorisation régulière, les percepteurs doivent se rendre dans chaque commune au moins une fois par mois.

Les percepteurs délivrent immédiatement quittance de toutes les sommes qui leur sont versées; ils sont tenus, en outre, d'émarger chaque versement au rôle en présence de la partie versante et à l'instant même du payement. Toute contravention à cette dernière disposition peut, sur la poursuite des contribuables intéressés, être punie correctionnellement d'une amende de 10 à 25 francs. quittances doivent être extraites d'un journal à souche.

Les

Nous avons dit que les réclamations que les contribuables auraient à former sur chacune des cotes portées en leur nom dans les rôles sont du ressort de l'autorité administrative. Lorsque les taxes contre lesquelles des réclamations ont été faites sont maintenues, les percepteurs doivent en recevoir avis, afin qu'ils puissent exercer les poursuites nécessaires; il leur est transmis à cet effet, par l'intermédiaire du receveur des finances, des états spéciaux.

Les percepteurs sont tenus de délivrer sur papier ibre et sans retard, à toute personne portée au rôle qui en fait la demande, l'extrait relatif à ses contributions, et, à tout individu inscrit sur la liste électorale et celle du jury, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles. Ils ont droit à une rétribution de 25 centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable. La même rétribution leur est due lorsque la délivrance de l'extrait de rôle a pour objet une réclamation en dégrèvement; mais, dans ce cas, ils sont tenus de délivrer pour ladite somme, sur la demande du contribuable ou de son représentant légal, autant d'extraits qu'il y a de natures de contribution donnant lieu à la réclamation.

Les percepteurs doivent assister à la formation des diverses listes électorales et du jury, afin de donner sur les cotisations des contribuables les renseignements dont les maires pourraient avoir besoin pour la confection de ces listes. (L. 2 juillet 1828; Circ. min. 29 février, 31 juillet 1828, 7 avril 1831.)

Les receveurs des finances ont le droit d'exiger que le montant des recouvrements faits par les percepteurs sur les contribuables leur soit versé ious les dix jours (L. 17 brumaire an vet 3 frimaire an vi; Circ. 28 décembre 1815). Dans les villes où les recouvrements sont importants, les percepteurs peuvent être tenus d'effectuer leurs versements à des époques plus rapprochées. Les percepteurs doivent comprendre dans ces versements la totalité de leurs recettes, soit en numéraire, soit en pièces constatant les dépenses qu'ils ont faites pour le compte du receveur général. Ils accompagnent chaque versement d'un bordereau énonçant la nature des espèces et la nature ainsi que le montant des pièces justificatives de dépenses. Les percepteurs ne peuvent faire aucune conversion de leurs recettes en papier de commerce que sur l'autorisation expresse du receveur des finances et sous sa responsabilité personnelle.

Les receveurs des finances ne peuvent pas exiger que les percepteurs leur versent des sommes plus fortes que celles qui ont été recouvrées sur les contribuables. Les avances que les percepteurs feraient volontairement de leurs fonds ne peuvent être ad

mises que sur les contributions de l'année courante et jusqu'à concurrence des douzièmes échus; elles ne peuvent, d'ailleurs, excéder pour chaque perception un demi-douzième du montant des roles, et elles ne doivent jamais comprendre les fonds qui appartiendraient aux communes ou aux établissements publics. (Instr. min. 9 février et 26 décembre 1824, et 26 février 1826; Circ. 1er novembre 1835.)

Les percepteurs doivent retirer, en échange de leurs versements, des récépissés comptables et distincts pour chaque exercice.

§ 2. Délai accordé aux receveurs des finances et aux percepteurs pour apurer et solder les rôles de chaque exercice. - La remise à faire aux receveurs généraux des finances par les directeurs des contributions directes des états du montant des rôles supplémentaires et spéciaux, doit être terminée, pour chaque année, au plus tard le 20 décembre. Tous les rôles qui, à cette époque, n'ont pas été notifiés aux receveurs, ne doivent être émis que dans le mois de janvier de l'année suivante, et ils sont rattachés à l'exercice de cette dernière année. L'indication de l'année qu'ils concernent réellement doit toutefois être donnée en tête des rôles, de l'état du montant des rôles, et des ordonnances ou mandats délivrés pour l'acquittement des dépenses relatives à ces mêmes rôles spéciaux et supplémentaires. (Circ. de la comptabilité générale des 18 août et 20 mars 1854.)

Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, il est accordé un délai fixé au 30 novembre de l'année qui suit celle dont l'exercice prend son nom. A l'expiration de ce délai, les receveurs généraux, pour l'arrondissement du cheflieu, et les receveurs particuliers, pour leur arrondissement respectif, sont obligés de tenir compte au trésor de leurs deniers personnels, de la partie de ces rôles qui n'aurait pas été soldée par des recouvrements réels sur les contribuables, ou par les ordonnances de remise et modération, décharges et réductions, dont les receveurs doivent suivre l'expédition et la rentrée aux époques prescrites par les règlements. Il est expressément interdit aux receveurs d'employer, pour solder les contributions de l'exercice expiré, des fonds provenant d'autres services ou des fonds avancés par les percepteurs. (0. 8 décembre 1852 et 31 maí 1858.)

Les receveurs particuliers ont à faire recette, dès le 20 novembre, des restes à recouvrer à leur charge, pour que l'exercice puisse être clos en temps utile dans la comptabilité de la recette générale; mais le receveur général ne peut exiger que les fonds lui en soient faits avant le 30 novembre. (Circ. 12 novembre 1856.)

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les rôles de l'exercice soldé d'office restent entre les mains des percepteurs qui sont autorisés à poursuivre, au nom du trésor, la rentrée des restes à recouvrer, jusqu'à la fin de la troisième année de l'ouverture de l'exercice (0. 51 mai 1858). Les percepteurs qui auraient laissé écouler ces trois années sans terminer le recouvrement sont tenus de solder de leurs propres deniers, dès le 20 décembre, le montant des cotes ou portions de cotes restant alors à recouvrer, et ils doivent en faire recette à titre de contributions directes, en s'en délivrant à eux-mêmes une quittance détachée de leur livre à souche. Ils demeurent créanciers particuliers des contribuables et sont subrogés aux droits du trésor, qu'ils exercent par les moyens de poursuites établis en matière de contributions directes. Ils délivrent aux contribuables, pour les rentrées qu'ils obtien

nent, quoiqu'elles soient faites à leur profit, des quittances détachées du journal à souche. Toutefois, les percepteurs qui, pendant les trois années accordées pour le recouvrement des rôles, n'ont exercé aucune poursuite contre un contribuable, ou qui, après avoir commencé les poursuites, les ont abandonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables et toutes nouvelles poursuites leur sont interdites.

A la fin de la troisième année de l'ouverture de l'exercice, les rôles sont retirés par les receveurs des finances et déposés aux archives de la souspréfecture. Pour justifier de ce dépôt, les percepteurs doivent dresser un relevé sommaire du montant des rôles qui est certifié par les receveurs des finances, ainsi qu'un état des restes à recouvrer dont ils auraient à suivre la rentrée pour leur compte personnel. L'exactitude de ces deux relevés est certifiée par le sous-préfet. (Circ. 10 janvier 1840.) Tous les recouvrements que les percepteurs effectuent doivent être appliqués exactement par eux à l'exercice pour lequel les fonds ont été versés par les contribuables. Les receveurs des finances ne peuvent pas exiger que les versements des percepteurs soient imputés sur un exercice autre que celui pour lequel les fonds ont été recouvrés.

§ 3. Conditions attachées aux fonctions de percepteurs. Les perceptions des contributions directes sont divisées en quatre classes: la première comprend les perceptions d'un produit au-dessus de 5,600 francs, la seconde, les perceptions d'un produit de 2,500 à 5,600 francs; la troisième celles d'un produit de 1,500 à 2,500 francs, et la quatrième, celles d'un produit au-dessous de 1,500 francs. Pour les perceptions où la recette des communes et des établissements de bienfaisance est réunie, de droit, à celle des contributions directes, la classe est déterminée à raison du produit total des émoluments résultant de ces différents services. Les perceptions qui deviennent vacantes sont classées à raison du dernier produit obtenu.

Il existe dans chaque département, celui de la Seine excepté, des percepteurs surnuméraires; leur nombre ne peut excéder celui de cinq cents; ils sont répartis entre les départements dans les proportions déterminées par le ministre des finances. Nul ne peut être nommé surnuméraire s'il a moins de vingt et un ans et plus de trente ans. — Les percepteurs surnuméraires sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment voulu par la loi du 31 août 1830.-Tout aspirant au surnumérariat doit, pour être porté sur une liste de candidats, adresser au préfet du département dans lequel il désire être placé 1° un extrait authentique de son acte de naissance; 2o une pétition rédigée et écrite par lui, à laquelle doit être joint l'avis du receveur général sur la capacité du pétitionnaire. Ces pièces et avis auxquels les préfets joignent leurs propres observations, sont annexés aux listes de présentation adressées au ministre des finances.

