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du revenu cadastral d'un propriétaire, met à sa charge les frais d'expertise, sous le prétexte que la réduction n'atteignait pas le dixième de la cote foncière. (6 août 1839.)

Des erreurs de contenance. Les réclamations pour erreur de contenance n'impliquent pas réclamation contre le classement; il s'agit, en effet, dans les deux cas, d'opérations tout à fait distinctes et de nature différente. Ainsi une réclamation formée dans les six mois de l'émission du premier róle cadastral, relativement à la contenance attribuée à un fonds, ne peut donner au propriétaire le droit de réclamer contre le classement de ce même fonds, après le délai précité (5 septembre 1858). Mais dans quel délai doivent être formées les réclamations contre les erreurs de contenance? Le recueil méthodique du cadastre (Art. 700 et suiv.) confirmé par l'article 10 de l'ordonnance royale du 5 octobre 1821, décide qu'elles devront l'être, à peine de déchéance, pendant les délais fixés pour la communication des bulletins. Mais le ministre des finances a pensé (Lettre au directeur du département de la Manche du 16 février 1850) que le délai devait être le même pour les réclamations relatives aux erreurs de contenance et pour celles qui concernent le classement. Le conseil d'Etat n'a pas eu occasion de se prononcer formellement sur cette question.

§3. Evaluation du revenu individuel imposable. Abattoirs, - Le revenu net imposable des abattoirs appartenant à une commune ne peut être évalué par comparaison avec la contribution que supportent les abattoirs des autres communes, et eu égard à la population relative des localités. Il doit être évalué, d'après la valeur locative de ces édifices, sous la déduction d'un quart pour les maisons d'habitation, et d'un tiers pour la partie servant à l'exploitation de l'abattoir. Si la moitié ou partie des bâtiments servant à l'abattoir reste vacante, comme excédant les besoins, les fermiers ne peuvent demander que le revenu imposable soit réduit en proportion de la vacance. Cette vacance peut seulement donner lieu à un dégrèvement, qui doit être demandé annuellement, dans les formes prescrites par l'arrêté du gouvernement du 24 floréal an vui. (19 juillet 1857.)

Bitiments affectés à des usages ruraux, - Les bâti ments qui ne servent pas habituellement à l'habitation des hommes, et qui sont, au contraire, employés ordinairement à des usages ruraux, ne doivent etre, comme nous l'avons vu, imposés qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture. Cette règle est applicable à des bâtiments dans lesquels on loge habituellement des bestiaux et on serre des récoltes, et où le propriétaire a logé à diverses époques des ouvriers qui venaient de villages voisins travailler pour son compte et ne retournaient pas chez eux pendant la durée des travaux. (26 décembre 1850.) Si l'on demande que des bâtiments, servant précédemment à usage d'auberge et de brasserie, scient imposés comme batiments affectés à des usages ruraux, il faut que le changement de destiEation soit justifié : l'inhabitation et l'abandon des batiments ne suffiraient pas pour faire prononcer une réduction dans l'évaluation du revenu. Le contribuable pourrait seulement réclamer le dégrèvement accordé, par l'article 84 de la loi du 3 frimaire an vii, en faveur des maisons restées inhabitées pendant une année entière. (16 novembre 1825.)

Bois. On procède régulièrement dans l'évaluation du revenu des bois, lorsqu'on prend pour base le produit réel des coupes annuelles, et que, en

