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L'arrêt dont nous venons de rappeler les difpo sitions, a attribué aux intendans des provinces, la connoiffance des contraventions relatives au tranfport , par mer, des Grains d'un port un autre du royaume, fauf l'appel au confeil.

Par un arrêt du confeil, du 13 août 1775, il avoit été ordonné que tous ceux qui percevoient des droits fur les Grains dans les marchés, feroient tenus de produire leurs titres devant les commiffaires nommés par cet arrêt, dans le délai de fix mois, fous peine de fufpenfion de la perception de ces droits. Mais plufieurs feigneurs ayant repréfenté qu'il ne leur étoit pas poffible de produire leurs titres dans ce court efpace de temps, ce délai a été prorogé d'abord par un arrêt du 8 février 1776, jufqu'au 13 fevrier 1777, & par un autre arrêt du ro du même mois de février 1777, jufqu'au 13 août fuivant. Depuis cette époque, aucun propriétaire de droits fut les Grains n'a pu, à peine de concuffion, continuer de les percevoir que fur la repréfentation du certificat du greffier de la commiffion établie à ce fujet, duquel certificat, copie collationnée a dû être dépofée au greffe de la juridiction ordinaire ou de police du lieu,

Comme, fuivant l'arrêt du 10 mai 1776, la vérification des droits qui fe perçoivent fur les Grains, doit s'appliquer, non-feulement à la pro

taines refponfables des effets du mauvais temps, qui les avoit obligés de jeter leur chargement à la mer: indépendamment des amendes & confifcations ordonnées, ils étoient tenus de faire verfer dans le port pour lequel la cargaifon avoit été deftinée, la même quantité de Grains venant de l'étranger, que celle qui étoit mentionnée dans l'acquit à caution.

priété de ces droits, mais encore aux ufages qui règlent la forme de la perception en chaque lieu, les propriétaires de ces droits, en envoyant aux commiffaires du confeil leurs titres, ont dû y joindre des déclarations fignées d'eux & certifiées véritables, conformément à l'inftruction annexée à cet arrêt (*).

(*) Voici cette inftruction:

Tous les propriétaires de droits fur les Grains étant tenus, aux termes des arrêts du confeil des 13 août 1775 & 8 février 1776, de repréfenter leurs titres pardevant les commiffaires nommés par ces arrêts, doivent établir par les titres, non-feulement leur propriété, mais l'étendue & la forme de perception de ces droits; objet qui forme une partie intégrante, & fouvent une des plus importantes des droits mêmes. Mais comme il arrive fouvent que plufieurs des ufages qui font fuivis dans la perception de ces droits, font établis par le fait & par une forte de tradition, plus que par des titres exprès, & que ces ufages peuvent être d'autant moins foutenus de titres formels, qu'ils auront été moins conteftés, il eft néceffaire, pour que les fieurs commiffaires aient une connoiffance pleine & diftincte de tous les droits qu'ils ont à vérifier, que toutes les règles ainfi établies par l'ufage dans la perception des droits fur les Grains, leur foient auffi connues que les difpofitions précifes des titres des propriétaires. En conféquence, tous les propriétaires de droits fur les Grains, auront à joindre à la repréfentation de Jeurs titres, une déclaration, d'eux fignée & certifiée véritable fur les points ci-après, dont ils rempliront, chacun en droit foi, les articles qui pourront s'ap pliquer à chaque partie; favoir :

Sur quelle nature de Grains, graines, grenailles ou farines, leur droit eft perçu.

Les noms, rapports, continence & poids en froment des mesures qui font ufitées fur le lieu, & qui fervent à la perception du droit.

Les noms de toutes les paroiffes ou lieux particuliers où le droit eft perçu.

Ceux qui caufent du dégât dans les terres enfemencées de Grains, font puniffables d'amende & tenus de dédommager les parties intéreffées. Plufieurs ordonnances de police, rendues pour Paris, & particulièrement celle du 14 avril 1769, (*)

Le taux de la redevance; fi elle eft perçue en nature ou en argent.

Si le droit eft perça à l'entrée du marché, ou même à l'entrée de la ville, bourg ou village, ou lors des ventes feulement.

