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V

SOCIÉTÉS MODERNES.

Les empêchements de parenté établis par le droit canonique furent abolis en partie par le pape Innocent III, qui, en 1216, dans le ive concile de Latran, réduisit les prohibitions au quatrième degré canonique, c'est-à-dire aux petits-enfants de cousins germains.

Cette règle commune aux parents et aux alliés reste celle du droit canon; elles est ainsi en vigueur dans un grand nombre de législations : dans le droit commun allemand, en Sardaigne, en Bolivie, à Parme, à Modène, en Portugal, en Toscane, en Pologne, dans les cantons de Fribourg de Lucerne et du Tessin1.

Nous ne nous occuperons ici que des États de l'Italie et de l'Allemagne.

Les empêchements de parenté restreints par Innocent III, mais encore excessifs, eurent pour

1. Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon, par ANTHOINE DE SAINT JOSEPH, 2e édit., tome I, introduction, p. xvI.

résultat nécessaire d'étendre les liens du sang entre toutes les familles d'un petit État.

Nous avons admiré les conséquences de ce système appliqué à l'origine de la société en Chine, et après la conquête des barbares dans le centre et le midi de l'Europe; l'antagonisme de plusieurs peuples habitant le même territoire, fut effacé au bout de quelques générations par le seul fait que ces peuples ne pouvant s'allier dans leur parenté, furent forcément obligés de s'unir entre eux; l'unité de la nation en fut la conséquence nécessaire.

La nationalité se fonde sur les liens du sang; cette nationalité, restreinte en Italie et en Allemagne à de petites souverainetés, n'en est que plus énergique; les liens de parenté se resserrant à chaque génération, tous les nobles d'un même État sont alliés; toutes les familles du peuple ont la même communauté de sang.

Briser aujourd'hui ces nationalités restreintes pour en former de grandes nationalités en Angleterre, en Italie ou en Allemagne, est une œuvre audessus du conquérant et du législateur, au-dessus même de la volonté de tous les petits États aspirant à former une grande nation.

Au moyen âge, les lois nuptiales ayant effacé les traces des nationalités des Francs, des Bourguignons, des Goths, de nouvelles nationalités se fondèrent avec les débris de la vaste monarchie de Charlemagne.

Que de siècles, que de guerres, pour amener

les duchés de Bretagne, d'Aquitaine et le comté de Toulouse à se croire Français, à accepter le sceptre de nos rois.

Les nationalités ne se décrètent pas; un jour les peuples différant de langage, de mœurs, d'intérêts peuvent être unis; le jour suivant leur nationalité factice s'évanouit.

Le législateur peut cependant, si ce n'est seul, du moins avec l'action lente mais infaillible du temps, former une nationalité par une sage application des lois nuptiales.

Ce qui a fondé la nationalité des petits États, doit être détruit; les empêchements de parenté dans le mariage ne doivent pas s'étendre au delà des restrictions du droit français.

A l'époque de la fondation des sociétés héroïques, le mariage devait être interdit entre proches parents afin d'unir entre elles les tribus d'origines différentes établies sur un même territoire. Pour affaiblir la puissance des petites nationalités, il faut, au contraire, réduire les empêchements de parenté. Ce n'est pas la famille qui est à craindre dans ce cas, mais cette grande parenté qui s'étend à une ville, à une province, à un État que l'on veut absorber dans une grande unité nationale.

Disons encore que les petites nationalités tendent à se détruire par l'action de la civilisation matérielle, par les chemins de fer, par la liberté de commerce, par tout ce qui abaisse les barrières qui naguère parquaient les peuples dans un en

tier isolement.

Pour que l'Italie soit une et reste une, il ne lui suffit pas d'avoir une même langue, une parfaite configuration géographique, le même monarque et les mêmes lois, il faudrait encore que ces lois fussent en harmonie avec le but que l'on veut atteindre et que le plus puissant des auxiliaires, qui n'est pas à la disposition des hommes, vînt prêter son indispensable concours LE TEMPS.

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FIN DU TOME PREMIER.

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V.

VI.

Responsabilité mutuelle. Solidarité des tribus..

Lois personnelles des familles et lois pénales des sociétés...
VII. Lois personnelles des tribus migrations des peuples...
VIII. De la royauté patriarcale et des temps héroïques

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