distribuant une forêt en plusieurs classes, on adopte une évaluation moyenne qui est suffisante pour représenter la production de toutes les natures de terrain (27 février 1855). Dans l'évaluation du produit annuel des coupes d'une forêt aménagée, il faut faire déduction des frais d'entretien, de garde et de repeuplement (21 juin 1859). Mais c'est la seule réduction autorisée par la loi; on ne peut, dès lors, y ajouter celle de frais de poursuites contre les délinquants insolvables, alors même qu'il serait constant que ces frais ne sont pas compensés par les amendes et dommages-intérêts payés par délinquants solvables. (51 décembre 1858.) Lorsqu'il s'agit d'établir l'évaluation proportionnelle du revenu réel des bois avec le produit des autres propriétés foncières de la commune, cette évaluation doit avoir lieu d'après les baux existants à l'époque de l'opération. Le propriétaire des bois ne peut demander qu'on prenne, pour base de leur estimation, le fermage moyen des coupes pendant toute la durée de l'aménagement, tandis qu'on évaluerait les autres fonds, par exemple, les terres labourables, d'après les baux actuels. En effet, il peut arriver que, dans la période de l'aménagement, le produit des bois se soit accru dans une proportion supérieure à l'augmentation de valeur éprouvée par les autres immeubles. (Ibid.)

Lorsque, par suite de réclamations d'un propriétaire, la proportion du revenu réel des bois et des autres propriétés foncières d'une commune a été changée, il y a lieu de vérifier si la proportion du revenu imposable des diverses natures de culture avec leur revenu réel est exacte; le propriétaire des bois ne peut soutenir que les anciennes proportions ne sont pas susceptibles de révision. (Ibid.)

Les arbres futaies nuisent, par leur ombrage et par leurs racines, à la croissance des bois taillis, qui, sans l'existence desdits arbres, eussent atteint une plus grande valeur et présenté ainsi un revenu réel plus considérable. Il suit de là qu'on doit comprendre, dans l'estimation du revenu des bois d'un réclamant, le produit des ventes annuelles des arbres futaies; on ne fait que représenter la plusvalue des bois taillis, considérés dans leurs produits, si leur plus grande croissance n'eût pas été empêchée par lesdits arbres futaies. (Ibid.)

Si l'on doit faire entrer dans le revenu imposable d'une forêt l'accroissement de produit qui résulte, pour le propriétaire, de la coupe des baliveaux et des vieilles écorces, on ne doit pas évaluer séparément lesdits arbres. L'évaluation spéciale ne doit avoir lieu, conformément à l'article 70 de la loi du 3 frimaire an vit, qu'autant que les bois ne sont pas aménagés en coupes réglées. (4 juillet 1857.)

La règle que les futaies ne doivent point être évaluées au-dessus des bois taillis ne s'applique qu'au cas où les bois taillis sont de même nature que les futaies; dès lors, un propriétaire n'est pas fondé à se plaindre de ce que les futaies aient été évaluées à un taux supérieur à l'évaluation des taillis appartenant à la commune, s'il est constant que ces taillis sont d'une qualité inférieure à ses futaies et que ces dernières n'ont pas été imposées d'après la plus-value résultant de leur age. (6 août 1859.)

Les bois sortant du domaine de l'État doivent être cotisés comme les autres bois de la commune où ils se trouvent situés, c'est-à-dire par comparaison avec les types adoptés lors des opérations cadastrales. L'acquéreur ni les agents des contributions ne peuvent être admis à faire établir le revenu foncier d'après le prix moyen des coupes annuelles (22 juillet 1859). L'acquéreur ne pourrait

demander qu'on ne se réglât point sur les types adoptés lors des opérations cadastrales, que s'il se trouvait, par son acquisition, propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des bois de la commune. (15 mars 1857.)

Lorsqu'il y a lieu de cotiser des bois aliénés par l'Etat, on ne peut prendre pour base de l'évaluation les bois des communes voisines, qu'à défaut de bois existants dans la commune de la situation des bois à imposer (6 juin 1854). On ne peut non plus cotiser les bois qui sortent du domaine de l'Etat par comparaison avec les terres non plantées de la commune, par le motif que l'évaluation des bois a été faite beaucoup au-dessous de leur valeur.-Lorsqu'à défaut de bois dans la commune de la situation, on est obligé de prendre pour terme de comparaison les bois d'une commune voisine, et que l'estimation de ces bois faite d'un avis unanime par les experts, n'est pas contestée, on doit régler la cotisation des bois à imposer d'après cette expertise. (7 novembre 1854.)

