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nombre doit recevoir fon exécution, fi le fujet élu a les qualités & capacités requifes.

VI. CONCORDAT. On a déjà expliqué quelle a été l'origine & ce qui a donné lieu au concordat paffe entre le pape Léon X & le roi François Ì, en 1516. Ce n'eft pas ici le lieu de rapporter les contradictions que ce traité a éprouvées; elles font amplement détaillées dans les ouvrages hiftoriques & polémiques, qui ont fuivi fa publication forcée. On a de plus expliqué en partie les difpofitions de ce traité relativement aux Gradués, & on continuera dans la fuite de les expliquer; il s'agit uniquement, quant à présent, de faire connoître les provinces ou pays dans lefquels il doit être exécuté, & ceux où il ne l'eft pas; mais auparavant il eft important d'obferver, 1°. que, quoique le concordat ait été fubrogé à la pragmatique, celle-ci eft néanmoins toujours regardée en France comme loi de l'églife & de l'état, dans tous les points auxquels il n'a pas été formellement dérogé : 2°. qu'il s'est paffé plus d'un fiecle avant que le clergé & les parlemens aient regardé le concordat comme ayant force de loi, & que pendant tout ce temps, & même encore depuis, ces illuftres corps n'ont ceffé de protefter contre l'admiffion du concordat & l'abrogation de la pragmatique: 3°. que préfentement il n'y a plus de difficulté fur cet objet, c'est-à-dire, que tous les corps eccléfiaftiques & politiques du royaume font réunis à reconnoître la pragmatique & le concordat comme ayant l'un & l'autre caractère de loi; favoir, la pragmatique fur tous les points qui n'ont pas été changés ou modifiés par le concordat, & ce dernier fur toutes les difpofitions

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auxquelles les ordonnances poftérieures n'ont point porté d'atteinte; car il ne faut pas fe diffimuler que, parmi les difpofitions du concordat; y en a plufieurs qui font tombées en défuétude, & d'autres qui ont été reftreintes, modifices ou abrogées par des loix poftérieures. On en verra ci-après plufieurs exemples.

C'est un point conftant que le concordat a été fait pour être obfervé dans toutes les provinces ou pays qui compofoient alors le royaume de France. Plufieurs jurifconfultes ont même foutenu, que toutes les provinces qui, au commencement du regne de François de François I, relevoient en fief de la couronne, doivent être comprises fous la dénomination de royaume de France; & d'autres vont plus loin, prétendant que par ces termes de royaume de France, il faut entendre, non-feulement toutes les provinces qui le compofoient anciennement mais encore les pays qui peuvent être unis & incorporés au royaume par droit de conquête ou autrement.

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Nos ancêtres, difoit le célèbre Patru dans fon quatrième plaidoyer prononcé au grand confeil le 10 feptembre 1643,» ont jugé que le mot » de royaume embraffoit généralement les terres, » les principautés & tout ce que la fortune ou » la valeur de nos monarques pouvoit ajouter au » facré domaine des fleurs de lis; & certes il est » en cela des corps politiques, comme des corps » naturels. Les uns & les autres donnent à leur » accroiffement une nature toute nouvelle. Au » moment qu'une province devient Françoife, au » moment qu'elle devient membre du premier empire du monde, elle prend part à toutes » nos prééminences, à tous nos droits & à toute la grandeur d'une couronne fi augufte «.

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L'Artois faifoit partie de la France dans le temps de la pragmatique-fanction, & encore en 1516, lors de la publication du concordat. Auffi l'une & l'autre de ces ordonnances furent-elles fucceffivement exécutées dans cette province, tant qu'elle demeura fous la domination du roi; ayant paffé fous celle de la maifon d'Autriche, par le traité de Madrid en 1526, elle continua d'être régie par la même loi. Par le traité de Cambrai, qui fuivit de près celui de Madrid, fut ftipulé que les droits, ufages, libertés & priviléges accordés par les rois de France aux habitans d'Artois, feroient obfervés, & qu'ils en jouiroient comme ils en avoient joui fous la domination de la France, & que les habitans du royaume de France conferveroient leurs droits dans le comté d'Artois, comme avant le traité de Madrid. Cet article fut répété mot à mot dans tous les traités fubféquens, comme dans celui de Crefpy en Laonnois, article 26; de Château-Cambrefis, articles, & de Vervins, auffi article 5. En conféquence, le droit des Gradués n'a ceffé d'avoir lieu dans la province d'Artois; & ils l'y exercent avec toute liberté depuis que cette province eft rentrée fous la do

mination du roi,

Le marquifat de Saluces, qui fait aujourd'hui partie des états du roi de Sardaigne, étoit en 1516 fous le pouvoir du roi François I, & la loi du concordat y fut reçue comme dans toutes les autres provinces du royaume.

