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culté qu'il nous laiffe à réfoudre, eft de favoir par qui elles doivent être exercées dans le Hainaut françois, depuis que le Grand-bailli n'y a plus

d'autorité.

1o. On reconnoît unanimement que le roi feul peut accorder des lettres de grâce & de répit établir des impôts, autorifer les établissemens de

mains-mortes.

2o. On convient affez que le parlement de Douai, dans le reffort duquel le trouve le Hainaut françois, peut feul, en cette province, nommer des hommes de fiefs par emprunt, pour adminiftrer la juftice, ou recevoir des devoirs de loi dans les juridictions où il en manque.

Il n'y a guère plus de difficulté fur la matière des fauve-gardes. C'eft un principe conftant au parlement de Douai, que les perfonnes menacées fur leurs jours, ou inquiétées dans la poffeffion de leurs biens , peuvent demander directement un arrêt de fauve-garde, fans s'être pourvu auparavant dans un fiége inférieur. C'eft ainfi qu'un arrêt du 13 février 1769 a mis, fous la fauvegarde de la communauté de Guénain, tous les plantis faits & à faire par les chanoineffes de Maubeuge, dans l'étendue de leur haute-justice, avec leur fermier, fa familie, leurs biens & leur métairie. Nous avons cité, à l'article DOUAI deux autres exemples femblables.

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Il est également reconnu que le droit d'exécuter un jugement étranger dans toute l'étendue de province, fans permiffion particulière du juge de chaque diftrict, ne peut être accordé que par un paréatis, foit du grand fceau, foit de la chancellerie du parlement, C'eft ce qui réfulte de l'articles d'un arrêt du confeil, du ୨ février 1685.

3°. Le parlement s'eft prétendu long-temps en droit de connoître en première inftance de toutes les affaires que les chartres générales attribuent au confeil de Mons & au Grand-bailli du Hainaut, privativement à tous autres juges; & en conféquence, il vouloit exclure les fiéges royaux de la connoiffance de toutes les matières mentionnées dans le chapitre 60, autres que celles dont on vient de parler. Mais ces prétentions ont été profcrites par un arrêt rendu contradictoirement au confeil, le 18 juin 1703, & renouvelé par un autre du 12 septembre 1724, enrégiftré avec des lettres patentes du 18 du même mois. Ces deux arrêts décident implicitement que les juges royaux du Hainaut françois doivent connoître, en première inftance, des caufes attribuées par les chartres générales, tant au Grandbailli, qu'à la cour fouveraine de Mons, à la charge de l'appel au parlement de Douai. D'après cela, on doit tenir pour conftant que la compétence de ces juges embraffe toutes les matières dont parle le chapitre 60, à l'exception de celles qui font, comme on vient de le voir, réservées par leur nature à la puiffance fouveraine, ou à l'autorité d'une cour fupérieure.

§. II. Des Grands-bailiis de Flandre.

Le titre de Grand - bailli eft commun, en Flandre, à deux fortes d'officiers ; à ceux qui repréfentent le roi dans quelques juftices feigneu riales ou municipales, & à ceux qui tiennent fa place dans les juridictions royales ordinaires.

Les feules juridictions de cette dernière espèce qu'il y ait actuellement dans la Flandre françoife,

font, les gouvernances de Lille & de Douai, & le bailliage d'Ipres, transféré à Bailleul depuis le traité d'Utrecht. On a parlé des deux premières à l'article GOUVERNANCE, & l'on y a vu que le nom de Grand-bailli ne convient au premier officier de l'une ni de l'autre, parce qu'elles ont pour chef commun le gouverneur de la province de Lille, à qui on n'attribue jamais, dans les actes judiciaires qui s'expédient en fon nom, d'autre qualité que celle de Gouverneur.

Ainfi le bailliage d'Ipres, féant à Bailleul, eft actuellement la feule juridiction royale ordinaire de la Flandre françoife, dont le chef porte le nom de Grand-bailli. C'est le titre que lui donne l'édit du mois d'avril 1704, portant création d'un préfidial en ce fiége.