Lorsqu'il s'agit de procéder, dans une commune, à l'évaluation de bois faisant partie d'une forêt qui s'étend sur plusieurs communes, on procède régulièrement; forsque, après s'être rendu compte du revenu imposable assigné par le cadastre aux autres natures de culture comparativement à leur revenu réel, on applique la même proportion aux bois à évaluer. Il n'y a pas lieu de contester l'évaluation, parce que la même comparaison, pratiquée pour les autres parties de la forêt situées dans les communes voisines, présenterait, pour chaque hectare, une évaluation supérieure, si les experts n'ont fait que suivre la proportion plus élevée du tarif des propriétés rurales adopté par lesdites communes. En effet, la proportionnalité dans l'évaluation du revenu ne s'étend plus aujourd'hui d'une commune à l'autre; elle n'est nécessaire qu'entre les propriétaires d'une même commune, le cadastre n'étant plus destiné qu'à assurer l'égale répartition de l'impôt foncier entre les contribuables d'une même localité. (27 février 1855.)

Lorsqu'une contre-expertise a été ordonnée pour fixer le revenu foncier de bois vendus par l'Etat à un particulier, celui-ci ne peut demander la nullité de la contre-expertise, par le motif que l'un des répartiteurs, chargé de représenter la commune, se serait absenté pendant une partie de cette opération. (15 mars 1857.)

Canaux d'irrigation. - D'après l'article 104 de la loi du 3 frimaire an vii, les canaux d'irrigation ne doivent être imposés au rôle de la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils occupent et au taux des terres qui les bordent (20 février 1855). Mais, lorsqu'un canal d'irrigation n'a été imposé à la contribution foncière que pour le terrain qu'il occupe, et au taux seulement des propriétés riveraines, il y a lieu de confirmer l'arrêté du conseil de préfecture qui a maintenu cette contribution au nom des propriétaires du canal, bien qu'ils n'aient que la propriété des eaux, l'administration en portant au rôle les propriétaires du canal, ayant imposé les contribuables qui lui étaient désignés par la loi. (5 mai 1851.)

Canaux de navigation. Nous avons vu que ces canaux et leurs francs-bords doivent, d'après la loi du 5 floréal an x, étre imposés comme les meil leures terres labourables; mais les terrains inutiles à la navigation, quoique compris dans la même par celle cadastrale que les francs-bords, doivent être imposés d'après leurs produits : ainsi une bourdigue ou pécherie, qui se trouve, d'après le cahier des charges, être au nombre des annexes qui ont fait partie de la concession d'un canal, doit être

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imposée à raison de ses produits particuliers. (4 novembre 1855.) Etablissements thermaux. - Ces établissements doivent, comme les établissements industriels, être imposés d'après leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers de telle valeur pour réparations et entretien. (20 juin 1857.)

Les résultats d'une expertise, qui n'a eu d'autre but que de constater la valeur locative d'un établissement thermal, pour servir de base au droit proportionnel de patentes, ne peuvent être opposés comme fin de non-recevoir à une réclamation en réduction du revenu cadastral foncier. (8 février 1855.)

Etangs. Lorsque le revenu imposable d'un étang a été fixé proportionnellement aux propriétés de même nature dans la commune, le propriétaire qui fait des dépenses plus ou moins considérables, pour augmenter le revenu réel de son étang, ne peut s'autoriser de ces dépenses pour demander une réduction du revenu imposable. (14 décembre 1836.)

Maisons. L'évaluation du revenu imposable des propriétés bâties est, nous l'avons vu, toujours susceptible de révision.—Dès lors, si un propriétaire fait à sa maison des changements qui en modifient le revenu réel, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation du revenu cadastral (jurisprudence constante). Les changements constatés par voie d'expertise ont-ils augmenté le revenu réel de l'immeuble, les répartiteurs doivent élever le revenu cadastral. Y a-t-il eu diminution de revenu, le revenu cadastral doit être réduit. Mais, pour qu'il y ait lieu à réduction, il ne suffit pas que des changements aient été faits aux bâtiments, et mème qu'une partie de la propriété ait diminué de valeur par suite de ces changements; il faut que le revenu total de l'immeuble soit affaibli. (17 juin 1835.)