La Provence faifoit pareillement partie du royaume à la même époque; mais par des confidérations particulières elle ne fut point foumife -au concordat. Le motif fut d'étendre l'autorité

du vice-légat d'Avignon; cependant on y fuit plufieurs difpofitions du concordat; mais l'expec tative des Gradués n'y a pas lieu.

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La province de Bretagne ayant été réunie à la couronne en 1532, le roi François I donna fes ordres pour que le concordat y fût exécuté. En 1539, dit M. Brulart, procureur général. dans fes mémoires touchant quelques prétentions du pape fur les pays de Bretagne & de Provence, contraires aux libertés de l'églife gallicane,» ledit feu fieur roi, averti pareillement que l'on ne gardoit les concordats en Bretagne, créa & érigea un office d'avocat du roi au parlement » de Bretagne, & y envoya pour réduire ledit » pays à la forme de France, & y faire garder » & juger, felon lefdits concordats, les cas » occurrens. Ce qui fut fait, & dès-lors le pape » fit plainte au feu roi, à l'inftigation de fes » officiers, qui connurent que l'argent de Bre» tagne n'alloit plus à Rome, comme il vouloit, » & envoya articles qu'il fit présenter au feu roi par fon ambaffadeur, difant ledit que pays » de Bretagne n'étoit compris aux concordats, » & que c'étoit pays d'obédience; mais il n'en fut fait autre chofe; & depuis, ceux dudit pays de Bretagne ont toujours fuivi la forme de France & extirpé les abus & entreprises qui fe fai» foient par les officiers de Rome audit pays "; c'eft-à-dire, que le concordat a toujours continué d'être exécuté dans cette province, tant que le roi François I a vécu. Mais Henri II fon fils lui ayant fuccédé, & fe trouvant dans des circonftances très-critiques, qui exigeoient qu'il vécût en bonne intelligence avec la cour de Rome, le pape profita de ces circonstances pour rétablir dans

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la Bretagne l'autorité que fes prédéceffeurs y avoient exercée; & depuis cette époque, cette province a fuivi fes anciens ufages. En conféquence, les règles de chancellerie romaine, fingulièrement celle de menfibus ou de la partition des mois entre le pape & les collateurs bretons, y ont repris vigueur, avec certaines modifications que les ordonnances du royaume y ont apportées, & l'expectative des Gradués n'y a point été exercée.

C'eft une grande queftion fi le droit des Gradués doit avoir lieu en Flandre. Elle a été agitée à plu fieurs reprises. L'université de Paris & fes Gradués ont foutenu que cette province devoit être foumife à la loi du concordat. Ils ont compofé plufieurs mémoires pour le démontrer. Mais la résistance des états & des collateurs de Flandre, foutenus par la cour de Rome, qui a intérêt d'empêcher l'introduction de la loi du concordat dans cette province, a été caufe que la queftion n'a pu jufques ici recevoir fa décifion, adhuc fub judice lis eft: & dans le fait, l'exercice de l'expectative des grades n'y a pas lieu, nonobftant tous les moyens les plus puiffans qui ont été propofés de la part de l'univerfité de Paris. Il n'y a pas même d'apparence qu'elle foic jamais décidée, parce que le droit des Gradués eft fur fon déclin. Ceux qui auroient le plus d'intérêt de le foutenir & de le remettre dans fa première vigueur, concourent à lénerver de plus en plus.

Par traité fait à Lyon le 27 janvier 1602, entre le roi Henri IV & Charles-Emmanuel, duc de Savoie, le marquifat de Saluces qui appartenoit à la France, fut échangé avec les pays de Breffe, Bugey, Valromey & Gex, qui faifoient partie des états du duc de Savoie, prince de Piémont.

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