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favoir, la faculté des arts, celle de médecine; celle de droit & celle de théologie. Chacune de ces facultés a droit de conférer différens degrés. Ces degrés font au nombre de trois le premier eft celui de bachelier; le fecond, celui de licencié; le troifième, celui de maître ou docteur. Dans la faculté des arts, on enfeigne la grammaire, les humanités, la rhétorique & ta philofophie. Cette faculté confere en même temps les trois degrés de bachelier, licencié & maître, ou, pour parler plus correctement, les trois degrés font réunis en un feul. Ce degré de maît: e-ès-arts est nécesfaire pour parvenir aux degrés des facultés fupérieures, parce que la connoiffance des arts libéraux eft requife pour l'intelligence des plus hautes fciences, & fingulièrement de la médecine & de la théologie. Elle ne l'eft pas moins pour celle du droit. Cependant, dans les univerfités de France, on n'exige point qu'un candidat foit maître-èsarts, pour l'élever aux degrés de bachelier, licencié & docteur en droit; mais les ftatuts des deux autres facultés de médecine & de théologie requièrent que celui qui demande à être promu au degré de bachelier, foit maître-ès-arts, fans quoi le degré feroit nul, & celui qui l'auroit obtenu ne pourroit jouir des priviléges qui y font

attachés

Il faut donc diftinguer quatre différentes espèces

de Gradués favoir, ès-arts, en médecine, en droit & en théologie. Il eft même remarquable que la faculté de droit eft double, parce que l'on y enfeigne le droit civil & le droit canon, & elle peut conférer des degrés fimplement en droit canon ou en droit civil. Mais communément les jeunes gens étudient l'un & l'autre droit conjointement,

afin de devenir bacheliers, licenciés & docteurs in utroque. Il n'y a prefque que ceux qui afpirent aux chaires & aux agrégatures de droit, qui fe faffent promouvoir au degré de docteur, qu'il n'eft néceffaire que pour parvenir à ces places.

parce

On diftingue deux fortes de degrés, dont les uns font néceffaires pour requérir, & les autres pour pofféder. Le degré néceffaire pour requérir, caractérise les Gradués expectans; & le degré requis pour pofféder, eft relatif à certains bénéfices que la loi de l'églife, ou celle de la fondation, a affectés à des Gradués, de quelque maen quelque temps de l'année qu'ils

nière ou

viennent à vaquer.

On diftingue encore des degrés de gråce, & des degrés per faltum. On appelle degrés de grâce, ceux que quelques univerfités acordent à des perfonnes qu'elles veulent honorer à caufe de leur naiffance ou de leur talent, ou de quelque fervice important qu'elles en ont reçu.

Rebuffe remarque, dans fon commentaire du concordat, tit, de collat. §. ftatuimus, & dans fon traité des nominations, que les papes accordoient d'office des lettres de différens degrés de bachelier, licencié & docteurs, par des refcrits particuliers, & qu'ils prétendoient que ces docteurs devoient jouir des mêmes priviléges que ceux qui avoient obtenu ce degré par leurs études dans les univerfités privilégiées. On étoit dans l'ufage d'inférer dans les bulles de légation, une claufe portant que le légat auroit la faculté de créer des docteurs & des bacheliers; mais les univerfités, jalouses de leurs droits & prérogatives, fe plaignoient de cette claufe, ainfi que de celle qui attribuoit au légat

la faculté de difpenfer du temps d'étude requis pour chaque degré. Ces plaintes portées au parlement, la cour y avoit égard, & n'enregiftroit les bulles qu'à la charge que le légat ne pourroit faire ufage des facultés à lui attribuées par ces deux claufes, ou du moins que les Gradués ainfi créés ne pourroient faire ufage de leurs lettres de degrés, foit pour requéris, foit pour poffeder les bénéfices affectés aux vrais Gradués.

A l'égard des Gradués per faltum, ils ont toujours été réputés incapables d'être pourvus de bénéfices pour lefquels le degré, dans quelque faculté que ce foit, eft requis par le concordat ou par quelque ftatut. Ces degrés per faltum n'ont été introduits que par abus & par un efprit de cupidité; auffi les univerfités, attentives à l'exacte obfervation des règles, comme celle de Paris, n'en ont-elles jamais accordé.

