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Le rédacteur des mémoires du clergé, tome 10, page 231 & fuivantes, rapporte les fentimens des auteurs fur cet objet, & les autorités dont chacun appuyoit le fien. Dumoulin attefte, que dans le fait, les papes fe croyoient en droit de pourvoir de cures de villes murées des non Gradués par dérogation au concordat: mais cet abus fut réprimé par la déclaration du roi Henri II, dont on vient de rapporter le difpofitif; & depuis cette loi, les papes ont difcontinué de pourvoir de cures de villes murés des non Gradués, ou s'il les en ont pourvus, les provifions n'ont point reçu

d'exécution.

On a déjà obfervé qu'anciennement le degré étoit requis tempore provifionis; que la jurifprudence a changé fur ce point, & qu'aujourd'hui il fuffit d'avoir obtenu le degré avant la prife de poffeffion. M. le Nain portant la parole à l'audience de la grand'chainbre, le 15 mars 1701, dans une cause où il s'agiffoit de favoir fi un pourvu de cour de Rome, qui n'avoit obtenu le degré de maître-ès-arts que depuis fon impétration, pouvoit être maintenu dans le bénéfice, expofa les motifs de cette jurifprudence. Il établit d'abord le principe que, quand la capacité requise n'eft néceffaire que pour l'exercice & la fonction du ministère, il n'eft pas néceffaire de l'avoir dans le temps de la provifion, & qu'il fuffit de l'avoir acquife lors de l'expédition des lettres de vifa & de l'entrée en exercice. Il ajoute que, quoiqu'il fallûr faire peu de fondement fur la citation & préjugé des arrêts intervenus en d'autres caufes, parce que fouvent le motif du jugement étant inconnu à ceux qui en entendoient la Tome XXVIII, D

prononciation, néanmoins il pouvoit affurer que la cour, par l'arrêt de Porteu, intervenu en 1699, avoit décidé la queftion in terminis; qu'il s'en étoit informé de M. Joly de Fleury, avocat général, qui le lui avoit dit pofitivement.

On pourroit douter fi cette nouvelle jurifprudence, bien conftante depuis le commencement de ce fiècle, eft préférable à l'ancienne qui exigeoit des degrés tempore provifionis. Mais il eft hors de tout doute qu'un pourvu de cure de ville murée ne pourroit s'aider du décret de pacificis poffefforibus, & qu'après une poffeffion paifible ou triennale, il pourroit être évincé de la cure par un dévolutaire, à moins qu'il n'eût acquis le degré avant d'être affigné en complainte; car alors le dévolutaire feroit déclaré non-recevable, parce que le vice qui auroit fervi de fondement à fon dévolut fe trouveroit purgé.

On a douté fi les cures des fauxbourgs 'des villes font comprises dans l'affectation. Mais ce doute eft levé depuis long-temps, & il n'eft pas d'auteur aujourd'hui qui ne convienne que les cures des fauxbourgs ne font pas moins affectées aux Gradués que celles des villes, attendu que le même motif milite pour les unes & pour les autres. En effet, il eft beaucoup de cures de fauxbourgs qui ne font pas moins confidérables, foit pour le nombre foit pour qualité des paroiffiens, que celle de l'intérieur de la ville; il y en a même beaucoup qui le font davantage par exemple, à Paris, les cures des fauxbourgs Saint-Germain, Saint-Honoré, SaintMartin & Saint-Antoine, font toutes infiniment plus confidérables à tous égards que celles de la cité, qui forme le centre de la ville.

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§. IV. Gradué, date, décret irritant, défauts délai, dévolution, dignités, difpenfes.

