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Les pourvus de cures de villes murées doivent, aux termes de la pragmatique & du concordat, avoir pareillement le degré requis tempore provifionis. Mais la jurifprudence des arrêts a tempéré cette difpofition. C'eft aujourd'hui un point conftant que la collation d'une cure de ville murée, vacante dans un mois libre, faite à un non Gradué, n'eft pas abfolument nulle, & qu'il fuffit que le pourvu obtienne le degré avant de prendre poffeffion du bénéfice.

Il y a plufieurs cathédrales, & fingulièrement en Flandre, dont certaines prébendes font affectées à des Gradués par la loi de leur établissement, ou par des ftatuts & réglemens du chapitre.

Il y a d'autres bénéfices que les fondateurs ont affectés à des Gradués. Le titre de fondation fait à cet égard la loi du bénéfice; & cette loi eft de fa nature inviolable & imprefcriptible. De forte que, quand de temps immémorial elle feroit demeurée fans exécution, l'on ne feroit pas moins obligé de s'y conformer ponctuellement.

II. AGE. La pragmatique & le concordat ne contiennent aucune difpofition qui détermine l'âge dans lequel on peut être promu aux différens degrés

que les univerfités confèrent. Mais il y a des univerfités, comme celle de Paris, qui exigent un certain âge, ou un certain ordre facré, foit pour entrer en licence, foit pour obtenir les degrés de licencié & de docteur. Sur ce point, chaque univerfité doit fuivre fes réglemens. Mais les Gradués, comme les non Gradués, doivent avoir l'âge & l'ordre requis pour les bénéfices dont ils font pourvus. Ainfi un Gradué, quoique docteur en théologie, ne peut être valablement pourvu d'une cure ni d'aucun autre bénéfice à charge d'ame, s'il n'a atteint l'âge de 25 ans

accomplis, & s'il n'eft actuellement conftitué dans l'ordre de prêtrife, conformément à ce qui eft prefcrit la déclaration du 15 Janvier 1742. par

III. ANCIENNETÉ. Lorfqu'un bénéfice, qui a vaqué dans l'un des deux mois de rigueur, qui font janvier & juillet, eft requis par plufieurs Gradués nommés, tous également qualifiés, la préférence eft due au plus ancien. Mais voyez ci-après, Préférence.

IV. ATTESTATION. Tout Gradué dont on con

tefte le temps d'étude requis, foit pour la validité du degré, foit pour former le quinquennium. néceffaire pour jouir du privilége de l'expectative des grades, doit en fournir la preuve par une atteftation authentique de l'univerfité en laquelle il a fait fes cours d'étude; & s'il a étudié dans plufieurs, il doit repréfenter une atteftation de chacune des univerfités dans lesquelles il a étudié. La preuve teftimoniale n'eft point reçue dans cette matière, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve écrite. C'est ce que l'on prétend avoir été jugé par un arrêt du parlement de Paris, du 12 décembre 1544 rapporté par Forget, dans fon traité des perfonnes & des chofes eccléfiaftiques, chap. 40, n. 3 & 4, pag. 192 & 193.

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Notre jurifprudence, dit M. de Catelan, tom. 1, liv. 1, chap. 68, » n'admet point les parties à des » preuves dépendantes d'une inftruction préalable, » contre la vérité du contenu dans la dépofition des témoins & dans le certificat de l'univerfité, donné en conféquence far le fait d'étude; mais » elle reçoit les preuves écrites, publiques & authentiques qui détruifent cette dépofition & ce témoignage. Admettre à la preuve, c'eft ce qui pouvoit ouvrir la porte à la fraude & au men

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fonge. Avoir égard à des preuves authentiques, » contraires à un fimple témoignage, c'est fermer » au contraire la porte à la fraude & au menfonge; » c'eft ouvrir les yeux à l'évidence de la vérité: c'eft d'ailleurs affez pour l'honneur de l'univerfité, que jufqu'à ce que, par l'établiffement de ces » preuves contraires, il paroiffe qu'elle a été furprife, & fans ordonner ou attendre ces preuves, » on préfume pour le certificat qu'elle a donné: » fur ce principe, quand il demeure établi que Graduẻ, dans le temps des études certifiées, fèr» voit une cure ou un bénéfice de chœur, & qu'on » en rapporte des actes de regiftres ou de pointes "on a égard à ces preuves, préférablement au cer» tificat d'études. Ainfi jugé au rapport de M. de Burta, au mois de mars 1684, en la grand» chambre au procès de MM. Canać & Imbert ; » comme auffi en la même grand chambre, le 15 décembre 1688, entre MM. Cahours & Maffia, » pour la cure de Montaigu

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Voyez Quinquennium,

§. II. Gradué, baccalauréat, bénéfices.

