寫 et les ouvertures non clôturées par des portes et fenêtres. (Instr. 12 frimaire et 13 pluviose an vII.) Tel est le principe général; le législateur a accordé un petit nombre d'exceptions. Ainsi, d'abord, la loi du 4 frimaire an vii exempte de l'impôt « les portes et fenêtres servant à éclairer ou à aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées. » (Art, 5.) L'interprétation de cette disposition avait donné lieu à quelques difficultés, en ce qui concerne les mansardes; la loi du 21 avril 1832 y a mis un terme en déclarant imposables, les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartements habitables. (Art. 27.) Afin d'adoucir ce que cette disposition pouvait avoir de rigoureux pour les classes ouvrières, le tarif pour les ouvertures des étages supérieurs des maisons a été fixé à un taux très-modique. La population agricole a, d'ailleurs, obtenu de nouveaux avantages. Aux termes de l'article 27 de la loi du 21 avril 1832, il ne doit être compté qu'une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie ou toute autre exploitation rurale. plus loin, les portes charretières existant dans les maisons à une, deux, trois, quatre et cinq ouvertures ne doivent être comptées et taxées que comme portes ordinaires. » Et Une autre exemption a été établie, par la loi du 4 frimaire an VII, pour les portes et fenêtres des batiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, » mais avec la restriction suivante: Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels l'Etat ne doit pas de logement d'après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution Jusqu'à concurrence des parties desdits bâtiments qu'ils occuperont. » (Art. 5.) L'article 27 de la loi de 1832 a restreint ainsi qu'il suit le sens de cette disposition: Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux arrondissements, aux communes ou aux hospices, doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres des bâtiments servant à leur habitation personnelle. » L'exemption accordée pour les locaux servant à des usages agricoles a été étendue aux établissements manufacturiers par la loi du 4 germinal an xi, dont l'article 19 dispose que les propriétaires des manufactures ne seraient taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis. Cet article ajoute : • En cas de difficultés sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, il y sera statué par le conseil de préfecture. » Les auteurs de la loi du 4 frimaire an vui, en établissant la contribution des portes et fenêtres, avaient entendu créer un impôt mobilier, une véritable taxe d'habitation à la charge des locataires; mais, pour rendre la perception plus facile et plus économique, ils voulurent que les propriétaires ou principaux locataires fissent l'avance de cette taxe: de là, les articles 12 et 15 de la loi. Par le premier, la contribution fut déclarée exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des bâtiments et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due, à raison des locaux par eux occupés. Le second établit que, quand le méme batiment serait occupé par le propriétaire et par un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d'un usage commun serait acquittée par les propriétaires ou usufruitiers. (Art. 15.) § 2. Du tarif.-Le tarif joint à la loi du 21 avril 1832 est combiné d'après la nature, le nombre et la position des ouvertures; il comprend deux parties: La première concerne les maisons de une à cinq ouvertures exclusivement. Ici, la taxe est combinée en raison du nombre des ouvertures et de la population; elle est réglée comme il suit : Des difficultés s'étant élevées sur la question de savoir comment on devait imposer, dans les maisons ayant moins de six ouvertures, les portes charretières des bâtiments servant à usage de magasins, la loi de finances du 20 juillet 1837 a disposé, par son article 3, que « les portes charretières des bâtiments à moins de six ouvertures situés dans les villes de 5,000 âmes et au-dessus, et employés à usage de magasins, seront taxées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à six ouvertures. Les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures continueront d'être taxées conformément au tarif contenu dans l'article 24 de la loi du 21 avril 1832. » La seconde partie du tarif concerne les maisons à six ouvertures et au-dessus. Elle se divise en trois parties, savoir : 10 Portes cochères, charretières et de magasins; La taxe croit avec la population ainsi qu'il suit: au-dessous de 5,000 âmes. de 5 à 10,000... 