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Un Gradué féculier ayant obtenu in vim gradus, de la complaifance d'un prélat, porteur d'un indult commendandi, des provifions d'un riche prieuré régulier de l'ordre de faint Benoît, qui avoit vaqué dans un des mois affectés aux Gradués, y fut maintenu par un jugement de la commiffion établie en 1771 pour remplacer le parlement. Mais le gradué régulier qui avoit fuccombé, fe pourvut en caflation; & ce jugement a été caffé par le mérite du fonds, comme contraire au texte formel du concordat que l'on vient de rapporter.

Les Gradués ne peuvent requérir les bénéfices vacans par réfignation, permutation & démiffion. C'est encore la décifion du même §. 9 Volumus, ainfi qu'il fuit: Quodque beneficia fimpliciter vel ex caufa permutationis, in menfibus graduatis fimplicibus & nominatis affignatis vacantia, eis non fint affecta nec debita fed ex caufa permutationis cum permutantibus duntaxat. Simpliciter verò vacantia hujufmodi perfonis idoneis per ipfos ordinarios libere conferri poffint.

C'est une question fi dans le cas où un bénéfice eft fitué en pays de concordat françois, mais dont le chef-lieu eft fitué dans une province où ce concordat n'a point lieu, il doit être affujetti à l'ex pectative des Gradués. La règle générale que les auteurs établiffent d'après les principes du droit, eft que, quand la loi du chef-lieu eft plus favorable au collateur que celle du lieu de la fituation du bénéfice, il faut la fuivre ; & qu'au contraire, c'est celle du lieu du bénéfice qui doit être fuivie, lorf qu'elle favorife davantage la liberté du collateur. De là on conclut que quand le chef-lieu eft fitué en-pays de concordat, & que les bénéfices qui en dépendent font fitués en pays d'ufage, vulgairement

d'obédience, où la règle de menfibus est observée, ces bénéfices n'y font point alfujettis. Mais en est-il de même lorfque le chef-lieu eft fitué en pays d'ufage, & que les bénéfices qui en dépendent font fitués en pays de concordat? La décifion en ce cas eft que les collateurs qui font affranchis de la règle de menfibus, pour ces bénéfices, ne peuvent prétendre être affranchis de la loi du concordat, ni conféquemnrent de l'expectative des gradués.

§. III. Gradué, capacité, certificat, claufes, collateur, collation, concordat, cures.

I. CAPACITÉ. Les Gradués qui requièrent des bénéfices qui ont vaqué dans les mois qui leur font affectés, doivent non-feulement être en règle du côté de leurs titres & capacités; mais ils doivent de plus avoir toutes les qualités qui font requifes tant par les loix générales de l'églife, que par les titres particuliers de leur fondation, pour être valablement pourvus de ces bénéfices & les pofféder légitimement. Ainfi quand un bénéfice eft affecté à des fujets d'un certain pays, d'un certain age, &c. le Gradué qui n'eft pas de ce pays, ou qui n'a pas atteint cet âge, ne peut y afpirer, & en feroit inutilement la requifition. Ces qualités & autres que le bénéfice exige font requifes, finon au temps de la vacance, du moins au jour de la requifition. Ainfi un Gradué qui n'auroit pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ne pourroit requérir un bénéfice à charge d'ames, parce que la déclaration du 13 janvier 1742 y mer un obftacle infurmontable; par la même raifon il ne pourroit faire une requifition utile, s'il n'étoit pas actuellement conftitué dans l'ordre de prêtrife,

II. CERTIFICAT. Inutilement un Gradué autoit-il toutes les qualités requifes pour pofféder un bénéfice, fi fes lettres de degré, de temps d'étude & de nomination n'étoient pas en règle, ou s'il s'y étoit gliffé quelque nullité, & s'il avoit pour compétiteur quelqu'autre Gradué dont les titres fuffent exempts de tout reproche. Comme tout eft de rigueur entre Gradués, le moindre défaut fuffit pour le faire évincer, ou pour faire attribuer la préférence à fon concurrent par exemple, fi les certificats des profeffeurs dont un Gradué a pris les leçons, n'étoient pas dans la forme requife par les ftatuts de l'univerfité, il n'en faudroit pas davantage pour le faire évincer, & faire accorder la préférence à un autre, quoique moins ancien en no

mination.