I. DATE. Il y a un ufage fingulier dans l'univerfité de Paris relativement à la date des lettres de nomination qu'elle accorde à fes Gradués. Cet ufage confifte en ce que ces lettres contiennent trois fortes de dates; la première eft celle de l'obtention des lettres; la feconde eft celle du jour de leur expédition, & la troisième celle de leur fignification. Cette multiplicité de dates a donné lieu à plufieurs difficultés, à des arrêts & à des décrets. Le greffier de l'univerfité négligeoit autrefois de dater les lettres de nomination du jour de leur conceffion, & ne les datoit fouvent que du jour de leur expédition. Cette omiffion de la première date ne furprend point ceux qui font inftruits de la manière dont s'accordent & s'expédient les lettres de nomination. Ceux qui veulent les obtenir, fe préfentent à une affemblée générale de l'univerfité, & y font leur fupplique. On inferit fur un regiftre les noms de tous ceux qui ont fupplié, & ce regiftre tient lieu de minute. Le Greffier n'en fait l'expédition que quand on la lui demande, ce qui souvent n'arrive que plufieurs années après; & fur chaque expédition il inferit la date courante. De là il eft arrivé que dans le concours de deux Gradués, dont les lettres de nomination de l'un portoient la date du jour de la conceffion, & celles de l'autre, la date de l'expédition, celui-là a prétenda la préférence far l'autre, quoique ce dernier fut réellement plus ancien en nomination; ce qui a donné lieu à des conteftations mal fondées,

mais très-apparentes contre ceux dont les lettres ne contenoient que la dare de l'expédition. Pour prévenir ces fortes de difficultés, l'univerfité a fait un décret , par lequel elle a enjoint à fon greffier de dater les expéditions des lettres de nomination, tant du jour de leur conceffion, que de celui du jour de leur expédition; depuis ce décret il ne s'eft plus élevé de conteftation fur ce fujet, parce que l'ancienneté qui règle l'ordre de préférence entre les Gradués nommés pour les bénéfices non cures, eft déterminée par les lettres de nomination.

II. DÉCRET IRRITANT. Quoique les lettres de degré, & celles de nomination & de temps d'étude ne contiennent point, en termes exprès, le décret irritant, il eft certain néanmoins que les provifions accordées à des non Gradués font annullées par la requifition d'un Gradué duement qualifié, parce que ce décret irritant eft formellement exprimé dans le §. 3, tit. de collat.

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III. DÉFAUTS. On a déjà remarqué que les défauts qui fe rencontrent dans les titres du Gradué, font toujours plus nuifibles à l'expectant que ceux qui peuvent fe glifler dans les actes de notification, réitération & requifition; parce que ces derniers fe réparent en faifant une nouvelle notification, &c. au lieu que les premiers font irréparables. Cependant dans quelque cas fingulier, un défaut de notification nuit plus au Gradué qu'une nullité dans fes lettres de degré & autres. Le cas arrive lorfqu'un Gradué eft feul expectant, & que le patron cu collateur est mal difpofé, ou veut ufer de la rigueur du droit contre lui.

Ies nullités réfultantes de ces défauts font

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toutes relatives aux droits des autres Gradués & des patrons & collateurs, & par conféquent elles fe couvrent par la poffeflion triennale.

IV. DEGRÉ. On a vu que les degrés de grâce, & ceux qui ont été obtenus per faltum, ou fans temps d'étude académique, n'attribuent aucun droit à ceux qui les ont acquis. On a auffi expliqué quels font les différens degrés que les univerfités confèrent , & combien la facilité de certaines univerfités a été nuifible à ces illuftres corps. Ceux qui ont été obtenus dans des univerfités étrangères, n'attribuent aucun privilége à ceux qui en font décorés; les Gradués même des univerfités établies dans le royaume, mais dans des pays d'ufage, comme celles d'Avignon, de Douai, de Nantes, de Strasbourg, ne peuvent s'attribuer le privilége de l'expectative. C'est chofe jugée par plufieurs arrêts dont on aura occafion de parler dans la fuite. Cependant ceux qui les ont obtenus, peuvent être valablement pourvus de prébendes théologales & autres bénéfices affectés à des Gradués, lorfqu'ils vaquent dans des mois libres, tels que février, mars, mai, juin, août, feptembre, novembre & décembre. On a obfervé ci-deffus que les degrés en droit par bénéfice d'âge, attribuent la capacité de pofféder des dignités de cathédrales, les premières des collégiales, & les cures de villes murées vacantes dans des mois libres.

V. DÉLAI. Le délai dans lequel les Gradués peuvent requérir, eft exactement le même que celui dans lequel les patrons doivent préfenter, & les collateurs conférer. 11 eft conféquemment réduit au temps de fix mois; fi un Gradué laiffe

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