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aux demandes en décharge ou réduction s'appliquent à celles qui concernent les remises ou modérations d'impôt.

Les directeurs des contributions directes ne doivent pas faire instruire celles de ces dernières deLandes qui auront été présentées après les délais, à moins d'une autorisation spéciale du ministre des finances; et si les dégrèvements étaient accordés sans leur participation, ils devraient en donner sur-le-champ avis au directeur général des contributions directes. (Circ. 5 juin 1841.)

§2. Compétence du préfet.-D'après l'article 28 de l'arrêté du 24 floréal an VIII, c'est au préfet seul et non au conseil de préfecture qu'il appartient de prononcer sur une demande en remise de contributions.

Les demandes en dégrèvement pour vacances de maison constituent des demandes en remise ou modération, dont il appartient au préfet et non au conseil de préfecture de connaître. (Cons. d'État 17 novembre 1845.)

Les arrêtés des préfets prononçant sur les demandes en remises ou modérations de contributions directes ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse.

§3. Des demandes en dégrèvements pour vacances de maisons.· Le dégrèvement accordé aux propriétaires des bâtiments, en cas de destruction, s'applique aussi bien au cas où cette destruction est volontaire de la part du propriétaire qu'à celui où elle est le résultat d'un accident. (Ibid., 5 février 1840.)

Ce dégrèvement est accordé au propriétaire à dater de l'époque où la démolition à été consommée. (Ibid., 1859.)

Le propriétaire, qui a occupé la totalité de sa maison pendant les premiers mois de l'année et en a loué une partie pendant le surplus, n'a pas droit à une remise d'impôt. (Ibid., 1839.)

Les dispositions de l'article 38 de la loi du 15 septembre 1807 et de l'article 5 de la loi du 28 juin 1853, relatives aux vacances de maisons, n'ont pas été jusqu'ici interprétées partout de la même maniere. En ce qui concerne la loi de 1807, dans certains départements on n'admettait les demandes en remises ou modération, qu'autant que les maisons étaient restées inhabitées en totalité pendant toute F'année; tandis que, dans d'autres, on accordait des dégrèvements, lors même que l'inhabitation n'avait duré qu'une partie de l'année, ou n'avait affecté qu'une partie des bâtiments. A l'égard de la loi du 28 juin 1853, certaines villes de 20,000 âmes et au-dessus réimposaient la totalité des dégrèvements accordés; dans d'autres, les dégrèvements étaient réglés d'après la latitude que présentait le fonds de non-valeurs ; quelques-uns réimposaient la portion d'impôt qui n'avait pu être couverte par ce même fonds.

Aux termes d'une décision rendue par le ministre des finances le 14 mai 1845, les dispositions cidessus devront désormais être appliquées dans le sens le plus large et le plus favorable aux imposés. Les expressions de l'article 58 de la loi du 15 septembre 1807, perte totale ou partielle du revenu d'une année, s'entendront des pertes occasionnées par la vacance trimestrielle, comme par la vacance annnelle, ainsi que des pertes résultant de l'inhabitation partielle, comme de l'inhabitation totale des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance.

L'article 5 de la loi du 28 juin 1833 sera également entendu et appliqué dans ce sens que les dé

grèvements prononcés pour vacances annuelles ou trimestrielles, totales ou partielles, dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, sont imputables sur le fonds de non-valeurs, sauf, en cas d'insuffisance de ce fonds et lorsque les conseils municipaux en ont formé la demande, à réimposer la différence à titre de décharges ou de réductions prononcées par les conseils de préfecture.

En conséquence, les directeurs des contributions directes devront désormais soumettre aux préfets toutes les demandes en remise ou modération pour cause de vacance de maison, ainsi que de chômage de manufacture ou d'usine, dans toutes les villes et communes indistinctement et comprendre ensuite le montant des dégrèvements prononcés dans l'état des pertes et besoins qu'ils transmettent au ministère des finances en fin d'année, pour la distribution générale du fonds commun de non-valeurs. Lorsque les préfets auront distribué les sommes mises à leur disposition, les demandes relatives aux vacances de maisons, dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus qui auront voté la réimposition, seront mises sous les yeux des conseils de préfecture, et la portion d'impôt qui n'aura pas été couverte par le fonds de non-valeurs sera réimposée dans le rôle de ces villes, lorsque les conseils de préfecture auront rendu les décisions nécessaires. (Circ. 16 février 1846.)