Les réclamations en révision du revenu cadastrades maisons sont soumises à certaines formalités. Ainsi, lorsque de la révision il résulte, dans l'évaluation du revenu d'un contribuable, une augmentation ou une diminution, contre laquelle ce contribuable croit devoir réclamer, sa réclamation doit être soumise aux répartiteurs et aux agents des contributions directes, pour avoir leur avis. Si l'avis est contraire à la réclamation, le réclamant doit être mis en demeure de demander une contreexpertise (27 avril 1858).- Si la mise en demeure n'a pas été ordonnée par le conseil de préfecture, avant de statuer sur la réclamation, il y a lieu, par le conseil d'Etat, de renvoyer devant le premier juge, pour l'accomplissement de cette formalité. Mais, si la mise en demeure a été ordonnée et que le contribuable n'ait point réclamé la contre-expertise ou refuse d'en accepter la proposition, le conseil de préfecture peut passer outre et maintenir l'augmentation ou la diminution du revenu foncier imposable, s'il le croit fondé. (Ibid.) Moulins.

On ne peut évaluer le revenu imposable d'un moulin, par comparaison avec des propriétés non bâties, alors même que des fonds de terre seraient joints à cette usine. (2 août 1858.)

Rappel à l'égalité proportionnelle.- Aujourd'hui, les demandes en rappel à l'égalité proportionnelle ne peuvent guère avoir lieu que pour les propriétés bâties; car ces demandes ne sont admissibles pour les propriétés non-bâties, que dans les communes non cadastrées; du moins, pour les autres communes, elles sont bornées au délai de six mois, après l'émission du premier rôle cadastral. Mais, à l'égard des propriétés baties, le rappel à l'égalité propor tionnelle peut être demande à toute époque. Le

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propriétaire qui forme une demande de ce genre, à l'égard de sa maison, a seul le droit de désigner, sur le rôle de la contribution foncière de la commune, les maisons dont le revenu doit être vérifié comme points de comparaison. Le maire et les répartiteurs ne peuvent être admis à désigner d'autres articles, pour établir la comparaison; ils ont seulement le droit de débat et de contredit, lors de l'expertise. (11 mai 1858.)

Le droit de désignation donné au propriétaire veut être exercé avec discernement; ainsi il ne peut prendre pour points de comparaison des maisons dont la valeur locative s'est accrue d'une manière notable depuis l'époque à laquelle elles ont été cadastrées. Mais une demande en rappel à l'égalité proportionnelle ne peut être écartée par le motif qu'il n'existerait pas entre la cote du réclamant et celles qu'il a prises pour termes de comparaison, une différence proportionnelle d'un dixième au moins, conformément à l'article 129 de la loi du 2 messidor an VII, ces dispositions étant aujourd'hui inapplicables. Si donc les experts ont reconnu une surélévation quelconque, c'est avec raison que le conseil de préfecture, adoptant les résultats de leur opération, a réduit le revenu cadastral du réclamant. (29 janvier 1859.)

Théatres. L'article 87 de la loi du 3 frimaire an vi est applicable seulement aux fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines; les théatres ne sont pas désignés par cet article. Dès lors, c'est à tort qu'un conseil de préfecture, pour l'assiette de la contribution foncière afférente à un théâtre, déduit le tiers et non le quart de la valeur locative, sous prétexte que les théâtres étant constamment exposés à des dégradations considérables, doivent être plutôt assimilés à des établissements industriels qu'à des maisons d'habitation. (11 mai 1858.)