Nul ne peut être nommé percepteur, s'il n'a exercé pendant deux ans comme percepteur surnuméraire, ou s'il ne remplit pas les conditions dont il sera parlé ci-après. Les percepteurs surnuméraires ne sont admissibles qu'aux perceptions de 4e classe, sauf lorsque ces perceptions ne forment pas le tiers du nombre total des perceptions du département; dans ce dernier cas, les surnuméraires peuvent être appelés aux perceptions de 3e classe, du produit le moins élevé, sans qu'il en résulte néanmoins pour eux d'autres droits que ceux qui naîtraient de leur appel à des perceptions de 4e cl.

Indépendamment de la condition de deux ans d'exercice mentionnée ci-dessus, aucun percepteur surnuméraire ne peut être proposé pour une perception de 4e classe, s'il n'est justifié, par la déclaration du receveur particulier, confirmée par celle du receveur général du département: 10 qu'il a travaillé avec zèle et intelligence pendant le temps de son surnumérariat, soit chez les receveurs des finances près desquels il a été placé, soit dans les fonctions d'agent spécial et de gérant intérimaire, qui lui auraient été confiées; 20 qu'il possède une connaissance suffisante des règlements qui régissent le service et la comptabilité de la perception des contributions directes et des communes.

Aucun percepteur ne peut obtenir une perception d'une classe supérieure, s'il ne compte trois années d'exercice, au moins, dans la classe immédiatement inférieure. Cette condition n'est pas exigée pour les mutations qui peuvent avoir lieu dans une même classe. S'il survient des changements dans le produit d'une perception, le percepteur n'est pas déclassé et il conserve les droits à l'avancement que lui donnait le classement existant à l'époque de sa nomination.

Les percepteurs sont nommés par le ministre des finances. Les percepteurs surnuméraires et les percepteurs de 4 classe le sont sur la proposition des préfets. Dans le cas où aucun des percepteurs surnuméraires du département ne remplit les conditions requises pour être proposé par le préfet, le ministre pourvoit directement à la vacance, en y appelant un percepteur surnuméraire choisi dans un autre département.

Sont dispensés des conditions de surnumérariat et admissibles aux perceptions de diverses classes: 1° les individus quí justifieraient de sept ans au moins de services administratifs ou militaires, ou que des blessures reçues dans un service commandé, auraient mis hors d'état de continuer leur carrière; 2o les employés des administrations publiques dont les fonctions auraient cessé ou cesseraient par suite de suppression d'emploi. Toutefois, ces admissions ne peuvent excéder la proportion du tiers des vacances dans les diverses classes. Les demandes d'avancement dans les perceptions sont reçues et transmises au ministre des finances, par les préfets qui y joignent leurs observations: elles sont également accompagnées des observations des receveurs généraux et particuliers.

Les percepteurs surnuméraires sont placés sous les ordres du receveur général du département dans lequel ils sont nommés; ils sont employés, sous la direction des receveurs d'arrondissement, aux travaux relatifs aux services confiés aux percepteurs titulaires. Ils peuvent aussi être appelés, sous la responsabilité des receveurs des finances, aux fonctions d'agents spéciaux et de gérants intérimaires. Il est interdit aux receveurs des finances d'employer dans leurs bureaux, à titre de commis rétribués, les percepteurs surnuméraires placés dans leur arrondissement.-Les receveurs particuliers sont tenus de rendre compte, tous les mois, au receveur général, par un rapport spécial, des opérations auxquelles les surnuméraires ont été employés pendant le mois expiré et de la manière dont ils s'en sont acquittés; ils s'expliquent, en même temps, sur leur conduite, leur application et leurs progrès.

Les surnuméraires ne peuvent s'absenter sans congé; ils sont soumis, pour ces congés, aux mêmes règles que les percepteurs.

Les percepteurs remplissent les fonctions de receveur municipal des communes de leur circonscription, et, dans tous les cas de vacance d'une recette municipale, le service doit leur en être immédiate

« PreviousContinue »