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nant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police ét de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons e machines sur ledit chemin de fer et ses embranchements, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements ou prolongements. Dans le cas où les compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui pourraient s'élever entre elles à cet égard.

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne de Versailles à Rennes et ses embranchements n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans celui où la compagnie fermière de l'exploitation de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service ne soit jamais interrompa aux points extrêmes des diverses lignes.

Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie, par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation des chemins de prolongement ou d'embranchement joignant celui de Versailles à Rennes et ses embranchements, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètre dix pour cent du prix perçu par la compagnie;

2° Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent;

3° Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent;

4° Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent.

86. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

TITRE IV.

dans

CLAUSES SPÉCiales pour le raccordemenT DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES À RENNES AVEC LES DEUX CHEMINS DE FER DE PARIS À VERSAILLES (RIVE Droite et Rive Gauche).

87. La compagnie devra effectuer, dans la gare du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), commune de Batignolles-Monceaux, et dans la gare du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), commune de Vaugirard, les agrandissements que l'administration jugera nécessaires.

Ces agrandissements devront, pour la gare de la barrière du Maine, comprendre toutes les constructions et tous les aménagements nécessaires à une gare de marchandises et à de grands ateliers de réparation.

La compagnie sera tenue, en outre, de prolonger à ses frais le chemin de fer de la rive gauche dans l'intérieur de Paris, jusqu'à une distance d'au

moins sept cents mètres du boulevard intérieur du Mont-Parnasse, dans l'espace compris entre la rue de Sèvres, la rue de l'Ouest et les murs du jardin du Luxembourg. Dans le cas toutefois où ce prolongement exigerait des travaux de consolidation de carrières, ces travaux seraient exécutés aux frais de l'État.

H sera établi, au point extrême dudit prolongement, une gare de voyageurs, avec tous les aménagements nécessaires à un bon service.

La direction du prolongement et l'emplacement, l'étendue et les dispositions générales de la gare d'arrivée seront réglées, après enquête, par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

Les projets que la compagnie doit présenter, en exécution du paragraphe précédent, devront être soumis à l'administration dans le délai de deux ans, à dater de la convention.

Les travaux indiqués aux projets approuvés par l'administration, en exécution du paragraphe précédent, devront être terminés, et la gare des voyageurs livrée à la circulation dans un délai de cinq ans, à dater de la convention.

Les divers travaux prescrits par le présent article, ainsi que les agrandissements que la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain aurait à effectuer, après l'approbation par l'administration supérieure, dans la gare de la rue Saint-Lazare, pour le service du chemin de fer de l'Ouest, sont reconnus et déclarés d'utilité publique.

88. La compagnie sera tenue d'établir, aux points où les deux chemins de fer de Versailles (rive droite et rive gauche) se raccorderont, soit entre eux, soit avec le chemin de Versailles à Rennes, toutes les voies accessoires que l'administration supérieure jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation.

89. Les tarifs déterminés au présent cahier des charges, ainsi que toutes les conditions accessoires de ces tarifs, en ce qui concerne les bestiaux, marchandises et objets divers, sont déclarés applicables aux deux chemins de fer de Paris à Versailles.

Il en sera de même en ce qui concerne les voyageurs provenant ou à destination d'un point quelconque du chemin de Versailles à Rennes, et parcourant tout ou partie de l'un ou de l'autre des deux chemins de Paris à Versailles.

La compagnie sera également soumise, pour les deux chemins, aux obligations énoncées aux articles 21, 29, 76, 77, 78, 79, 8o et 81 du présent cahier des charges.

La durée de la concession des deux chemins de fer de Paris à Versailles est réduite au terme fixé pour le bail du chemin de fer de Versailles à Rennes.

90. Seront obligatoires, pendant toute la durée du présent bail, conformément au traité consenti par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, en date du 4 février 1845, et aux deux traités conclus le 15 avril 1846, dont expéditions demeureront ci-annexées, les dispositions suivantes :

Les voyageurs, bestiaux, marchandises et objets divers provenant ou à destination d'un point quelconque du chemin de fer de Versailles à Rennes et de ses embranchements, et parcourant le trajet de Paris à Asnières, ne payeront, pour ce trajet, que le péage réglé pour le chemin de fer de Versailles à

Rennes, et réduit, d'ailleurs, conformément à l'article 85 du présent cahier des charges.