Usines. Le revenu imposable des usines doit être établi sur la valeur locative, déduction faite d'un tiers pour les réparations et l'entretien (20 juin 1839). Il faut tenir compte, d'ailleurs, de l'atténuation des revenus cadastraux dans la commune (20 juin 1859). Enfin, il faut qu'il y ait proportionnalité entre les usines de même nature, car ce n'est pas la valeur locative absolue qu'on doit établir, mais la valeur locative, relativement aux propriétés de même nature dans la commune. Dans l'appréciation de la valeur locative, l'usine doit être considérée comme établissement industriel; il faut, par conséquent, l'apprécier avec les agencements et machines qui en font partie intégrante (18 mai 1858). Mais, on ne doit avoir aucun égard aux produits industriels résultant, soit de l'exploitation de la fabrique, soit des procédés qu'on y emploie (20 janvier 1839). A plus forte raison, les répartiteurs ne peuvent substituer à la valeur locative, pour base de l'évaluation, les produits bruts de l'exploitation.

Les baux sont les documents ordinaires d'après lesquels les répartiteurs ou les experts fixent lavaleur locative des usines, et, par suite, leur revenu imposable. A défaut de baux récents, on peut recourir à d'anciens baux; mais, si l'on se sert d'anciens baux pour l'usine et de baux récents pour les autres propriétés prises pour points de comparaison, il faut, pour arriver à un résultat exact, élever le revenu de l'usine, constaté par le bail ancien, proportionnellement à l'augmentation moyenne de la valeur des propriétés foncières depuis l'époque de ce bail jusqu'à celle des baux récents qui lui ont été comparés. En l'absence d'anciens baux desdites propriétés ou des contrats et autres documents authentiques propres à en tenir lieu, l'augmentation du revenu de l'usine doit être réglée par voie d'ex

pertise contradictoire, en prenant pour base l'augmentation moyenne du produit des propriétés rurales dans la commune où l'usine est située. (6 septembre 1825.)

Le nombre des fuseaux est le signe le plus caractéristique de l'importance d'une usine à soie, et par conséquent de sa valeur locative; dès lors, à défaut d'autres documents, les experts peuvent déterminer le revenu imposable de ce genre d'usines, d'après le nombre des fuseaux. Ils peuvent, par exemple, prendre pour base le nombre de mille fuseaux, assigner à ce nombre une valeur locative moyenne. (18 février 1859.)

Chap. II.

et

- De la contribution personnelle et mobilière.

I. ASSIETTE DE CETTE CONTRIBUTION. § 1er. As-
siette de la contribution personnelle.—§ 2. As-
siette de la taxe mobilière.-§ 3. Règles com-
munes à l'assiette des deux taxes.
II. JURISPRUDEnce du conseil D'ÉTAT.- § 1er. De
l'assiette de la contribution personnelle.
Du lieu
Des personnes qui doivent la taxe.
où elle est due. § 2. De l'assiette de la taxe
mobilière. Des bases de la taxe. De la ma-
Du
nière de déterminer la valeur locative.
lieu où la taxe est due. - Des exemptions. ·
De l'annualité des rôles.

Les deux taxes qui sont réunies, sous le nom de contribution personnelle et mobilière, ont des bases entièrement différentes. Nous allons en examiner séparément la législation.

I. ASSIETTE. § 1er. Assiette de la contribution personnelle. La taxe personnelle se compose toujours de la valeur de trois journées de travail. Dans chaque département, le conseil général doit, sur la proposition du préfet, déterminer le prix moyen de la journée de travail pour chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de 50 centimes ni au-dessus de 1 fr. 50 c. (L. 21 avril 1852, art. 10.)

La taxe personnelle est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent.

Sont considérés comme jouissant de leurs droits : les veuves et les femmes séparées de leur maris; les garçons et les filles majeurs et mineurs ayant des moyens d'existence suffisants, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leurs père et mère, tuteur ou curateur. (Ibid., art. 12.)

Sont considérés comme indigents ceux qui ont été désignés comme tels par le conseil municipal, à qui les répartiteurs soumettent leur travail effet. (Art. 18.)

cet

La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel. (Art. 15.)

La

§ 2. De l'assiette de la taxe mobilière. taxe mobilière a pour base la valeur locative des habitations, mais seulement pour les parties de bâtiment servant à l'habitation personnelle. (Ibid., art. 13 et 17.)