1 f. 60 c. 3 50 7 40 11 20 15 00 18 80 3o Fenêtres du troisième étage et des étages supérieurs. Ici on n'a guère fait acception de la population pour la fixation de la taxe; car, excepté dans les villes et communes au-dessous de 5,000 ȧmes, où elle est fixée à 60 centimes, elle est pour toutes les autres communes de 75 centimes. D'après l'article 24 de la loi du 21 avril 1832, « dans les villes et communes au-dessus de 5,000 habitants, la taxe correspondante au chiffre de leur population ne doit s'appliquer qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi. Les habitations dépendantes de la banlieue doivent être portées dans la classe des communes rurales. > Il était de toute équité, en effet, que l'on distinguȧt, pour l'assiette de l'impôt, entre les riches habita tions de l'intérieur des villes et les maisons rurales disséminées dans les banlieues. Appelé à donner des instructions pour le cas spécial où il s'agirait de communes de plus de 5,000 habitants n'ayant pas d'octroi et renfermant, comme les communes rurales, une population disséminée, le ministre des finances a pris, le 30 mai 1852, une décision ainsi conçue: « Les maisons des communes de plus de 5,000 âmes, mais dont la population est disséminée, étant dans une position moins favorable que les maisons des banlieues des villes dont la population est agglomérée, il semble juste et conforme aux intentions du législateur de considérer ces communes, pour l'assiette de la contribution des portes et fenêtres, comme appartenant en totalité à la classe des communes purement rurales, et de ne leur faire supporter que le tarif applicable à cette dernière classe.» En ce qui concerne les communes dont la partie rurale et la partie agglomérée sont comprises dans la limite de l'octroi, le ministre des finances a pensé (même décision), « qu'il est également conforme à l'esprit de la loi de n'appliquer qu'à la ville proprement dite la taxe correspondante au chiffre de la population totale, et de taxer les maisons de la banlieue, quoique comprises dans les limites de l'octroi, comme celles des communes rurales. » II. RÉPARTITION. - Aux termes de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1838, il devait être soumis aux chambres, dans la session de 1842, et ensuite de dix en dix années, un nouveau projet de répartition entre les départements, tant de la contribution personnelle et mobilière que de la contribution des portes et fenêtres. Ce n'est qu'en 1844 seulement qu'un nouveau projet de répartition a pu être présenté aux chambres. On lit à ce sujet ce qui suit dans une circulaire du ministre des finances du 9 août 1844: « Si les éléments recueillis n'ont pas paru pouvoir être appliqués à une nouvelle répartition de la contribution personnelle et mobilière entre les départements, il n'en a pas été de même pour la contribution des portes et fenêtres. Le recensement de 1841, en ce qui concerne cette dernière contribution, présentait assez d'exactitude pour servir de base à une nouvelle fixation des contingents. Le dénombrement des ouvertures est une opération toute matérielle qui, la plupart du temps, a pu se faire sans qu'il fût nécessaire de pénétrer dans l'intérieur des maisons et les lacunes que présentait le travail, pour un très-petit nombre de localités, ont pu être remplies en rehaussant les résultats antérieurs proportionnellement à l'augmentation obtenue dans les localités recénsées. Lors même que quelques ouvertures auraient été comptées mal à propos ou omises sur certains points, la position respective des départements n'a pu en être sensiblement affectée. Les différences que fait ressortir la comparaison des anciens contingents avec ceux de 1844 ne proviennent pas uniquement du nouveau dénombrement des ouvertures, elles tiennent encore