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lettres, c'est-à-dire, à ceux qui fe feroient diftingués dans les univerfités par leurs progrès dans les fciences, & qui y auroient obtenu des certificats authentiques de leur capacité : car les lettres de degré ne font au fond autre chofe que des témoignages publics; rendus à ceux qui, par leur étude d'une fcience particulière, y ont fait des progrès fuffifans pour leur faire mériter les divers degrés de bachelier, licencié & docteur, que les univerfités font dans l'ufage de conférer. Le concile enjoignit donc à tous les patrons & collateurs eccléfiaftiques, de difpofer du tiers des bénéfices de leur dépendance en faveur de ceux d'entre les Gradués qui fe trouveroient qualifiés de la manière prefcrite par ces réglemens. En conféquence, depuis la publication de la pragmatique jufqu'au concordat, les patrons ont été affujettis à préfenter les Gradués au tiers des bénéfices de leur nomination, & les collateurs à les pourvoir pareillement du tiers des bénéfices de leur pleine collation. Les uns & les autres devoient avoir un regiftre des vacances & des préfentations & collations, afin que les Gradués ne fuffent point privés des bénéfices qui venoient à vaquer dans leur tour.

Les réglemens du concile de Bafle, concernant la fuppreffion des mandats apoftoliques & referves, & l'introduction du droit des Gradués, étoient généraux & faits pour être obfervés dans toutes les nations catholiques."

Mais le pape Eugène IV, qui, pendant la tenue du concile de Bafle, occupoit le faint hége, & fes fucceffeurs voyant que la puiffance que leurs prédéceffeurs leur avoient acquife pendant plu fieurs fiécles fur toutes les églifes, fouffriroit ane diminution notable, fi les décrets du concile de

Bafle recevoient leur exécution, employèrent tous les refforts de la politique romaine, pour rendre ce concile odieux, empêcher qu'il ne fût reconnu pour œcuménique, & que fes décrets ne reçuffent leur exécution; & leurs efforts à cet égard ne réuffirent que trop. Les réglemens du concile fur les objets dont il s'agit, ne furent reçus qu'en France, par les effets des intrigues des émiffaires de la cour romaine.

De tous les états catholiques, ce royaume étoit celui où les anciennes maximes s'étoient le mieux confervées, & où les papes avoient toujours trouvé plus de réfiftance pour y introduire & y faire valoir leurs prétentions. Mais les circonftances critiques dans lefquelles fe trouva, en 1516, le roi François I, l'obligèrent, non-feulement d'abandonner entièrement les réglemens du concile de Bafle, inférés dans la pragmatique fanction, mais d'y déroger en plufieurs points par le con

cordat.

par

Ces deux loix ont éprouvé la plus forte contradiction, mais d'une manière bien différente & par des motifs contraires. Ce font les papes & la cour de Rome qui ont combattu de toutes leurs forces la pragmatique, pour maintenir leur puiffance; & ce font les parlemens, les univerfités & le clergé de France, qui ont fait les plus grands. efforts pour conferver la pragmatique & empêcher l'introduction du concordat, Mais ces efforts réciproques des principaux corps du royaume d'un côté, & de la cour romaine de l'autre, n'avoient point pour objet le droit des Gradués. Si la pragmatique n'avoit contenu d'autres réglemens que ceux qui concernent ce droit, les papes ne fe feroient point oppofés à fon exécution; & fi le

concordat n'avoit apporté d'autre changement dans les difpofitions de la pragmatique, que ceux qui regardent les priviléges des Gradués, jamais le clergé, ni les parlemens n'auroient fait difficulté de l'accepter.

En effet, les difpofitions du concordat ne font pas moins favorables aux univerfités & au droit des Gradués, que celles de la pragmatique. Si par le concordat on a apporté des changemens dans l'exercice du privilège des grades, c'est pour en rendre l'exécution plus facile.