Les lois antérieures exemptaient nominativement de la contribution mobilière : les magasins, boutipour raison ques, auberges, usines et ateliers, desquels les habitants payent patente. Les bureaux des fonctionnaires publics, les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats, les bâtiments servant aux exploitations rurales (L. 3 nivôse an vii et 26 mars 1831). Bien que ces

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exceptions ne soient pas rappelées dans la loi du 21 avril 1852, elle les consacre évidemment.

La taxe mobilière est due, comme la taxe personnelle, par chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé indigent. Les étrangers y sont également soumis.

Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, les officiers sans troupes, officiers d'étatmajor, officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les ports, les préposés de l'administration des douanes, sont imposables à la contribution personnelle et mobilière, d'après le mode et dans la même proportion que les autres contribuables (Ibid., art. 14). Mais, à l'égard des personnes désignées dans cet article, la contribution est perçue sous forme de retenue sur les appointements. Le payeur opère la retenue d'après un état que le directeur des contributions doit lui envoyer avec visa du préfet (Décr. 12 juillet 1807, confirmé par la loi du 31 juillet 1831 et non aboli par celle du 21 avril 1832.)

Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logės gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux arrondissements et aux communes ou hospices, sont imposables, d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectés à leur habitation personnelle. (Ibid., art. 15.)

Les habitants qui n'occupent que des appartements garnis ne doivent être assujettis à la contribution mobilière qu'à raison de la valeur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé. (Ibid., art. 16.)

La contribution mobilière est due, pour toute habitation meublée située, soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune. Lorsque, par suite du changement de domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule habitation, il ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence. (Ibid., art. 13.)

D'après cet article, on est imposable aujourd'hui dans la commune que l'on habite au moment où les agents des contributions directes préparent le rôle de l'année suivante, quand même on ne serait établi que de la veille dans cette commune. Le rôle ne se préparant pas à la même époque dans toutes les communes, il peut arriver qu'un contribuable qui change de domicile dans le cours du travail soit inscrit dans la commune qu'il a quittée et dans celle où il vient demeurer. Dans ce cas, il n'a qu'à signaler et à prouver le double emploi; le conseil de préfecture le fait cesser en annulant, en vertu de l'article 15 de la loi du 21 avril 1852, la cote ouverte dans l'ancienne résidence.

§ 3. Règles communes à l'assiette des deux taxes. La contribution personnelle et mobilière a été établie pour l'année entière; ainsi le voulait l'intérêt du trésor; car, autrement, le recouvrement du contingent voté par la législature aurait été souvent impossible. De ce principe, la loi a tiré quelques conséquences que nous devons faire connaitre. Ainsi elle a disposé que, lorsqu'un contribuable vient à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote (Ibid., art. 21). L'article 22 de la même loi dispose encore Qu'en cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnelle et mobilière est exigible pour la totalité de l'année courante. Les propriétaires et à leur place les principaux locataires doivent, un mois avant l'époque du démé

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nagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle et mobilière. Lorsque les locataires ne présentent point ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans les trois jours, avis de leur déménagement au percepteur.

Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires, et à leur place les principaux locataires, deviennent responsables des termes échus de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas fait constater, dans les trois jours, ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police. Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeurent responsables de la contribution des personnes logées chez eux en garni et désignées à l'article 16. (Ibid., art. 23.)

II. DE LA RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION perSONNELLE ET MOBILIÈRE.-La loi du 21 avril 1852 contenait (art 31) une disposition ainsi conçue : << Il sera soumis aux chambres, dans la session de 1844, et, ensuite, de cinq en cinq années, un nouveau projet de répartition entre les départements, tant de la contribution personnelle et mobilière que de celle des portes et fenêtres. A cet effet, les agents des contributions directes compléteront et tiendront au courant les renseignements destinés à faire connaitre le nombre des individus passibles de la contribution personnelle et mobilière, le montant des loyers d'habitation et le nombre des portes et fenêtres imposables.