à ce que postérieurement à la fixation des anciens contingents, plusieurs communes ont, par suite de l'augmentation et de la diminution de leur population, passé dans une catégorie supérieure ou inférieure à celle dont elles faisaient précédemment partie, et à ce que les ouvertures des habitations situées dans les banlieues des villes de 5,000 âmes et au-dessous ont été tarifées comme celles des communes rurales. » Jusqu'en 1844, lorsqu'une commune se trouvait dans le cas de payer la contribution des portes et fenêtres d'après un tarif plus élevé, par suite de l'accroissement du nombre de ses habitants, l'aug mentation de contribution tournait au profit des autres parties du département. Si, au contraire, la population diminuait, le dégrèvement résultant de l'abaissement du tarif était rejeté sur les autres communes du département ou de l'arrondissement. Cette manière de procéder donnait lieu à des réclamations. On représentait qu'il était peu rationnel de modifier les contingents départementaux, en raison des constructions nouvelles et des démolitions, et de ne tenir aucun compte des mouvements de population qui faisaient varier ces contingents d'une manière bien plus sensible. On ajoutait que, dans le cas de diminution de la population d'une ville, il n'était pas juste de reporter sur les autres communes une réduction qui était la conséquence forcée d'une disposition légale. Ces réclamations ont été reconnues fondées, et pour maintenir sur tous les points une égale proportion entre l'impôt et la matière imposable, l'article 3 de la loi de finances du 4 août 1844 a disposé qu'à l'avenir le contingent des départements dans la contribution des portes et fenêtres serait modifié, toutes les fois que, par suite du recensement officiel de la population, une commune devra être soumise à un tarif supérieur ou inférieur à celui qui lui était précédemment appliqué. Lors donc qu'une nouvelle ordonnance de dénombrement est promulguée, les directeurs des contributions directes doivent avoir soin de comparer les nouveaux tableaux de population avec les précédents et de déterminer, quand il y a lieu, le changement à opérer dans le contingent. L'augmentation ou la diminution doit être proportionnelle à la différence existant entre le produit de l'ancien et du nouveau tarif légal. La loi de finances du 4 août 1844 contient, à son article 4, une disposition ainsi conçue : « S'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune devra être rangée, par suite d'un nouveau recensement, soit pour l'application de l'article précédent, soit pour l'application du tarif des patentes, la réclamation du conseil général du département ou de la commune, ou celle de l'administration des contributions directes, sera instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 28 avril 1816. Il pourrait se faire qu'en vertu de cet article, une commune contestat le chiffre de la population qui lui est attribué par la dernière ordonnance de dénombrement, ou qu'un conseil général réclamât lui-même contre l'augmentation que le contingent départemental, dans la contribution des portes et fenêtres, aurait subie par suite du passage d'une ou de plusieurs communes dans une catégorie supérieure à celle dont elles faisaient partie. Il pourrait arriver aussi que l'administration des contributions directes crut devoir, dans l'intérêt du trésor, provoquer la révision du recensement à l'égard des communes où par erreur, omission ou toute autre cause, cette opération paraitrait présenter des résultats inexacts, soit quant au chiffre de la population totale, soit quant à la fixation de la partie agglomérée. Dans ces divers cas, la réclamation du conseil général de la commune ou de l'administration est adressée au préfet qui ordonne, suivant l'objet de cette réelamation, un nouveau recensement de la population totale où agglomérée. Le nouveau recensement doit être opéré contradictoirement entre les délégués de la mairie et un agent de la direction des contributions directes. Si, après les nouveaux résultats comparés, il y a lieu de modifier l'état des choses, le préfet prend un arrêté qu'il transmet au ministre de l'intérieur, pour