D'après les instructions en vigueur, les demandes en dégrèvement pour vacances de maison pendant une année devaient, sous peine de déchéance, être présentées avant le 1er octobre. Cette règle n'a pas paru devoir être maintenue. Il n'était pas régulier d'admettre des demandes pour vacance d'une année avant que l'année fùt expirée, et comme, d'un autre côté, il n'était pas possible d'adopter le 1er janvier comme terme de rigueur, attendu que, dans certaines localités, l'année financière ne coïncide pas avec l'année locative, le ministre des finances à décidé qu'à l'avenir les demandes en dégrèvement pour vacance de maisons seront admises à toute époque, pourvu qu'elles soient présentées dans les quinze jours qui suivront l'année d'habitation. Lorsque les douze mois d'habitation appartiendront à deux années, le dégrèvement portera sur la contribution de l'année présentant la plus longue durée d'inhabitation. (Circ. 31 août 1844.)

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III. DES RETRIBUTIONS POUR LA VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES.

IV. DES PRODUITS UNIVERSITAIRES.

§ 1er. Droit à payer par les chefs d'institution et maîtres de pension. § 2. Assiette du droit. § 5. Droits dus dans les Facultés.

I. DE LA PRESTATION EN NATURE POUR LES CHE

MINS VICINAUX.- § 1er. Vote de la prestation en nature.-Aux termes de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 (Voy. CHEMINS VICINAUX), en cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il est pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions

directes, et dont le maximum est fixé à cing. Le conseil municipal peut voter l'une ou l'autre de ces res sources, ou toutes les deux concurremment.

Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours: 10 pour sa personne et pour chaque individu måle valide âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; 2o pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. (Art. 3.) La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée, par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois qu'il n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent. La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal. (Art. 4.)

- II

§ 2. Assiette de la prestation en nature. est rédigé, dans chaque commune, par le controleur des contributions directes, assisté du maire et des répartiteurs, un état-matrice des contribuables soumis à la prestation.

En cas de refus du maire et des répartiteurs de prêter leur concours pour la rédaction de l'état-matrice, le controleur, assisté du percepteur-receveur municipal, procédera à la formation de l'état-matrice qui sera, dans ce cas, sur l'avis du directeur, soumis à l'approbation du préfet.

L'état-matrice est disposé de manière à pouvoir servir pendant trois ans ; il est revisé, chaque année, à l'époque de la tournée ordinaire des contrôleurs; il est soumis à l'approbation du préfet à chaque renouvellement intégral.

L'état-matrice présente, dans chaque article: 1° les nom et prénoms de l'individu sur lequel la cote est assise; 20 le nombre des membres ou serviteurs de la famille qui donnent lieu à l'imposition; 3° le nombre des charrettes ou des voitures attelées et celui des bêtes de somme, de trait ou de selle qui sont au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.

Tout individu, même non porté nominativement aux rôles des contributions directes, même àgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante ans, même invalide, même du sexe féminin, même, enfin, n'habitant pas la commune, si cet individu est chef d'une famille qui habite la commune, ou si, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il est chef d'une exploitation agricole ou d'un établissement situé dans la commune, est passible de la prestation; dans ce cas, toutefois, il ne doit pas la prestation pour sa personne, mais il la doit pour tout ce qui, personne ou chose, dans les limites de la loi, dépend de l'exploitation ou de l'établissement dont il est propriétaire ou qu'il gère, à quelque titre que ce soit.