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Cette disposition a été abrogée par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1858, ainsi conçu: « L'article 51 de la loi du 21 avril 1852 est abrogé. Il sera soumis aux chambres, dans la session de 1842 et ensuite, de dix en dix années, un nouveau projet de répar tition entre les départements, tant de la contribution personnelle et mobilière que de celle des portes et fenêtres. A cet effet, les agents des contributions directes continueront de tenir au courant les renseignements destinés à faire connaitre le nombre des individus passibles de la contribution personnelle, le montant des loyers d'habitation et le nombre des portes et fenêtres imposables.

Enfin, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1842, il devait être présenté aux chambres, dans la session de 1844, un projet de nouvelle répartition entre les départements, tant de la contribution des portes et fenêtres que de la contribution personnelle et mobilière.

En ce qui concerne cette dernière contribution, le gouvernement a jugé que les éléments recueillis dans le recensement effectué en 1841-42 n'étaient pas assez certains pour servir de base à une péréquation, et dans l'impossibilité d'en obtenir prochainement de plus complets, il a adopté une mesure analogue à celle prescrite pour l'impot foncier et pour l'impôt des portes et fenêtres par l'article 2 de la loi du 17 août 1855. La loi des finances du 4 août 1844 renferme à ce sujet un article ainsi conçu : « A dater du 1er janvier 1846, le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mobiliere sera diminué du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons qui auront été détruites. A partir de la même époque, ce contingent sera augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mesure que ces maisons seront imposées à la contribution foncière. L'augmentation sera du vingtième de la valeur locative réelle des locaux consacrés à l'habitation personnelle. Il sera procédé, à cet égard, de la

manière prescrite par l'article 2 de la loi du 17 août 1855. L'état, par département, des diminutions et augmentations, sera annexé au budget de chaque année. »

D'après ces dispositions, le montant des taxes personnelle et mobilière est retranché du contingent des départements, tandis que ce contingent n'est pas augmenté pour les nouvelles taxes personnelles, mais seulement pour la valeur locative de la partie des constructions nouvelles affectées à l'habitation personnelle. De plus, l'augmentation n'a lieu, comme pour la contribution foncière, que la troisième année, après l'achèvement des construcdons. Elle est calculée d'après le tableau uniforme du vingtième; or, comme aujourd'hui certains départements sont imposés au-dessous et d'autres audessus de ce taux, îl devra y avoir, pour les départements comparativement ménagés, augmentation, et pour les départements surchargés, diminution; en sorte que, par cette combinaison, le nivellement de tous les départements s'opérera à la longue. (Cire. du minist. des fin. 9 août 1844.)

En ce qui concerne la répartition du second et du troisième degré, nous nous bornerons à dire que l'article 11 de la loi du 21 avril 1832 veut que le directeur des contributions forme, chaque année, un tableau présentant, par arrondissement et par commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation.

Ce tableau est soumis, à titre de renseignement, au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour la répartition qu'ils sont chargés de faire. La répartition s'effectue d'ailleurs généralement ainsi : on commence par additionner le produit de la taxe de trois journées de travail, dans chaque arrondissement et dans chaque commune; le surplus du contingent est fourni par la taxe mobilière, en raison des valeurs locatives d'habitation.

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La répartition du quatrième degré a lieu, la contribution personnelle et mobilière, comme pour la contribution foncière, d'après une matrice. Cette matrice est rédigée par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes. On y porte tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents, et on détermine les loyers qui doivent servir de base à la répartition individuelle, en observant que les parties des bâtiments consacrés à l'habitation personnelle doivent seules être comprises dans l'évaluation des loyers. (L. 21 avril 1852, art. 17.)

La matrice doit être rectifiée chaque année d'après les mutations qui sont survenues. Les mutations que la loi reconnait sont celles qui ont pour cause le décès, le changement de résidence, la diminution ou l'augmentation du loyer.