que celui-ci provoque la rectification de l'ordonnance de dénombre ment. Si les agents des contributions directes remarquaient que les règles ci-dessus ne fussent pas exactement observées, ils devraient requérir la mention sur les tableaux, tant des faits sur lesquels il se serait élevé des doutes, que de leurs observations. (Circ. 9 août 1844.) (Voy., pour les formes du dénombrement, au mot POPULATION.) La répartition individuelle est faite par les mêmes répartiteurs auxquels la loi a déjà confié la mission de répartir l'impôt foncier et la contribution personnelle et mobilière. Leur travail s'appuie sur la matrice rédigée d'après les bases que nous avons fait connaitre. Si la somme à imposer, d'après l'application du tarif aux ouvertures constatées par la matrice, est au-dessus du contingent qui a été assigné à la commune, il est fait une déduction proportionnelle pour chaque cote. S'il arrivait que contingent fut supérieur au montant des cotes d'après le tarif, il devrait être fait une augmentation proportionnelle pour chacune d'elles. (L. 21 avril 1852, art. 27.) w III. JURISPRUDENCE RELATIVE A LA CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES. § 1er. Objets soumis à l'impôt. Ateliers. La loi n'exemptant de 'impôt que les ouvertures servant à éclairer les locaux non destinés à l'habitation des hommes, on doit cotiser les vitrages fixes à châssis dormant qui éclairent un atelier (1er novembre 1838).-Par le même motif, on doit cotiser une porte cochère qui donne accès de la voie publique à un atelier de menuiserie situé dans un enclos. On ne peut accorder l'exemption par le motif que l'atelier est construit en forme de hangar, sur un terrain dont le contribuable n'est pas propriétaire, et qu'il peut lui être signifié d'un moment à l'autre d'enlever ledit atelier. (1er novembre 1838 et 30 décembre 1841.) Barrières. On doit imposer au rôle, comme porte charretière, une barrière qui sert de fermeture à Thabitation d'un citoyen et qui, d'après sa destination et la nature de la construction, doit être considérée comme porte charretière. (11 octobre 1833.) Batiments affectés à un service public. - Une maison religieuse formant une propriété privée, où sont reques, en payant pension, les religieuses ou autres femmes, ne peut être assimilée à un hospice ni à une maison consacrée à un service public, et jouir, a ce titre, de l'exemption d'impôt accordée par l'artele 5 de la loi du 4 frimaire an vII (12 avril 1843). Il doit en être ainsi, même quand une ordonnance royale aurait assimilé cette maison, quant à son administration, aux établissements de charité; alors qu'elle serait régie par un administrateur en chef nommé par le roi; que le ministre de l'intérieur disposerait d'un certain nombre de places, nommerait Tagent chargé de la comptabilité et sanctionnerait les délibérations du conseil d'administration, et qu'enfin les comptes de l'établissement seraient soumis à la cour des comptes. (8 janvier 1836.) De ce qu'un instituteur privé reçoit de la commune une indemnité pour instruire des enfants pauvres désignés par le conseil municipal, le local où il tient son école ne doit pas, par cela seul, être considéré comme affecté à un service public d'instruction et jouir de l'exemption de l'impôt des portes et fenêtres (21 décembre 1843). Un particulier qui loue à une ville un local servant à une école publique ne peut se prévaloir de cette destination pour demander décharge de l'impôt des portes et fenêtres afférent à ce local, lorsque, d'après le bail, cet impôt a été mis à sa charge. (20 décembre 1836.) Batiments affectés à des usages ruraux. —— On ne peut considérer comme affectés à des usages ruraux, et, par conséquent, on ne peut exempter de l'impôt, les bâtiments qui servent à un marchand de blé pour resserrer des grains. Ce ne sont point, en effet, les greniers d'un cultivateur, mais les magasins d'un marchand (7 mars 1834).