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troubler les mariages, en informant pour fait d'adultères, contre des femmes qui vivroient paifiblement avec leurs maris.

Il a été un temps en Hainaut, comme par-tout ailleurs, où le privilége des clercs d'avoir leurs caufes commifes aux tribunaux eccléfiaftiques, étoit illimité; mais après bien des conflits & des débats, les juges féculiers de cette province se font refaifis de leur juridiction naturelle fur les gens d'églife, & l'ont au moins étendue autant que les juges des autres peuples.

D'abord ils ont mis en principe que le privilége des clercs cefferoit abfolument en matière réelle. L'article 3 du chapitre 2 des chartes générales, y eft formel..

En fecond lieu, ils se font réservés la connoiffance exclufive de toutes dettes que les prêtres & gens d'églife peuvent devoir au comte de Hainat, à caufe de fon, domaine, aides (*) & autrement,

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(*) On peut conclure de ce terme, que tous les biens ecclefiaftiques étoient autrefois foumis, comme ceux des féculiers, à la répartition des aides accordées pr les trois états. C'eft auffi ce que fuppofe l'article 9 di concordat de 1449, dont l'article cité des chartes ge nérales n'eft que la répetition; & c'eft ce qu'établir très-clairement les articles 1 & 17 du réglement de 1606, pour la réformation des cahiers de vingtièmes.

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Il y avoit cependant en cette province plufieurs corps eceléfiaftiques qui jouiffoient, à cet égard, de la même exemption que ceux des autres pays; mais c'étoit en vertu de priviléges particuliers, qui, par conféquent, ne faifoient que confirmer la loi générale. Par exemple on trouve des chartes des 14 juin 1458, 1 mars 148; & 18 feptembre 1531, qui affranchiffent les chanc heffes & chanoines de fainte Waudru à Mons, de to: contribution aux fubfides qui feroient à l'avenir acor dés par les états.

Il paroît que le clergé de Hainaut n'étoit pas origi

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C'est la difpofition précife du concordat de 1449,

nairement plus privilégié, par rapport aux droits fur les denrées & confommations, que par rapport aux impofitions réelles. C'eft ce que fuppofent divers priviléges particuliers accordés à différens corps eccléfiaftiques: tels que des lettres-patentes de 1406, 1482. & 1483, qui permettent aux chanoines de faint Géry & aux béguines de Valenciennes, de prendre, les uns douze, les autres trois tonneaux de vin, fans payer d'impôts. On fent qu'une pareille grace auroit été inutile, & même défavantageufe, fi l'exemption avoit été de droit commun en cette province: on peut donc appliquer ici la maxime: Exceptio firmat regulam in cafibus non exceptis.

Mais cette jurifprudence a été changée par les chartes générales. L'article 7 du chapitre 11 exempte les nobles de payer tailles, fubfides, tonlieux, chauciages, afforages & maltôtes de vin, pourvu qu'ils n'en vendent. Et l'article 8 ajoute: Comme auffi gens d'abbayes, monaftères, églifes collégiales, & curés.

D'après une difpofition fi formelle, il n'eft point permis de douter que les perfonnes qui y font comprifes ne doivent jouir du privilége qu'elle renferme.. Mais peut-on étendre cette difpofition aux eccléfiaftiques qui ne font ni curés, ni membres d'un monaftère ou d'un chapitre? Je ne le crois pas. Toute dérogation eft de droit étroir; celle que l'article cité apporte aux anciences loix de la province, ne peut donc être étendue au delà de fes termes précis. D'ailleurs, l'article 8 du chapitre 109 fuppofe bien clairement que l'article 7 du chapitre 11, n'établit pas une exemption générale en faveur de tous les clercs, puifqu'il attribue à la cour de Mons la connoiffance de toutes dettes que les prêtres & gens d'églife pourront devoir au fouverain à caufe de fes aides. Il eft évident que cette difpofition feroit illufoire & fans objet, s'il n'y avoit pas encore en Hainaut des prêtres & gens d'églife foumis aux aides; & en combinant cet article avec le huitième du chapitre 11, on voit que cet affujettiffement doit embraffer tous ceux qui ne font pas gens d'abbayes, monaftères » églifes collégiales, & curés.

confirmé à cet égard par l'article 8 du chapitre 109 des chartes générales.

Troifièmement, on a également rendu ce privilége fans effet à l'égard des actions perfonnelles intentées contre les clercs, dans des matières purement profanes, & peu convenables à leur état. Voyez à ce fujet l'article 14 du chapitre 32 des chartes générales.

