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§ 74.

Des franchises et prérogatives des consuls.

Bien que les consuls ne puissent prétendre ni aux immunités, ni aux honneurs et prérogatives accordés aux agents diplomatiques, ils jouissent néanmoins de certains priviléges et franchises, soit en vertu des traités, soit par principe de réciprocité entre les gouvernements respectifs. Mais ces franchises et priviléges ne sont point partout de même nature, et n'ont pas la même étendue, et dans bien peu de pays ils sont déterminés exactement. Un très-petit nombre de traités les précisent, et le principe de la réciprocité (principe assez généralement admis à cet égard) n'est pourtant pas universellement reconnu.

Tout en faisant remarquer que chaque nation a le droit d'accorder aux consuls étrangers telles franchises et prérogatives qu'elle juge convenables, nous indiquerons en quoi consistent ces priviléges dans la pratique.

Dès que l'exequatur a été délivré (voy. § 75), le consul, si les traités ne s'y opposent, peut faire placer au dessus de la porte de son habitation les armoiries de son souverain et le drapeau national. Cette permission n'implique d'ailleurs nullement le droit de soustraire aux recherches de l'autorité locale, en les abritant sous ce drapeau, les individus qui en seraient l'objet.

Les consuls d'une puissance étrangère qui ne sont pas nés ou reconnus sujets de l'État qui les reçoit, qui y sont envoyés exprès, qui n'y exercent aucun com

merce ou profession en dehors des fonctions consulaires, et n'acquièrent point d'immeubles dans le pays, exempts du logement militaire, du service de la garde civique ou bourgeoise et des contributions pour ce service, comme aussi de l'impôt personnel, et, de plus, de toutes les impositions publiques ou municipales, directes et personnelles, sans que cette franchise puisse s'étendre aux impôts indirects.

Les consuls étrangers qui, sans être sujets nés ou naturalisés de l'État où ils résident, exercent durant leur séjour dans le pays, à côté de leurs fonctions officielles, un commerce ou une profession quelconque, ou y acquièrent des propriétés immobilières, ces consuls, ainsi que ceux qui sont sujets du pays, sont tenus, comme tous les autres sujets et habitants, d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être. Ils peuvent cependant, s'ils le réclament, se dispenser personnellement du service dans la garde nationale, sauf à s'y faire remplacer au besoin.

En principe, les consuls ne peuvent prétendre, comme les agents diplomatiques, à être indépendants de la juridiction du pays. Toutefois, ceux qui ne sont pas nés ou reconnus sujets de l'État qui les reçoit, qui y ont été envoyés, n'y exercent aucune profession industrielle et n'y acquièrent point d'immeubles, quoique soumis à la juridiction civile et criminelle du pays où ils résident ne peuvent cependant être arrêtés et incarcérés à moins de crime. Quant à ceux qui sont sujets du souverain territorial, l'usage, conformément aux convenances, veut s'ils se rendent

coupables de crime qu'on leur retire l'exequatur avant de les mettre, en jugement.

Il est de droit que les consuls ne puissent être poursuivis par les tribunaux du pays de leur résidence pour des actes qu'ils y auraient exercés par ordre de leur gouvernement dans les limites de leurs attributions et sous l'autorisation tacite du souverain territorial.

Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats sont inviolables, et sous aucun prétexte ne peuvent être saisis ni visités par les autorités locales.

Telles sont, en Europe, les franchises et prérogatives des consuls. Dans les Etats musulmans et dans quelques localités importantes des pays d'outre-mer les traités leur garantissent des immunités plus étendues, qui sont la conséquence naturelle de l'extension de leurs attributions et de leurs pouvoirs. Nous en parlerons ci-après, au § 83.

Quant aux honneurs, à la préséance, etc., voy. § 85,

§ 73.

De l'organisation hiérarchique des consulats.

Les consulats sont, en général, placés sous la direction immédiate du ministre des affaires étrangères ('). En conséquence, tout agent, quel que soit son grade, préposé à la direction d'un poste consulaire, corres

(1) Ce n'est que depuis le commencement de ce siècle que les consulats français relèvent exclusivement du ministre des affaires étrangères; jusque-là ils étaient sous les ordres du ministre de la marine, et il en est encore ainsi dans quelques pays.

pond directement avec ce ministre. Il correspond également avec la légation accréditée par son gouvernement dans le pays où il réside, pour tout ce qui peut intéresser le bien du service (').

La hiérarchie consulaire comprend les degrés suivants consul général, consul de première classe, consul de seconde classe ou vice-consul, élève consul, chancelier, agent du consul ou agent consulaire.

Le consul général est le chef du département consulaire. Quand il n'existe pas de consul genéral placé à la tête des divers établissements consulaires du pays, la légation accréditée auprès du souverain territorial en remplit les fonctions (2).

Les consuls de première et de seconde classes sont subordonnés au consul général. Ils doivent porter d'office à sa connaissance, ainsi qu'à celle de la légation, tout fait accompli dans leur arrondissement consulaire, et toute mesure en voie d'exécution, qu'ils jugeraient de nature à affecter les intérêts généraux de leurs pays.

Les élèves-consuls sont placés auprès des consuls généraux et des consuls : ils peuvent, en l'absence de

(1) Les gouvernements ont généralement pour principe de choisir, autant que possible, des nationaux, tant pour les consulats salariés que pour les consulats non salariés, de préférence aux étrangers; et les consuls, en proposant au ministre des agents consulaires, dans les lieux où ils jugent utile d'en établir, donnent, à qualités égales, la préférence à leurs compatriotes. En plusieurs pays, les vice-consuls eux-mêmes sont nommés par les consuls généraux et les consuls.

(2) C'est ce qui a lieu, pour ce qui concerne la France, en Russie, en Suède, en Danemark, dans les villes anséatiques, en Espagne, dans le royaume des Deux-Siciles, au Brésil, etc.

leur chef, être chargés de la gestion du poste par interim. (Voy. § 81.)

A tous les consulats généraux et consulats de première et de seconde classes est attaché un chancelier. (Voy. § 82.)

Les agents du consul sont ordinairement nommés par le consul général ou le consul dans le district du département ou de l'arrondissement consulaire où les besoins du service réclament que le chef ait un correspondant officiel. Ces agents reçoivent quelquefois le titre honorifique de vice-consuls, comme témoignage de satisfaction pour leurs bons services (').

Les consuls de première et de seconde classes sont indépendants dans leurs fonctions administratives, judiciaires et de police. Les consuls généraux n'ont donc pas à diriger les consuls ou vice-consuls compris dans leurs circonscriptions; mais, comme chargés de la surveillance générale, ils doivent leur donner tous les avis qu'ils croient utiles au bien du service. Ils exercent sur le régime intérieur de leur administration une inspection d'office; ils doivent s'assurer que les dispositions, les ordonnances ou règlements qui s'y rapportent sont fidèlement observés, et remédier aux abus qui leur seraient directement ou indirectement révélés.

Comme il est du devoir des consuls généraux et des consuls de communiquer au ministre duquel ils relèvent tous les renseignements et les documents qui

(1) En Russie, en Sardaigne, etc., le titre de vice-consul est encore un titre réel et de fonction. En France, il a été remplacé par celui de consul de seconde classe.

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