Le droit de gare pour les voyageurs arrivant dans la gare du chemin de Saint-Germain n'excédera pas quinze centimes (of 15°).

Le péage à payer à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour la jouissance de la gare de Paris et le parcours d'Asnières à Paris, sera limité conformément aux stipulations de l'article 6 du traité passé, le 4 février 1845, entre les compagnies des deux chemins de fer de Paris à Versailles, sauf le cas prévu par l'article 5 du traité du 15 avril 1846.

Les traités de toute nature, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Rennes et la compagnie du chemin de Saint-Germain, devront, avant tout commencement d'exécution, être soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

91. La compagnie s'engage à rembourser le prêt de cinq millions consenti par l'État à la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), en vertu de la loi du 1 août 1839, aux conditions ci-après :

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Aux cinq millions du capital prêté on ajoutera, 1° les intérêts à quatre pour cent du capital, depuis qu'ils ont commencé à courir jusqu'au jour de la concession; 2° les intérêts à trois pour cent sur le capital nouveau, pour l'intervalle qui séparera la concession de la mise en exploitation.

La somme totale ainsi formée, portant intérêt à trois pour cent jusqu'au parfait payement, sera remboursée par la compagnie en soixante annuités égales, payables par elle à dater de l'époque ci-dessus mentionnée.

En cas de retard dans les payements ci-dessus stipulés, l'État pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer; la compagnie pourra d'ailleurs être poursuivie par contrainte administrative, comme rétentionnaire de deniers publics.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

92. La compagnie devra faire élection de domicile à Versailles.

Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification adressée à la compagnie sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de Seine-et-Oise.

93. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de Seine-et-Oise, sauf recours au Conseil d'état..

94. Avant la signature de la convention, la compagnie sera tenue de déposer une somme de un million de francs (1,000,000') en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor et autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme de un million de francs (1,000,000') sera rendue par dixièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux à la charge de la compagnie.

En cas de déchéance, ladite somme de un million (1,000,000), ou les parties qui n'en auront pas encore été restituées, deviendront la propriété du Gouvernement,

La compagnie s'oblige en outre à affecter, comme garantie de l'exécution de la convention à intervenir, les deux chemins de Paris à Versailles, rive droite et rive gauche, avec tous les travaux supplémentaires qu'ils pourront recevoir, et, dans le cas où il y aurait lieu à l'application des clauses pénales énoncées aux articles 16, 26 et 62 du présent cahier des charges, cette application frapperait les deux chemins de Paris à Versailles, en même temps que le chemin de Versailles à Rennes, et ses embranchements du Mans sur Caen et de Chartres sur Alençon.

95. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Il en sera de même à l'égard de tous les actes qui auront pour objet direct les mesures nécessaires pour que la réduction dans la durée de la concession des deux chemins de fer de Paris à Versailles puisse être régulièrement consentie.

Vu pour être annexé à la loi du 21 juin 1846.

Le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics,
Signé S. DUMON.

Traité n° 1 du 4 Février 1845.

Entre les soussignés,

MM. Adolphe d'Eichthal, président du conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite), demeurant à Paris, rue Basse-du-Rempart, n° 30; Charles Mallet, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, no 13, et Emile Pereire, demeurant à Paris, rue d'Amsterdam, no 5; les deux premiers administrateurs, et le troisième directeur de la société du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite), agissant en ladite qualité, et autorisés spécialement à cet effet par délibération du conseil d'administration de ladite société, en date du 14 janvier 1845, en vertu des pouvoirs qui ont été déférés audit conseil dans l'assemblée générale du 27 mars 1844, ladite assemblée représentant la quantité d'actions suffisante pour délibérer valablement,

D'une part;