Quatrièmement, il eft de principe en Hainaut, que toutes les obligations contractées par des clercs, font du reffort des juges féculiers, pourvu qu'elles foient fondées en titres quelconques, dé manière que les officiaux font bornés à la connoiffance des objets fur lefquels il n'y a point d'acte paffé entre les parties. C'est ce que porte expreffément le dernier article du concordat de 1449.

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On a cherché dans le concordat de 1541, étendre à cet égard les bornes de la juridiction eccléfiaftique. Les députés de l'archevêque de Cambrai & du grand-bailli du Hainaut, ont ftipule dans cet acte, que » les gens d'églife, prêtres,& » autres conftitués ès faints ordres, & clercs ayant bénéfices, ne pourront être traités ni mis en » en caufe pardevant aucun juge féculier, » pour raifon de contrats avec aucunes perfonne »layes, jaçoit que lefdits contrats fuffent paffes pardevant aucuns Juges féculiers, ou qu'ils euffent baillé lettres ou cédules fignées de » leurs mains, n'étoit que lefdits contrats, lettres » ou cédules fiffent mention de fiefs, maifons ou héritages, ou de quelqu'action réelle, ou pou » deniers du prince, auquel cas les juges fé »liers, auxquels en devra appartenir la cogna » fance, en pourront cognoistre «<.

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On voit que ce concordat ne laiffe fublike

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celui de 1449, que par rapport aux fimples tonfurés qui n'ont pas de bénéfice; mais il est aisé de faire voir que cette dérogation ne mérite aucun égard.

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Premièrement, le concordat de 1541 n'a pu être fait, de la part du grand-bailli, que fous le bon plaifir du fouverain, & il eft certain que celui-ci ne l'a jamais confirmé expreffément: il ne paroît même pas que le grand-bailli l'ait ratifié on ne peut donc pas alléguer les difpofitions de cet acte, pour détruire celles du concordat de 1449, qui forment des loix véritables par la ratification folemnelle qu'en a faite le comte Philippe de Bourgogne.

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En fecond lieu, les chartes générales, qui font postérieures de foixante & dix-huit ans au concordat de 1541, renouvellent très-formellement la difpofition du concordat de 1449, & prouvent en même temps, que celui de 1541 eft refté à cet égard fans exécution. » Les juges temporels de notredit pays ( ce font les termes de l'article 7 du chapitre 109) » auront la connoiffance de toutes dettes conftituées ou dues par prêtres & autres gens d'églife, apparentes par » lettres paffées pardevant hommes de loi, No>> taires & hommes de fiefs, ou fous le fcel & figna» ture des débiteurs, & les mettront à exécution fur leurs biens, comme a été fait ci-devant «. L'article du chapitre 27 établit précisément la même chofe » Pour ce que notredite cour à » Mons a eu d'ancienneté cognoillance de... dettes dues lefdites par gens d'églife, apparentes par lettres ou cédules.... quand, pour tels cas, la » cour fpirituelle fera citer aucuns manans de »notredit pays de Hainaut, ladite cour à Mons » fera ceffer lefdites citations «,

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Les juges féculiers du Hainaut n'ont pas été auffi attentifs en matière criminelle, que dans les caufes civiles, à conferver leur juridiction fur les eccléfiaftiques. Le concordat de 1541 porte, que, » les gens d'églife & tous autres bénéficiers ne » pourront être punis ni corrigés par les juges féculiers, pour leurs excès & délits par eux commis & perpétrés, ni condamnés en aucunes » loix ou amendes, fi iceux n'avoient auparavant » été déclarés incorrigibles, & rendus en la main » féculière, en la forme de droit «.

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Les chartes générales modifient un peu cette difpofition. Elles affujettiffent les biens des clercs à la confifcation, dans les cas où ceux des laïques font foumis; & comme une peine de cette nature ne peut être prononcée par un juge d'églife, il eft naturel que le juge royal inftruise le procès du clerc accufé mais s'il le trouvé coupable, il doit fe borner à déclarer fes biens confifqués, & le renvoyer au juge eccléfiaftique, au cas que celui-ci le requierre, & que l'accufé soit conftitué dans les ordres facrés, ou, au moins, qu'il vive cléricalement. C'eft la difpofition des articles 11, 12 & 13 du chapitre 15.

Cette difpofition eft encore en pleine vigueur dans le Hainaut Autrichien; mais depuis que la déclaration du mois de juillet 1684 eft enregiftrée au parlement de Flandre, on a reçu dans le Hainaut François, la diftinction que l'on fait en France entre les délits communs & les cas privilégiés, & en conféquence on a introduit en cet province la formalité de l'inftruction conjoint Voyez à ce fujet un arrêt du 23 octobre 16, rapporté par M. Dubois d'Hermanville.

Un privilége bien fingulier & bien bizarre, dont les eccléfiaftiques du Hainaut ont autrefois

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