III. CLAUSE. Lorfqu'un collateur veut gratifier un Gradué, & qu'il doute s'il eft en règle du côté de fes titres & capacités, il a l'attention d'inférer dans les lettres de collation la claufe de gratification tibi.......... ac alias capaci & idoneo. L'effet de cette clause est de rendre la provision double; c'est-àdire, que dans ce cas le collateur pourvoit, tant comme collateur forcé, que comme collateur libre. Il eft vrai que cette claufe devient nulle lorfque le Gradué a pour compétiteur un autre expectant plus ancien, ou mieux qualifié & parfaitement en regle. Mais elle produit tout fon effet, lorfque dans les titres de tous les autres Gradués qui ont requis le même bénéfice, il fe rencontre des nullités ou des défauts. Par exemple, lorfque le temps d'étude ne fe trouve pas entièrement complet; que les lettres de degré, de temps d'étude, de nomination, & les actes de notification & de réitération en temps de carême, n'ont pas été infinués dans le délai

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prefcrit par les édits & déclarations du roi, &c.

tit.

Il eft d'ufage que dans les provifions que les collateurs accordent aux Gradués, tant fimples que nommés, l'on infère la clause : tibi tanquam Graduato, infinuato & debitè qualificato. On ajoute même nominato, lorfque la collation eft faite à un Gradué nommé. Il n'y a dans la pragmatique ni dans le concordat aucun texte dont on puille inférer la néceffité de cette claufe. Mais Papon, liv. 2, 5, no. 8, rapporte que par arrêt du parlement de Paris, rendu en 1533, au rapport de M. Guelin, il fut ordonné, que dans la collation faite aux Gradués fimples ou nommés, des bénéfices qui ont vaqué dans les mois qui leur font affectés, il feroit fait mention expreffe de leur qualité de Gradué; & que, faute d'avoir obfervé cette formalité, la collation du même bénéfice, faite à un autre qu'à un Gradué, feroit préférée quoique poftérieure.

Le mêine auteur.rapporte un arrêt rendu deux ans après, c'est-à-dire, le 15 avril 1535, entièrement conforme au premier.

Ce réglement parut trop févère, puifqu'on jugea à propos de le modifier par un troifième arrêt rendu au mois de mars de l'année fuivante 1536, toutes les chambres affemblées. Ce troifième arrêt déclare que cette formalité n'eft pas néceffaire pour la validité des collations faites aux Gradués fimples, & qu'il fuffit que le pourvu ait les qualités requifes pour pofféder le bénéfice; mais qu'à l'égard des collations faites à des Gradués nommés en, vertu de leurs lettres de degré & de nomination,, elles feront nulles, fi la claufe, tibi Graduato nominato, n'y eft exprimée.

IV. COLLATEUR. Un collateur qui poffède plufieurs prélatures,, dignités ou bénéfices, qui, par

exemple, eft évêque, abbé & prieur, & qui, raifon de chacune de ces qualités, a droit de difpofer du bénéfice, doit auffi, à raifon de chacune être grevé de l'expectative des Gradués. Ainfi il ne lui fuffit pas de conférer à ces expectans les bénéfices de fa collation comme évêque, qui viennent à vaquer dans les mois de grade; mais il doit encore difpofer en leur faveur de ceux de fa collation comme abbé & comme prieur, qui vaquent dans les mêmes mois. Il faut néanmoins que les Gradués qui veulent conftituer le prélat leur débiteur fous ces différens titres ou qualités, le grèvent de leur expectative; tellement que s'ils ne fignifioient leurs titres & capacités, ou s'ils ne le conftituoient leur débiteur que comme évêque, il ne feroit pas obligé de leur conférer les bénéfices de fa dépendance, comme abbé & comme prieur, comme vacans dans les mois de grade. Il faut regarder les Gradués & les collateurs commie des créanciers & des débiteurs. Or, quiconque fe prétend créancier d'un autre à différens titres, doit les lui faire connoître, & agir en conféquence. Ainfi, dans le cas ou un Gradué n'auroit fignifié fes lettres de degré, de temps d'étude & de nomination qu'à l'évêque, fans faire aucune mention de fes qualités d'abbé ou de prieur, il ne pourroit requérir d'autres bénéfices que ceux de la dépendance du fiége épifcopal, qui viendroient à vaquer dans les mois de janvier, avril, juillet & octobre.

Un collateur n'eft pas moins obligé de conférer aux Gradués les bénéfices de fa collation alternative, que les autres qui vaquent dans les mois qui leur font affectés. Mais il eft important d'ob ferver que les collations faites à des Gradués, furtout de bénéfices vacans dans les mois de rigueur,

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