-On ne peut non plus exempter de l'impôt des portes et fenėtres, comme affectée aux usages ruraux, une maison destinée à l'habitation, qui n'a pas cessé d'être habitable, bien qu'elle soit dégarnie de meubles, et qu'on y fasse sécher des récoltes (18 novembre 1858). Il en est de même pour les chambres habitables d'un premier étage, où le propriétaire déposerait des grains. Ce propriétaire ne peut réclamer l'exemption, sous prétexte que la nécessité d'éviter des avaries l'oblige de renfermer ses grains dans ces chambres qui doivent, dès lors, être considérées comme des greniers (5 septembre 1836). Il en est de même encore de pièces habitables et meublées, qui servent de pied-à-terre à des propriétaires, lorsqu'ils viennent visiter leur domaine. On ne peut fonder une demande d'exemption sur le mauvais état du mobilier et sur le fait que ces pièces seraient remplies, la plus grande partie de l'année, de provisions diverses (19 août 1837). Enfin, il en est de même de pièces habitables servant de cellier et de fruitier, qui sont de plain-pied avec les appartements habitables et habités. (19 août 1837.) Boutiques, devantures, vitrages, Les vitrages existant à la devanture des boutiques tiennent lieu de fenêtres, et doivent être imposés comme tels. En effet, le vitrage tient lieu d'une ou de plusieurs fenêtres, suivant les cas, puisque c'est par là que le jour arrive dans la boutique. (28 janvier 1835.) Chantiers de bois. Les chantiers de bois doivent être considérés comme des magasins dont les portes sont assujetties à l'impôt des portes et fenêtres. En conséquence, on doit cotiser la porte, même à clairevoie, qui donne entrée dans un chantier servant de dépôt à des bois de construction. (29 décembre 1836.) Fonctionnaires publics et employés logés gratuitement. Les fonctionnaires ecclésiastiques et les employés civils et militaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux hospices, doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres de la portion de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle. Ainsi, les curés et desservants doivent, depuis la loi du 21 avril 1832, être imposés pour leur habitation personnelle dans les presbytères, que ces édifices appartiennent ou non aux communes (Jurisp. const.). Les fonctionnaires et employés d'une école secondaire ecclésiastique, logés gratuitement dans l'établissement, doivent aussi être imposés à la taxe des portes et fenêtres, pour les ouvertures servant à éclairer leurs habitations personnelles (18 décembre 1839). De même, un instituteur communal doit être assujetti à l'impôt, pour les ouvertures des locaux servant à son habitation personnelle dans un bâtiment appartenant à la commune (14 février 1839). Tous les officiers, autres que les officiers de terre et de mer, et les agents militaires, sont passibles de la contribution des portes et fenêtres, pour les logements qu'ils occupent dans les bâtiments de l'État. Ainsi, les officiers d'artillerie et du génie d'une place ou d'un arsenal, qui sont des officiers sans troupe et à résidence fixe, et les gardes du génie, sont soumis à la contribution des portes et fenêtres (27 février 1835). Il en doit être de même pour un lieutenant de gendarmerie, qui reçoit son logement en nature dans un bâtiment public (13 février 1840). Les fonctionnaires publics et employés doivent l'impôt des portes et fenêtres pour tous les locaux qui ont été affectés à leur habitation personnelle, sans qu'il y ait eu réclamation de leur part. Ils ne peuvent être admis à demander une réduction de leur cote, pour des pièces qu'ils soutiendraient ne pas habiter. (30 novembre 1836.) Jardins. Une porte de jardin qui donne accès de la rue à l'habitation du contribuable doit être cotisée à l'impôt des portes et fenêtres. (28 janvier 1833.) Maisons vacantes, et nouvellement construites. Il ne suffit pas qu'une maison soit inhabitée, pour qu'elle soit exempte de l'impôt des portes et fenêtres. Ainsi, l'on doit cotiser à cet impôt une habitation qui, après le départ de son propriétaire pour une autre commune, est restée meublée et que rien n'indiquait être à louer. Le propriétaire est censé s'en être réservé la jouissance. (1er novembre 1838.) L'exemption temporaire accordée pour les batiments nouvellement construits par l'article 88 de la loi du 3 frimaire an viii ne s'applique qu'à la contribution foncière. Aucune disposition de la loi ne