Le travail des répartiteurs, pour la matrice, doit être soumis au conseil municipal, afin qu'il puisse désigner les habitants qu'il croit devoir exempter de toute cotisation et ceux qu'il juge convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle. (Ibid., art. 18.) Dans les villes qui ont un octroi, le contingent personnel et mobilier peut être payé, en totalité ou en partie, par les caisses municipales, sur la demande qui en est faite au préfet par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent la portion du contingent qui doit être prélevée sur les produits de l'octroi. La portion à percevoir, au moyen d'un role, doit être répartie en cote mobilière seulement au centime le franc des loyers d'habitation, après deduction des faibles loyers que les conseils municipaux croient devoir exempter de la cotisation. Les délibérations prises à ce sujet par les conseils municipaux ne doivent recevoir leur exécution qu'a

près avoir été approuvées par ordonnance royale. (Ibid., art. 20.)

Les conseils municipaux qui veulent user de la faculté que leur donne l'article 20 précité, doivent s'occuper de cet objet à l'ouverture de leur session de novembre, et leurs délibérations doivent être immédiatement adressées au ministère des finances, pour qu'elles puissent être soumises en temps utile à la sanction royale. (Circ. 31 juillet 1846.) Un motif de juste intérêt pour les classes nécessiteuses a fait disposer, par le législateur, que les centimes généraux et particuliers, additionnels au principal du contingent personnel et mobilier des communes, ne porteraient que sur les cotisations mobilières, et que la taxe personnelle serait imposée en principal seulement. (L. 21 avril 1832, art. 19.)

III. JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBI

LIÈRE. - § 1er. De l'assiette de la taxe personnelle. Des personnes qui doivent la taxe, -La taxe personnelle étant due à raison de la personne, cente taxe ne peut être exigée que de ceux qui sont désignés nominativement au rôle.

Les héritiers d'un contribuable décédé dans le cours d'une année dont les rôles étaient en recouvrement sont, il est vrai, tenus d'acquitter la cote personnelle; mais cette obligation doit être rigonreusement restreinte dans les termes de la loi. Ainsi, un fils qui acquitte en son nom la taxe personnelle ne peut être tenu d'acquitter celle qui a été imposée au nom de sa mère, décédée l'année précédente, alors qu'il aurait conservé meublée 'habitation de la défunte pendant l'année suivante (22 novembre 1836). Il en serait de même d'héritiers qui ne seraient pas imposés en leur nom, et qui, cependant, seraient personnellement passibles de la taxe. (30 juin 1859.)

Si, par suite de la mort d'un mari, survenue après le travail des mutations et avant l'ouverture de l'exercice, une veuve devient imposable, pour cet exercice, à la taxe personnelle, c'est par un rôle supplémentaire, et non par l'imputation à sa charge de la cote de son mari, qu'il y a lieu de l'imposer à cette taxe; le conseil de préfecture doit se borner, sur la réclamation de la veuve, à ordonner la radiation de la cote du mari. (23 février 1859.)

Un fils majeur qui habite avec sa mère, et qui a personnellement des moyens d'existence suffisants, ne peut obtenir décharge de la taxe personnelle qui lui a été imposée, lorsque sa demande est fondée uniquement sur ce qu'il vit avec sa mère et n'est pas marié. (12 avril 1858.)

Un fils majeur qui habite avec ses père et mère et qui exerce la profession d'avocat, doit être assujetti à la taxe personnelle comme ayant un établissement distinct de celui de ses père et mère. (16 août 1855.)

Doit être considéré comme jouissant de ses droits, dans le sens de l'article 15 de la loi du 21 avril 1852, un fils majeur qui a cessé d'habiter avec ses père et mère, qui a dans une ville une habitation qui lui est propre et n'est pas, d'ailleurs, indigent. (25 avril 1856.)

Les mineurs, demeurant avec leurs père et mère ou tuteur, qui ont des moyens d'existence suffisants par leur fortune personnelle, doivent être considérés comme jouissant de leurs droits, et, comme tels, assujettis à la taxe personnelle. Un mineur doit être considéré comme ayant personnellement des moyens d'existence, lorsqu'il est saisi de la propriété des biens de son père, décédé, quoique la jouissance desdits biens soit réservée à sa mère

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