Le propriétaire qui a plusieurs résidences qu'il habite alternativement, est passible de la presta tion en nature dans la commune où il a son principal établissement ou qu'il habite le plus longtemps. S'il a dans chacune de ces résidences un établissement permanent en domestiques, voitures, bêtes de somme, etc., il doit être imposé dans chaque com

mune, dans les limites de la loi, pour ce qui lui appartient dans cette commune. Si ses domestiques, ses animaux et ses voitures passent avec lui temporairement d'une résidence à une autre, il ne doit être imposé pour ces moyens d'exploitation que dans le lieu de son principal établissement. (Arr. Cons. 10 août 1844.)

Sont considérés comme serviteurs, tous ceux qui ont dans la maison des fonctions subordonnées à la volonté du maitre, et qui reçoivent des gages ou un salaire annuel et permanent. Ne sont pas considérés comme serviteurs: 1o les ouvriers qui travaillent à la journée ou à la tâche, ou qui ne sont employés que passagèrement pendant le temps de la moisson ou d'un travail temporaire; 2o les employés, contre-maîtres, chefs d'ateliers et maitres-ouvriers attachés à l'exploitation d'établissements industriels (Ibid., 17 aout 1840); 50 les postillons titulaires de relais de poste. (Ibid., 29 janvier 1841.)

Ne donnent pas lieu à l'imposition de la prestation en nature: 40 les bêtes de somme, de trait ou de selle que leur âge, ou toute autre cause, ne permet pas d'assujettir au travail; 2o celles qui sont destinées à la consommation, à la reproduction, et celles qui ne sont possédées que comme objet de commerce, à moins que, nonobstant leur destination, le propriétaire n'en retire un travail (Ibid., 9 juin 1842); 50 les chevaux des relais de poste, mais seulement dans la limite du nombre fixé pour chaque relai par les règlements de l'administration des postes (nrispr. constante); 4° les chevaux des agents du gouvernement tenus, par les règlements émanés de leur administration, de posséder un cheval pour l'accomplissement de leur service. (Ibid.)

Ne doivent être considérées comme attelées, et, par conséquent, donner lieu à l'imposition de la prestation en nature, que les voitures dont le propriétaire possède d'une manière permanente le nombre de chevaux ou d'animaux de trait pour qu'elles puissent être employées simultanément. (Ibid., 2 avril 1842.)

Les états-matrices sont, au fur et à mesure de leur confection ou de leur révision, transmis au directeur des contributions directes qui, après les avoir additionnés et récapitulés, procède à la rédaction des rôles et des avertissements pour toutes les communes qui auront voté des journées de prestation ou qui auront été imposées d'office, et dont la nomenclature lui est donnée par le préfet, avec indication du nombre de journées à imposer.

Les roles présentent, pour chaque article: 1° le nombre de journées dues, tant pour la personne du chef de la famille ou de l'établissement que pour chacun des membres ou serviteurs de la famille, et enfin, pour chacune des personnes attachées à l'établissement; 2 le nombre des journées dues pour les charrettes ou les voitures attelées; 5o le nombre des journées dues pour les bêtes de somme, de trait ou de selle; 40 le montant en argent de la cote, d'après le tarif de conversion arreté, pour chaque espèce de journées, par le conseil général du département. La date de la délibération du conseil municipal qui vote la prestation, ou l'arrêté du préfet qui en ordonne l'imposition d'office, doit être indiquée en tête du rôle.

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rôles, les conseils de préfecture de quelques départements avaient pensé que le délai de trois mois pour la présentation des demandes en matière de prestation en nature, devait courir du 1er novembre. Dans d'autres départements, au contraire, on ne fait courir le délai que du 1er janvier, par la raison que si les rôles sont publiés dans les communes à l'époque du 1er novembre, les deux mois qui suivent la publication sont exclusivement consacrés à l'accomplissement des différentes formalités qui doivent précéder le recouvrement, en sorte que les rôles ne deviennent réellement exécutoires qu'à partir du 1er janvier de l'année à laquelle ils s'appliquent. Cette dernière marche ayant été adoptée par le conseil d'Etat (Arr. 18 avril 1845), il convient désormais d'admettre toutes les réclamations en matière de prestation en nature présentées dans les trois mois à partir du 1er janvier, bien que les roles aient été publiés en novembre ou décembre. Ciro 12 décembre 1846.)