Suivant l'article 4 d'un édit du mois de janvier 1705, cet officier doit avoir la première féance dans les deux chambres du fiége, avec voix délibérative (en quoi il diffère des baillis royaux de l'intérieur du royaume), & double part aux épices, quand il affifte au jugement des procès, fans néanmoins qu'il puiffe y faire les fonctions de femonceur.

Le même article veut que les jugemens du bailliage foient expédiés fous fon nom, & que ceux du préfidial foient intitulés, les gens tenant le préfidial, &c.

L'articles porte que, dans les proceffions & cérémonies publiques, le Grand - bailli marchera à la tête du corps, au milieu des deux pré

fidens.

L'article 11 ordonnoit que, lorfqu'il feroit befoin d'affembler les chambres pour délibérer fur les affaires du roi ou de la compagnie, ta

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convocation ne pourroit être faite que par les préfidens & en leur abfence, par le lieutenantgénéral. Le Grand-bailli croyant fes droits bleffés par cette difpofition, fe pourvut au confeil, & demanda que, conformément à l'usage obfervé dans les bailliages de Tournai, de Lille & d'Artois, il lui fût permis de convoquer les affemblées extraordinaires du préfidial, à l'exclufion des préfidens & du lieutenant-général; ce qui lui fut accordé par arrêt du 21 avril 1705 mais les préfidens y ayant formé oppofition, le confeil, pour mettre fin à ces conteftations, rendit, de fon propre mouvement, un arrêt le 29 mai 1706, qui, fans avoir égard à celui du 21 avril 1705, ordonne que l'article 11 de l'édit du mois de février de la même année fera exécuté felon fa forme & teneur ; qu'en conféquence, toutes les affemblées de la compagnie feront convoquées par les préfidens; que le Grand-bailli pourra y affifter, & qu'il fera, pour cet effet, averti de la part des préfidens; & pour compenser la diminution de fes droits honorifiques, par l'augmentation de fes droits utiles, le même arrêt lui permet de jouir des épices qui lui ont été accordées par l'édit cité, fait qu'il affifte ou n'affifte pas au jugement des procès.

L'article 3 du même édit accorde au Grandbailli l'exemption des impofitions d'octroi de ville, & du quart des droits impofés fur les layers des maifons d'Ipres.

L'édit du mois de mars 1693 avoit créé le bailliage d'Ipres à l'inftar de celui de Tournai, & des gouvernances de Lille & de Douai, & il avoit accordé aux officiers qui devoient le compofer, tous les priviléges & exemptions dont

fouiffoient ceux de ces trois derniers fiéges; & comme il étoit conftant que ceux-ci jouiffcient d'une entière exemption des droits fur les boiffons, & même des tailles & vingtièmes, le Grandbailli d'Ipres a prétendu jouir du même privilége; & en conféquence, il eft intervenu au confeil un arrêt du 20 mars 1708, qui ordonne, conformément à l'avis de M. de Bernières, intendant de la Flandre maritime, que cet officier fera exempt des droits des quatre membres de Flandre, pour les vins, bierres & autres boiffons de fa confommation; & pour l'indemnifer des tailles. & impofitions réelles, dont perfonne n'eft excmpt en cette province, lui accorde une fomme annuelle de trois cent foixante-quinze livres, à prendre fur les domaines de Flandre.

Quant aux officiers des juftices feigneuriales ou municipales de Flandre, qui portent le nom de Grands-baillis, il faut, pour avoir une idée exacte de leurs fonctions, fe rappeler les notions établies aux mots CONJURE & GOUVERNANCE.

On fait qu'en Flandre & en Artois la juftice fe rend, dans toutes les juridictions féodales, par les vaffaux ou pairs des fiefs, & dans les juridictions municipales, par les pairs bourgeois. Ceft à ces pairs feuls qu'appartient la connoiffance & le jugement des caufes mais leurs fonctions ne s'étendent pas au delà; ils n'ont au delà; ils n'ont pas même le pouvoir de s'affembler d'eux-mêmes pour juger, encore moins celui de faire exécuter leurs fentences. Il faut donc un moteur pour les mettre en action, & pour imprimer la force coactive à leurs jugemens. C'eft ce que fait le repréfentant du pro priétaire de la juftice: lui feul eft revêtu de la puiffance publique pour faire rendre la juftice aux

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