l'a étendue à celle des portes et fenêtres, et, par conséquent, les maisons nouvellement construites doivent être assujetties à ladite contribution, sitot qu'elles deviennent habitables (5 janvier 1847). Une maison nouvellement construite est réputée habitable et, par suite, sujette à l'impôt, à partir de l'époque où des écriteaux annoncent la mise en location. Si, nonobstant cette aptitude à être occupée, la maison est restée vacante depuis sa construction, le propriétaire imposé au róle de la contribution des portes et fenêtres, doit se pourvoir à fin de remise devant le préfet et non réclamer la décharge de cotisation. (25 août 1843.) Manufactures. La loi a laissé aux juges du contentieux administratif le pouvoir de déterminer, selon les cas, quels sont les établissements industriels qui ont le caractère de manufacture. Ce caractère ne peut être déterminé que par la nature des travaux qui s'y exécutent. (20 janvier 1843.) Ne doivent point être considérés comme manufactures dans le sens de la loi, mais simplement comme des fabriques ou des usines, les établissements suivants : Un four à cuire le pain (1er novembre 1838); les moulins et minoteries (6 août 1839); un moulin à foulon (6 novembre 1839); les papeteries (29 juin 1844); les bains publics (16 août 1833); les blanchisseries (26 mai 1845); une fabrique de bas et une tannerie (26 mai 1845); une brasserie (23 août 1845); une raffinerie de sucre (5 janvier 1847); une fonderie et un atelier de tissage (29 janvier 1846); une fabrique de chandelles (2 juin 1843); un moulin à huile mû à la vapeur, avec atelier d'épuration et de tonnellerie (16 juillet 1840); une chapellerie (20 novembre 1836.) Ouvertures servant à éclairer les escaliers. Ces ouvertures sont soumises à l'impôt des portes et fenêtres. On ne peut réclamer l'exemption pour ces ouvertures, sous prétexte qu'elles sont seulement garnies de vitraux dormants, placés d'une manière oblique, dans un mur mitoyen, et qu'on n'y peut atteindre qu'à l'aide d'une échelle. (19 août 1837.) Ouvriers. Les logements des ouvriers dans une fabrique doivent être assimilés aux logements des commis, et sont, dès lors, soumis à l'impôt des portes et fenêtres. (25 octobre 1833.) Pavillons. Un pavillon fermé par des portes et fenêtres doit être cotisé même quand il sert seulement à serrer des récoltes et les instruments aratoires. (8 août 1834.) d'un concierge, lorsque rien ne constate que ce cabinet n'est pas destiné à l'habitation. (25 octobre 1835.) Portes charretières des fermes. - La loi du 21 avril 1832 autorisant à compter une porte charretière, pour chaque ferme, dans l'établissement de la contribution des portes et fenêtres, on doit cotiser pour trois portes charretières un propriétaire qui possède, dans l'enceinte d'une même commune, un bien comprenant trois corps de ferme distincts. (7 mars 1834.) Portes donnant sur la cour.-Elles sont soumises à l'impôt. Dès lors, un conseil de préfecture ne peut accorder décharge pour une porte qui donne sur une basse-cour et qui n'est ni murée ni condamnée, mais de laquelle on ne paraît pas se servir habituellement. (15 mars 1837.) Toitures. L'article 27 de la loi du 21 avril 1832 déclarant positivement soumises à l'impôt « les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartements habitables, on ne peut, par application de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an vii, exempter les ouvertures d'un appartement habité, par cela qu'elles sont seul pratiquées dans la toiture d'une maison. (Jurisp. const.) Les vitrages établis dans le toit des maisons pour éclairer un escalier sont soumis à l'impôt. Lorsque l'éclairage par le toit a lieu au moyen d'un pavillon formé de píliers dont l'intervalle est fermé par des vitrages, chacun de ces vitrages doit être compté comme une fenêtre. (9 juin 1845.) § 2. Exemptions.