Les demandes en dégrèvement pourront être écrites sur papier libre et devront être en double expédition. Les réclamants seront tenus de joindre à leur demande un extrait du rôle pour l'article contre lequel ils réclament, lequel extrait sera certifié par le percepteur-receveur municipal et visé par le maire.

Ces demandes sont instruites et jugées comme celles concernant les contributions directes; en conséquence, elles doivent être communiquées au maire et aux répartiteurs, vérifiées par le contrôleur et le directeur des contributions directes, et jugées, sur le rapport de ce chef de service, par le conseil de préfecture, dans le cas de décharge ou de réduction, sauf recours au conseil d'Etat, et par le préfet, dans le cas de remise ou de modération. (Règl. rédigé en exécution de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856, art. 80 à 111.)

Les pourvois du ministre des finances, en matière de prestation en nature, ne sont pas recevables, par le motif que ces prestations ne constituent pas une perception au profit du trésor public. (Arr. Cons. 10 août 1844.)

II. DES PRODUITS DES MINES. - § 1er. Assiette et perception. — Une contribution spéciale est assise sur les mines, indépendamment de la contribution foncière du terrain qu'elles occupent (L. 21 avril 1810; Décr. 6 mai 1811). Cette contribution se divise en redevances fixes et en redevances proportionnelles. La redevance fixe est de 10 francs par kilomètre carré de superficie. La redevance proportionnelle est ordinairement du vingtième du produit net de l'exploitation. Elle ne peut l'excéder, et les concessionnaires ont la faculté de demander qu'elle soit convertie en abonnement. (Ibid.)

Les tableaux des mines indiquant les sommes à imposer pour la redevance fixe sont arrêtés par les préfets et transmis aux directeurs des contributions directes qui reçoivent, en outre, pour l'assiette de la redevance proportionnelle, une matrice de rôle arrétée d'après les états d'exploitation par les membres du comité d'évaluation et les états certifiés des abonnements admis. D'après ces éléments, les directeurs des contributions directes dressent des rôles spéciaux qui comprennent les sommes à payer par les concessionnaires des mines de chaque département, avec désignation des communes où ces mines sont situées. Les directeurs ajoutent au principal des redevances et abonnements les centimes addilionnels dont l'imposition est autorisée par les lois de finances pour non-valeurs, remises des receveurs des finances et frais de perception.

Ces rôles sont publiés comme ceux des contributions directes.

Le recouvrement des redevances des mines et les poursuites auxquelles il donnerait lieu sont soumis au mode établi pour les contributions directes. Seulement, lorsque le terrain occupé par une mine embrasse plusieurs communes, le percepteur de la commune où sont situés les bâtiments, usines et maisons de direction est seul chargé du recouvrement.

§ 2. Produits extraordinaires des mines. Indépendamment des redevances dont il vient d'être parlé et qui se recouvrent par les percepteurs en vertu des rôles, il existe des produits extraordinaires des mines, qui sont recouvrés directement par le receveur des finances. Ces produits extraordinaires consistent principalement dans la taxe une fois payée que les individus qui veulent établir des fourneaux, forges et autres usines pour l'exploitation des mines, doivent à l'Etat pour la permission qui leur est accordée. Cette taxe ne peut être au-dessous de 20 francs ni excéder 300 francs. Elle est fixée par l'ordonnance royale qui autorise l'établissement de l'usine. (L. 21 avril 1810.)

Lorsque les droits de permission d'usine sont versés aux receveurs des finances, ces receveurs doivent délivrer aux parties versantes des récépissés à talon.

Les receveurs des finances perçoivent aussi et classent sous le titre de Produits extraordinaires des mines, toute recette imprévue qui aurait rapport à l'administration ou à l'exploitation des mines. Ils délivrent également des récépissés à talon qui doivent désigner exactement l'origine de chaque re

cette.