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I. BACCALAUREAT. Le baccalauréat eft le pre mier degré que confèrent les facultés fupérieures de médecine, de droit & de théologie; il eft néceffaire du moins, dans l'univerfité de Paris & dans

quelques autres, d'être maître-ès arts; fans quoi le degré dont il s'agit & ceux de licencié & de doteur que l'on prendroit enfuite, feroient abfolument & radicalement nuls. Il eft encore néceffaite que le degré de maître-ès-arts ait été obtenu après un temps compétent d'étude en philofophie. Mais l'on parvient valablement à tous les degrés de la faculté

de droit, fans le degré de maître-ès-arts, & même fans aucune étude de philofophie.

Les Gradués expectans qui ont étudié pendant cinq ans dans une univerfité fameufe, & qui ont obtenu le degré de maître-ès-arts ou celui de bachelier dans l'une des facultés fupérieures, peuvent requérir toutes fortes de bénéfices collatifs, pourvu néanmoins qu'ils ne foient de collation ni de patronage laïque. Avant l'édit de 1606, toutes les dignités des églifes cathédrales & collégiales étoient affujetties à l'expectative des grades. Mais la même ordonnance qui les en a affranchis, a dédommagé

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corps des Gradués, en affectant ces dignités à des Gradués en droit ou en théologie. Il eft vrai que cette affectation eft aujourd'hui réellement préjudiciable aux Gradués qui ne le font devenus qu'après des cours d'études férieufes, puifque l'on peut être Gradué en droit, & capable de poffeder ces dignités après une étude de trois mois. On acquiert même cette capacité en obtenant le degré fans études, en vertu d'une difpenfe du prince duement enregistrée. Ainfi le degré requis pour pofféder les dignités & les cures de villes murées, fe réduit aujourd'hui à une pure cérémonie; ce qui porte un vrai préjudice aux univerfités. Mais la plupart doivent fe l'imputer, à caufe de l'exceffive facilité à accorder des lettres de degré. Car fi elles avoient éte fidelles à obferver leurs réglemens, elles auroient continué de jouir de la confidération & du crédit dont elles jouiffoient anciennement, & l'on n'auroit point dérogé au privilége des Gradués, comme on l'a fait par les derniers édits & déclarations, & par les arrêts des cours qui ont changé l'ancienne jurifprudence fur plufieurs points.

II. BÉNÉFICES. Il n'y a que les prélatures con

fiftoriales & les dignités qui, avant le concordat étoient vraiment électives, fuivant les formes prefcrites par le chapitre quia propter, qui soient affranchies de l'expectative des grades; tous les autres bénéfices fans exception y ont été foumis par la difpofition du §. 3 du concordat, qui porte: Si quis verò cujufcumque ftatus, etiamfi cardinalatûs, patriarchalis, archiepifcopalis, aut pontificalis, vel alterius cujuflibet dignitatis contra pradiƐlum ordinem & qualificationis fuperiùs ordinatas, de dignitatibus, perfonalibus, adminiftrationibus vel officiis feu quibufvis aliis beneficiis ecclefiafticis hujufmodi aliter quam modo pradiclo difpofuerit, difpofitiones ipfa fint ipfo jure nulla, collationefque provifionefque ac difpofitiones illorum ad immediatum fuperiorem devolvantur, qui eifdem perfonis modo pramiffo qualificatis providere teneatur. Et fi contrà venerit, ad illum fuperiorem devolvatur provifio & prafentatio hujufmodi gradatim, donec ad fedem apoftolicam fiat devolutio.

Les bénéfices féculiers qui vaquent dans des mois de grade, ne peuvent être requis que par des Gradués féculiers, comme les bénéfices réguliers ne peuvent l'être que par des Gradués réguliers. Dans le §. 9 du concordat, il y a une difpofition précise fur ce point: Et infuper quod tam graduati fimplices quam nominati, beneficia in menfibus affignatis vacantia, petere & confequi poffint fecundùm propria perfone condecentiam & conformitatem videlicet faculares facularia & religiofi regularia beneficia ecclefiaftica : ità quòd facularis nominatus, beneficia regularia in menfibus deputatis vacantia, prætextu cujufvis, difpofitionis apoftolica, nec è contrà religiofus beneficia facularia petere aut confequi minimè poffint.

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