Et MM. Tarbé des Sablons (Denis-Charles-Edmond), président du conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), demeurant à Paris, rue Neuve-des-Mathurins, n° 15; Fiefuet de Sauville (AntoineLouis-Hyacinthe), administrateur dudit chemin de fer de la rive gauche, demeurant à Paris, rue Jacob, no 46, et Bessas-Lamégie (Auguste), directeur du chemin de fer de la rive gauche, demeurant à Paris, rue du Bac no 33, administrateurs et directeur de la société du chemin de fer de Paris à Meudon, Sèvres et Versailles (rive gauche), agissant en ladite qualité, et autorisés à cet effet par délibération du conseil d'administration de ladite société, en date du 3 janvier 1845, en vertu des pouvoirs qui ont été déférés audit conseil dans l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, en date du 23 décembre 1844, ladite assemblée représentant la quantité d'actions suffisante pour délibérer valablement,

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ART. 1. Les deux compagnies des chemins de fer de Paris à Versailles

(riv. droite et rive gauche) conviennent entre elles de réunir et confondre les intérêts des deux entreprises en une seule et même société, qui, après avoir obtenu la concession du chemin de Chartres, prendra le titre de Société des chemins de fer de Versailles et de Chartres.

2. Cette réunion s'opérera aux conditions suivantes :

La valeur relative des deux compagnies sera établie par la capitalisation à quatre et demi pour cent du produit net moyen annuel des deux exploitations, depuis le premier octobre 1840 jusqu'au dernier jour du mois dans lequel la loi de concession de Chartres aura été promulguée. Ce produit net moyen, ainsi capitalisé, entrera dans l'actif de chaque compagnie.

Pour tenir compte au chemin de fer de la rive gauche de la dépréciation survenue dans son exploitation, par suite de l'accident du 8 mai 1842, il sera ajouté à l'actif de cette société une somme capitale de six cent mille francs.

Ne seront pas comprises dans les dépenses d'exploitation et d'entretien des deux compagnies les dépenses d'achèvement du chemin et de construction, qui seront reportées au compte de la construction, et, réciproquement, seront reportées au compte d'entretien les dépenses qui auraient pu être portées à tort au compte de construction.

Le revenu net de la rive droite sera diminué d'un onzième, afin de le ramener à des conditions d'égalité avec celui de la rive gauche, et cela en compensation du nombre relatif des actions des deux compagnies.

Lactif et le passif des deux sociétés seront rigoureusement établis au dernier jour du mois dans lequel la loi de concession de Chartres aura été promulguée.

L'actif se composera de part et d'autre :

1° De la capitalisation du produit net moyen annuel de chaque compagnie, suivant les bases ci-dessus indiquées;

2o De la valeur des propriétés en dehors du chemin, laquelle sera admise pour chaque compagnie aux prix portés sur leurs écritures avec une réduction de dix pour cent;

3° De la valeur de celles en dehors des exploitations actuelles;

4o Des approvisionnements, des créances et valeurs de toutes sortes; 5° De la valeur du matériel d'exploitation et des ateliers.

Pour la valeur du matériel d'exploitation et des ateliers, il sera tenu compte d'une difference en faveur de la rive gauche, résultant de la situation relative des deux exploitations, de manière à ramener la valeur du matériel d'exploitation et des ateliers dans le rapport de deux pour la rive gauche, et trois pour la rive droite. Ainsi, la valeur du matériel d'exploitation et des ateliers de la rive gauche étant établie, le matériel et les ateliers de la rive droite devront atteindre une valeur plus élevée de cinquante pour cent que ceux de la rive gauche; ce n'est que le surplus de cette valeur qui figurera à l'actif disponible de la compagnie de la rive droite.

Le passif des deux compagnies se composera des sommes reçues provenant des emprunts contractés par chaque compagnie, des sommes restant dues pour intérêts à l'Etat ou aux tiers, des soldes des comptes courants, et de tous autres comptes et mémoires, soit pour la construction, soit pour l'exploitation au jour où la réunion aura lieu, les deux compagnies entendant mettre en commun toutes les charges actives et passives des deux entreprises.

Le chemin de la rive droite étant terminé, on ajoutera au compte du passif

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