III. DES RÉTRIBUTIONS POUR LA VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES. Les poids et mesures employés dans le commerce sont soumis à une vérification et à un poinçonnage qui sont faits par les agents chargés, dans chaque département, de veiller, sous la direction des préfets et sous-préfets, au maintien du système métrique; indépendamment de la vérification première des instruments neufs et de la vérification nouvelle des instruments rajustés qui ont lieu gratuitement, il est fait une vérification annuelle ou biennale pour laquelle les commerçants, marchands et fabricants sont soumis au payement de droits au profit du trésor. (L. 4 vendémiaire an Iv.)

Les préfets dressent le tableau des professions qui doivent être assujetties à la vérification. Ce tableau indique l'assortiment des poids et mesures dont chaque profession est tenue de se pourvoir. Les individus assujettis aux droits ne le sont que pour les poids et mesures formant l'assortiment obligatoire; les poids et mesures qui excèdent cet assortiment sont vérifiés et poinçonnés gratis.

Les droits dus sont établis suivant le tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 et modifié par les ordonnances des 21 décembre 1852 et 18 mai 1858.

L'application du tarif se fait au moyen d'étatsmatrices que dressent les vérificateurs des poids et mesures, et qui sont remis au directeur des contributions directes pour être vérifiés et arrêtés par lui. Les états-matrices sont formés d'après les vérifications qui ont lieu tous les ans dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les communes désignées par le préfet comme devant subir cette vérification annuelle, et tous les deux ans dans les autres communes. Ces vérifications commencent au 1er janvier de chaque année et doivent être terminées avant le Aer ሰሰቶ

Au moyen des états-matrices, le directeur dresse les rôles. Ces rôles doivent être émis et rendus exécutoires au fur et à mesure que les vérifications sont terminées dans chaque commune et que l'état-matrice est formé pour cette commune; de telle sorte que leur mise en recouvrement commence au mois de février, se continue successivement et soit terminée au 1er septembre. Il est établi avant la fin de chaque année des rôles supplémentaires à raison des vérifications qui n'auraient pu être faites dans les délais ci-dessus indiqués. Les rôles des communes où la vérification est biennale doivent comprendre la rétribution entière pour les deux ans. Il n'est pas, conséquemment, établi de rôles la seconde année pour ces communes.

Les rôles sont remis aux percepteurs après avoir été rendus exécutoires par le préfet et sont publiés par les maires comme ceux des contributions di

rectes.

Les rétributions pour la vérification des poids et mesures sont exigíbles dans la quinzaine de la publication des rôles et en un seul versement. II n'est point adressé d'avertissements particuliers aux redevables pour ces rétributions; les percepteurs doivent faire remettre aux redevables des sommations sans frais qui en tiennent lieu. Le recouvrement des rétributions et les poursuites qu'il nécessite sont soumis aux mêmes règles que celles qui sont prescrites pour les contributions directes.

Les marchands ambulants peuvent être astreints à payer les droits avant d'être portés au rôle.

Les individus assujettis à la taxe pour vérification des poids et mesures obtiennent, suivant le même mode que pour les contributions directes, la décharge entière de leur cote, s'il est reconnu qu'ils ne devaient pas être compris dans le rôle des rétributions; ou une réduction lorsqu'ils y ont été compris pour une taxe plus forte que celle qui résulte de i assortiment de poids et mesures assigné à leur profession; ou enfin, des remises ou modérations s'ils sont reconnus hors d'état de payer.

IV. DES PRODUITS UNIVERSITAIRES. Les produits universitaires se composent : 1° du produit de la dotation des rentes et des domaines appartenant à l'Université; 2o du droit annuel dù par les chefs d'institution et par les maitres de pension; 3o des droits à percevoir dans les Facultés de droit, de médecine, de théologie, des sciences et des lettres, ainsi que dans les écoles de pharmacie.

L'Université possède : 1o des rentes sur l'Etat dont les inscriptions sont déposées à la caisse des dépôts et consignations; 20 des rentes sur divers particuliers dont les titres sont déposés entre les mains des agents de l'Université; 5o des bois et diverses propriétés immobilières qui forment les domaines de l'Université et sont administrés par ses soins. Il existe, en outre, des rentes sur l'Etat affectées, à titre de fondations et de concessions, à divers établissements d'instruction publique; ces rentes sont inscrites au nom de l'Université, et les inscriptions en sont aussi déposées à la caisse des dépôts et consignations.