- Bâtiments affectés à un service public. On doit considérer comme tels, et, par conséquent, déclarer exempts de l'impôt 1° les bâtiments d'un abattoir et d'une halle aux grains d'une ville (26 avril 1844); 2o un bâtiment legalement affecté à la tenue d'une école gratuite de jeunes filles et à l'habitation d'orphelins recueillis gratuitement; encore bien que ce bâtiment soit la propriété particulière d'un communauté religieuse, et que l'établissement n'ait pas le caractère d'école publique (3 février 1843; 3° les bâtiments occupés par les bureaux d'un directeur des douanes (14 février 1839); 4o les bâtiments affectés, dans une ville, au pesage et au mesurage public, alors surtout que l'exécution de ce service n'a pas été mise en régie (20 avril 1840.) L'exemption de l'impôt des portes et fenêtres établie pour les bâtiments affectés à un service public profite à celui qui les a loués à l'administration, alors même que le bailleur a pris l'impôt à sa charge. (19 mai 1845.) Bâtiments affectés à des usages ruraux. — - Il y a lieu de déclarer exempts de l'impôt : 1o des bâtiments qui servent ordinairement à loger des bestiaux et à renfermer des récoltes, et qui n'ont été habités que temporairement par des ouvriers travaillant pour le compte d'un propriétaire rural. (26 décembre 1830.) L'institut Établissements d'instruction publique. des frères de la Doctrine chrétienne, reconnu par l'article 109 du décret du 17 mars 1808 portant of ganisation de l'Université, recevant une subvention annuelle sur les fonds généraux de l'instruc tion primaire, et, aux termes de l'article 8 de la loi du 28 juin 1855, les écoles qu'entretiennent en tout ou en partie l'Etat, les départements et les communes, sont des écoles publiques; il y a lieu d'appliquer à une maison même appartenant à un particulier et affectée à une école gratuite d'enfants pauvres tenue par les frères de la Doctrine chrétienne, l'article 5 de la loi du 4 frimaire an VII, et de décharger, par suite, le propriétaire de la contribution des portes et fenêtres, pour les ouvertures autres que celles qui servent à éclairer l'habitation des personnes logées dans ladite maison. (26 avril 1847.) Les écoles secondaires ecclésiastiques doivent aussi être exemptes de l'impôt des portés et fenêtres. 22 février 1838.) On ne peut leur refuser l'exemption, sous le prétexte qu'il existerait dans ces établissements des abus et des infractions au régime légal sous lequel ils sont placés. (18 décembre 1839.) Une maison qui n'est qu'une annexe d'un grand séminaire, qui est consacrée à la même destination et régie par la même administration, est soumise pour l'impôt aux mêmes dispositions que le grand séminaire dont elle est une dépendance. Or, les séminaires diocésains ont été mis, par la loi du 18 germinal an x, au nombre des établissements d'instruction publique, et, comme tels, sont exempts de la contribution des portes et fenêtres. (21 octobre 1835.) Galeries. - Ne sont point soumises à l'impôt les portes établies aux étages supérieurs d'une maison el qui n'ont pas d'issue extérieure: par exemple, des portes qui donnent sur des galeries situées au premier et au deuxième étage et non clôturées à leur extrémité.-La loi n'a soumis à l'impôt que les portes et fenêtres des ouvertures; dès lors, les ouvertures clôturées ne sont pas cotisées. (18 octobre 1852.) Jardins. Une porte de pavillon ouvrant sur un jardin ne doit pas être cotisée à l'impôt des portes et fenêtres. Magasins et entrepôts de bois et de charbon. Les Ouvertures qui servent à éclairer un magasin de bois à l'usage d'un menuisier et un entrepôt de charbon ne sont point soumises à l'impôt. En effet, l'article 5 de la loi du 4 frimaire an vii exempte, en principe, les locaux qui ne sont pas destinés à Thabitation des hommes; et il n'y a d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne les portes des magasins-boutiques. (20 décembre 1836.) Maisons inachevées. On ne peut soumettre à l'impôt des portes et fenêtres une maison ou une partie de maison inachevée et non habitée par exemple, un bâtiment inhabité dont tous les travaux de construction sont terminés à l'extérieur et à l'intérieur, mais dans lequel restent à faire les arrangements intérieurs des appartements, tels que plafonds, parquets, tentures, et dans lequel notamment les ouvertures ne sont pas encore garnies de chassis vitrés. (24 juin 1840.) Manufactures. On peut considérer comme des manufactures et on doit, par conséquent, affranchir de la