Par l'une & l'autre de ces loix, la prébende théologale eft affectée à un bachelier formé, un licencié & un docteur en théologie. Les cures des villes murées. font également affectées par l'une & l'autre à des maîtres-ès-arts, ou à des eccléfiaftiques qui ont fait certaines études académiques. L'une & l'autre accordent aux Gradués le tiers des bénéfices; mais avec cette différence que le concordat leur affecte ceux qui viendront à vaquer dans les mois de janvier, avril, juillet & octobre, qui compofent le tiers de l'année; au lieu que la pragmatique vouloit que fur trois vacances l'une demeurât

affectée aux Gradués

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Lapragmatique & le concordat exigent le même temps d'étude pour parvenir pour parvenir aux différens degrés de bachelier, licencié & docteur, dans les quatre facultés dont les univerfités les plus fameufes font compofées.

La pragmatique invite les collateurs à ne difpofer des dignités des églifes cathédrales qu'en faveur des Gradués. Le concordat n'en parle point: mais l'édit de 1606 y a fuppléé. Il va même plus loin que la pragmatique, puifqu'il impofe aux collateurs l'obligation de ne conférer les dignités des

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cathédrales & les premières des collégiales, qu'à des Gradués en théologie ou en droit canon.

L'infinuation ou notification des lettres de degré & de temps d'étude aux patrons & collateurs, font également prefcrits, par la pragmatique & le concordat, aux Gradués expectans: mais avec cette différence que le concordat veut qu'en notifiant leurs titres, ils en laiffent copie. La forma lité de la réitération des noms & furnoms, en temps de carême, eft également requife par l'une & l'autre de ces ordonnances. L'une & l'autre établiffent un ordre de préférence entre les différens Gradués; mais cet ordre eft réglé bien différemment dans ces deux loix. La première étoit beaucoup plus favorable que ne l'eft la feconde aux fuppôts des univerfités. Celle-ci a étendu la même faveur à tous ceux qui obtiennent des univerfités, des lettres de nomination. Elle left encore plus que la première aux patrons & collateurs, en ce qu'elle introduit le droit de gratification, ou la faculté de choifir dans les mois que l'on appelle de faveur, qui font les mois 'd'avril & d'octobre, entre tous les Gradués duement notifiés, ou infinués & réitérés, ceux que bon leur femble, pour leur conférer les bénéfices qui viennent à vaquer dans ces mois.

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Ces deux ordonnances contiennent, le décrét irritant au profit des Gradués, c'eft-à-dire, qu'elles déclarent abfolument nulles toutes les préfentations, inftitutions, previfions & collations de bénéfices faites à leur préjudice. L'efprit de l'une & de l'autre eft, qu'un Gradué qui poffède en be'néfices un revenu fuffifant pour lui fournir une honnête fubfiftance, ne puiffe ufer de fon expectative. De-là vient que dans les lettres de nomi

nation que les univerfités accordent aux Gradués, le concordat veut que l'on y exprime les bénéfices dont eft pourvu le Gradué auquel on accorde ces lettres, & que dans les rôles que les univerfités donnoient en vertu de la pragmatique, aux patrons & collateurs contenant les noms des fujets qui devoient être pourvus par préférence à tous autres, il falloit principalement faire mention des bénéfices que poffédoient les Gradués dont les noms fe trouvoient infcrits fur ces rôles.

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Telle est l'idée générale que l'on doit fe former des droits des Gradués. Il s'agit préfentement d'entrer dans quelque détail. Mais auparavant, il eft à propos d'indiquer à quiconque voudra faire une étude particulière de cette matière, les fources dans lefquelles il doit puifer fes connoiffances. Ces fources font, 1°. le titre 4. de collationibus, & le commentaire de Guymier, fur les différentes difpofitions de ce titre.

2o. L'ordonnance de Louis XII, de l'an 1499, concernant les Gradués, & l'édit de 1512, fur le même fujet.

Léon

3°. Le, concordat de 1516 entre le pape X & le roi François I, titres de collationibus, & le commentaire de Rebuffe, fur les difpofitions de ce titre, enfemble fon traité des nominations.

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4o. La déclaration du roi François I, portant réglement pour les mois affectés aux Gradués, du 25 octobre.1518.

5. La déclaration de Henri II, portant que fuivant les faints décrets & concordats, les cures des villes clofes feront Gradués, du 9 mars Issi. fur l'infinua

6°. L'édit du mois de mars 1553, tion, &c.

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