Le produit des rentes et domaines de l'Université est déterminé par des états formés au ministère de l'instruction publique, qui font connaitre la nature et le montant des produits à recouvrer pour chaque année. Ces états sont envoyés aux receveurs généraux par l'entremise du ministère des finances.

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Les maîtres de pension à Paris....

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dans les départements. 50 (Décret du 17 septembre 1808.)

Le droit est exigible au 1er novembre de chaque année. Il est du par les chefs d'institution et maitres de pension qui exercent en vertu d'autorisations provisoires, comme par ceux qui ont obtenu des diplômes définitifs. Il est du pour l'année entière par les chefs d'institution et maitres de pension qui ferment leurs écoles dans le cours de l'année. Le chef. d'école qui est autorisé à ouvrir un établissement dans le cours de l'année classique doit le droit annuel à partir du premier jour de la première quinzaine de l'ouverture de son établissement. Si un chef d'école a été autorisé à céder son établissement dans le cours de l'année, il n'est dù qu'un seul droit annuel qui est payé par son successeur, s'il ne l'a pas acquitté.

§ 2. Assiette du droit. - Dans les quinze premiers jours du mois de novembre de chaque année, les recteurs forment, par département, les états nominatifs de tous les chefs d'institution et maîtres de pension qui exerçaient au 1er de ce mois, dans le ressort de leur Académie, en vertu d'autorisations définitives ou provisoires, et de ceux qui avaient obtenu des autorisations à cette même époque, mais dont l'entrée en exercice n'était pas connue. Ils rédigent dans la même forme, avant l'expiration des quinze premiers jours de janvier, un état des chefs d'école qui ont ouvert leur établissement en novembre et en décembre de l'année expirée et de ceux qui ont obtenu des autorisations pendant ces deux mois, mais dont l'entrée en exercice n'est pas connue. Ils forment successivement des états semblables, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour les chefs d'école qui sont entrés en fonctions ou qui ont reçu des autorisations pendant le trimestre précédent. Ces états, tant primitifs que supplémentaires, doivent, à l'expiration du délai de quinze jours fixé pour leur formation, être transmis par le recteur au directeur des contributions directes qui fait procéder à leur vérification et qui les lui renvoie quinze jours après, revêtus de son avis et de ses observations. Le recteur les soumet à l'approbation du conseil académique qui les revêt de son arrêté.

En cas de contestation entre le directeur des contributions et le conseil académique, le préfet est appelé à prononcer.

Les états, après avoir été arrêtés, sont renvoyés définitivement au directeur des contributions, qui procède à l'expédition d'un rôle par arrondissement de sous-préfecture, et, à Paris, par arrondissement de perception. Ces rôles, après avoir été soumis à l'approbation du préfet, doivent être remis au receveur général des finances.

Si un chef d'école régulièrement taxé se croit, néanmoins, fondé à réclamer la remise de tout ou partie du droit annuel, il doit adresser sa demande au recteur, au plus tard quinze jours après la mise en recouvrement du rôle. Passé ce délai, il n'est plus admis de réclamations, à moins qu'elles ne soient fondées sur des circonstances extraordinaires survenues postérieurement. Le recteur fait au ministre de l'instruction publique un rapport sur les réclamations qui lui sont présentées; et si les remises sont accordées par le conseil royal, elles sont ordonnancées au nom des redevables. Les ordon

IMP

nances sont délivrées par le ministre de l'instruction publique, sur les crédits à sa disposition.

Les demandes en décharge et réduction sur le droit annuel ne peuvent être faites que pour des taxes indument imposées, ou pour des taxes qui auraient été imposées dans une proportion supérieure à celle qui est déterminée par les règlements. Ces demandes doivent être formées dans le délai d'un mois à partir du jour où l'avertissement a été délivré par le receveur des finances. Les réclamations sont adressées au préfet qui, après avoir pris l'avis du directeur des contributions et celui du conseil académique, soumet la demande au conseil de préfecture chargé, par l'article 8 de la loi du 24 mai 1854, de juger les pourvois contre l'assiette des droits dus par les chefs d'écoles.