Parmi les Gradués en droit, foit canon, foit civil, on en diftingue de deux fortes; favoir, les uns jure communi, & les autres par bénéfice d'âge. On appelle Gradués jure communi, ceux qui ont fait les cours d'étude ordinaires, réglés par la pragmatique, le concordat, & par les ftatuts & réglemens des univerfités. On appelle Gradués par bénéfice d'âge, ceux qui, ayant atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis, obtiennent dans les univerfités des lettres de degrés; favoir, le degré de bachelier, après trois mois d'étude, & celui de licencié, après trois autres mois. Ces degrés par bénéfice d'âge ont eté introduits par les déclarations du 17 novembre 1690, & du mois de janvier 1700, portant réglement pour les études du droit canonique & civil.

Les Gradués par bénéfice d'âge font inca

pables de requérir les bénéfices affectés aux Gradués expectans, dont on parlera ci-après : mais ils peuvent, fuivant la jurifprudence actuelle, être valablement pourvus de certains bénifices affectés aux Gradués, comme les cures de ville murée les dignités des églifes cathédrales & les principales des collégiales. On a douté pendant fongtemps s'ils avoient cette capacité; mais les derniers arrêts ont décidé en leur faveur. Ils ont même jugé qu'un Gradué en droit, par dispense de temps d'étude, accordée par lettres-patentes duement enregistrées, pouvoit pareillement être valablement pourvu de ces bénéfices.

Les réguliers comme les féculiers peuvent étudier dans les univerfités, & y parvenir aux differens degrés qu'elles confèrent. Il faut donc diftinguer de plus les Gradués féculiers & les Gradués réguliers; fi ces derniers font membres d'un ordre dans lequel il y ait des bénéfices, comme dans ceux de faint Benoît, & des chanoines réguliers de faint Auguftin, ils jouiffent du privilége de l'expectative des grades.

Les uns & les autres peuvent être Gradués fimples & Gradués nommés. On expliquera dans la fuite ce qu'il faut entendre par ces qualités.

Entre les Gradués féculiers, il y en a qui font nobles, & qui à ce titre jouiffent d'un privilége particulier. Ce privilége confifte en ce qu'ils font difpenfés d'une partie du temps d'étude de droit prefcrit à tous les Gradués en général; mais parmi les nobles, il y en a fort peu qui ufent du privilége de la nobleffe.

Dans tous les temps, depuis l'établiffement des univerfités , ceux qui y ont obtenu des degrés ont joui de certains priviléges plus ou moins

étendus; mais celui de l'expectative des grades n'a été établi que par le concile de Bafle. Il a été introduit en France par la pragmatique fanction du roi Charles VII, rédigée dans l'affemblée de Bourges, au mois de juillet 1438, & par le concordat paffé l'an 1516, entre le pape Léon X & François I.

Les Gradués ont fuccédé, à proprement parler, aux anciens mandataires de cour de Rome, ou porteurs de mandats de providendo, par lefquels le pape enjoignoit aux prélats ou collateurs auxquels ces. mandats étoient adreffés, de pourvoir ceux quir en étoient porteurs, des premiers bénéfices qui viendroient à vaquer après la notification, Auffi y a-t-il une multitude de rapports entre ces anciennes expectatives & celles des Gradués, qui, comme les mandataires, font qualifiés d'expectans, parce qu'ils attendent la vacance d'un bénéfice qu'ils puiffent requérir en vertu du privilége de leur expectative.

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L'abus énorme que les papes avoient fait des mandats & des réferves, & les défordres inouis qui en étoient la fuite, excitèrent les plaintes & un foulèvement général de toutes les nations. Les prélats qui compofoient le concile de Bafle, fenfibles à ces plaintes, & remplis de zèle pour la réformation des abus, firent plufieurs réglemens pour l'abolition des mandats & des réferves; mais comme le prétexte des papes, pour en maintenir. l'ufage, étoit que les gens de lettres ou d'un mérite diftingué étoient méprifés par les colla reurs, le concile, pour ôter ce prétexte, crut devoir fubftituer l'expectative des grades à celle des mandats de providendo. Eu conféquence, il affecta le tiers des bénéfices collatifs aux gens de

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