contribution des portes et fenêtres, les établissements suivants : 1° une fabrique de pianos, lorsqu'elle présente, par l'étendue du local, le nombre des ouvriers, la division en ateliers, une importance bien déterminée (8 avril 1840); 2o une fabrique de toile cirée (21 mars 1847); 3o les ateliers où l'on ourdit la soie pour la fabrication des rabans, alors que de nombreux ouvriers y sont occupés. (9 mai 1845.) Ouvriers. On ne peut soumettre à l'impôt des batiments qui ont été occupés temporairement par des ouvriers travaillant temporairement pour un propriétaire rural, lorsqu'il est établi que ces bâtiments servent d'ordinaire à loger des bestiaux et à renfermer des récoltes. (26 décembre 1830.) et, en conséquence, soumises à la taxe spéciale réglée pour ces portes. Depuis la loi du 18 ventôse an vii, les portes des marchands en gros ne peuvent plus être cotisées seulement au double des portes ordinaires (Jurisp. constante). Cependant, dans les maisons ayant moins de six ouvertures, les portes de magasin qui ne sont pas charretières ne sont soumises qu'à une contribution double de celle des portes ordinaires, conformément à la loi du 4 frimaire an vii, à laquelle la loi du 21 avril 1832 n'a dérogé, quant à l'élévation des droits sur les portes de magasin, que pour les maisons ayant plus de cinq ouvertures; mais, dans ces mêmes maisons, lorsqu'elles sont situées dans les villes de 5,000 âmes et au-dessus, les portes charretières des magasins doivent être taxées comme portes cochères. Octroi. Dans les villes où le règlement d'octroi établit un double rayon de perception : l'un, qui ne s'étend pas au delà des entrées de la ville, et dans lequel les droits sont dus pour tous les objets indiqués au tarif; l'autre, qui comprend les faubourgs et une partie des sections rurales, pour lesquels certaines provenances seules sont soumises à des règles spéciales de perception, c'est aux limites intérieures qui circonscrivent la première enceinte, et non à celles qui forment la deuxième enceinte, que se restreint la disposition de la loi du 21 avril 1832 (Art. 24), soumettant à la taxe proportionnelle des portes et fenêtres correspondante au chiffre de la population les habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi. (17 juillet 1843.) Portes cochères. Lorsqu'une porte a les dimensions d'une porte cochère, elle doit être imposée comme telle, quelles que soient les dimensions et l'usage de la cour dans laquelle elle donne entrée, et quelle que soit la largeur de la rue sur laquelle elle ouvre (15 août 1834 et 6 mai 1836). Lorsqu'une porte cochère est d'un usage commun à plusieurs propriétaires, et qu'un seul a été cotisé, le conseil de préfecture peut, sur la réclamation de ce propriétaire, ordonner que le montant de la cote sera réparti proportionnellement entre les divers propriétaires des maisons que dessert la porte cochère, et que la répartition aura lieu en prenant pour base la contribution foncière assise sur lesdites maisons. (10 février 1835.) et Tableaux authentiques de la population. · La loi a gradué le tarif pour la contribution des portes et fenêtres d'après la population des communes, cette population est arrêtée tous les cinq ans, à la suite d'un dénombrement, par une ordonnance royale. Aucun particulier n'est recevable à discuter les éléments de ce tableau, ni à former opposition à l'ordonnance qui l'homologue. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêté d'un conseil de préfecture qui, sur la réclamation d'un contribuable. a déclaré que, la population de la localité étan moindre que celle qui est portée au tableau officiel, il y avait lieu de réduire la cotisation dudit contribuable pour l'impôt des portes et fenêtres. (30 août 1832.) § 4. Répartition. - Le conseil de préfecture, en accordant à un contribuable décharge de la tax des portes et fenêtres à laquelle il a été indùmen imposé, à raison d'une maison appartenant à u autre contribuable, ne peut mettre cette taxe à la charge de ce dernier par voie de mutation de cote. Ce n'est que par un rôle supplémentaire qu'il y avait lieu d'imposer ce dernier à la contribution susmentionnée. (9 janvier 1846.) |