§ 3. Droits dus dans les Facultés.-Les droits dus dans les Facultés de droit se composent: 1o des droits d'inscription; 2o des droits d'examen et de réception; 3o des droits de diplômes. Ils sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour le certificat de capacité des étudiants qui se destinent à être avoués.

Quatre inscriptions à 15 fr.
Un examen à

Pour le baccalauréat.

60

30 130 f. 40)

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Certificat de capacité..

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48

Pour le doctorat.

Pour la licence.

Droit de diplôme.....

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60

90

90

120

80

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488 f.

508 f.

Les droits d'inscription sont payés par les étudiants lorsqu'ils s'inscrivent pour chaque trimestre. Les droits d'examen sont consignés à l'avance par les étudiants.

Le droit de certificat de capacité, de diplôme et de sceau sont consignés en même temps que les droits du dernier examen; aucun étudiant ne peut étre admis à subir ce dernier examen s'il n'a pas fait les consignations ci-dessus.

Les droits dus dans les Facultés de médecine se composent: 1° des droits d'inscription; 2o des droits d'examen et de thèse; 3o des droits de diplôme et de visa.

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Pour les sages-femmes reçues par les Facultés. Droits de deux examens à 60 fr... .... 120 fr.

Lorsqu'un élève ayant pris des inscriptions pour le titre d'officier de santé aspire au doctorat, les années d'étude qu'il a faites lui sont comptées; mais il est tenu: 1o de payer les inscriptions qui lui restent à prendre sur le pied de 50 francs pour chaque inscription; 2o de verser le complément des inscriptions afférentes à chacun des examens qu'il veut subir, jusqu'à concurrence de 785 francs.

Les docteurs en médecine qui veulent obtenir le titre de docteur en chirurgie, et réciproquement, sont tenus de subir les cinquième et sixième examens ou thèses, et d'en acquitter les droits qui sont fixés ainsi qu'il suit :

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Ils doivent, en consignant les droits du sixième examen, consigner, en outre, les 100 francs exigés pour le droit de sceau.

Les candidats reçus docteurs en médecine ou en chirurgie dans une Faculté étrangère, qui ont été dispensés du cinquième examen par le conseil royal et qui veulent obtenir le diplôme de l'un des deux grades en soutenant le sixième examen ou thèse, consignent d'avance 120 francs pour les droits dudit examen, et 100 francs pour les droits de sceau du diplôme qu'ils sollicitent. S'ils veulent obtenir dans une Faculté de France les deux grades qu'ils ont déjà obtenus dans une Faculté étrangère, et s'ils n'ont pas été exemptés du sixième examen ou de la thèse pour chaque grade, ils consignent 240 francs pour les deux thèses, et 200 francs pour droits de sceau des diplômes de docteur en médecine et en chirurgie.

Ne sont passibles d'aucun droit les chirurgiens aides-majors et sous-aides des armées, ainsi que les chirurgiens entretenus de la marine de première, deuxième et troisième classe, pour les inscriptions dont ils obtiennent la dispense totale ou partielle à raison de leurs années de service, en vertu de l'article 27 de l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an XI (9 juin 1805) et jusqu'à concurrence de 500 francs, conformément à l'article 22 du même arrêté.

Il est fait, en outre, déduction sur le prix des inscriptions: 1o en faveur des élèves des écoles secondaires, du montant des inscriptions qu'ils ont payées dans ces écoles (0. 12 avril 1855); 20 en faveur de tous les aspirants au doctorat en médecine, des frais d'examen et de diplôme de bachelier èssciences. (Ibid., 9 août 1836.)

Les droits dus dans les Facultés de théologie, des sciences et des lettres se composent : 1o des droits d'inscription aux cours; 20 des droits d'examen ; 5o des droits de diplome. Ils sont fixés ainsi qu'il suit:

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360 fr. 50

de diplôme..

Droit d'examen...

Doctorat......

120 f.

de diplome....

68

100

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