S'il eft dû par les vendeurs ou par les acheteurs. S'il eft perçu en cas de première vente feulement, ou à chaque vente & revente des mêmes Grains.

S'il eft perçu fur les Grains, graines, grenailles ou farines qui fe vendent au marché feulement, ou fur ceux mêmes qui fe vendent dans les maifons ou ailleurs, hors du marché.

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S'il eft perçu le jour feulement de la femaine que fe tient le marché, ou les autres jours de la femaine.

Si, outre le droit impofé fur le Grain à raifon de la vente, il eft encore perçu fur le même Grain un droit pour le plaçage ou étalage fous les halles.

Si lorfque le Grain eft gardé d'un marché à l'autre, il fe perçoit un droit de refferre ; & fi les droits font encore perçus de nouveau lorfque le Grain eft rapporté à un fecond marché.

Si quelques perfonnes privilégiées ou quelques deftinations des Grains, jouiffent de l'exemption du droit, & à quelles conditions.

Si la franchise des perfonnes privilégiées a effet, tant fur ce qu'elles achètent que fur ce qu'elles vendent. Si la perception des droits levés fur les Grains, a pour caufe l'acquittement de quelque charge au profit du public, de la part du propriétaire de ces droits ; & fi lefdites charges font exactement acquittées.

Et généralement toutes les règles & les ufages qui font fuivis relativement à la perception de ces droits. (*) Voici cette ordonnance:

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du

ont fixé cette amende à cinq cents livres, & en

roi, qu'il reçoit chaque année différentes plaintes de la part des fleurs directeurs de l'hôpital-général, des adminiftrateurs des hôpitaux de l'Hôtel-Dieu & des Incurables, des principaux habitans des fauxbourgs de faint Victor, de faint Marcel, de faint Jacques-duHaut-Pas, de faint Germain des Prés, de Vaugirard, de Mouffeaux, de Clichy, de la Chapelle, de la Villette, d'Aubervilliers, de Vincennes, de Saint Mandé & autres des environs de Paris, contre plufieurs vagabonds de l'un & de l'autre fexe, qui caufent un trèsgrand dégât dans les terres enfemencées, tant à l'entrée defdits fauxbourgs qu'aux environs dudit hôpital, fur les terres des hôpitaux des Incurables & de l'HôtelDieu; que même les marchands de chevaux y font fouvent des courfes, & après avoir coupé les blés en verd, en donnent à manger à leurs chevaux, & les y laiffent pâturer pendant les nuits; que les bergers, garçons bouchers & conducteurs de beftiaux s'en font un paffage, notamment ceux qui nourriffent des chèvres & bourriques à lait, & que les vachères, herbières & glaneufes n'y apportent pas moins de dommage; il eftimoit néceffaire de remédier à de pareils défordres, & de renouveller les défenfes tant de fois publiées pour la confervation des biens de la terre, & notamment les ordonnances des 10 avril 1726 & 15 mai 1737.

au

Nous, faifant droit fur le requifitoire du procureur du roi, ordonnons que l'ordonnance dudit jour 10 avril 1726, & autres poftérieurement rendues, feront exécutées felon leur forme & teneur ; & en conféquence, avons fait très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes per onnes de l'un & de l'autre fexe, de paffer fur les terres enfemencées de blés & de Grains, bout des fauxbourgs de faint Victor, de faint Marcel, de l'Hôpital - Général, des terres des hôpitaux de P'Hôtel-Dieu & des Incurables, & par-tout ailleurs ès environs de cette ville, fous quelque prétexte que ce foit, & d'y caufer aucun dégât; aux inarchands de chevaux, courtiers, maréchaux & tous autres d'y faire des courfes, couper les blés, foins, luzernes

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& autres Grains, & d'y laiffer pâturer leurs chevaux ; aux bergers, bouchers, vachers & conducteurs de beftiaux, de les y faire entrer, ni fouffrir qu'ils y entrent. Comme auffi ordonnons, qu'à commencer du premier mai prochain jufqu'après la récolte, lefdits nourriffeurs de chèvres & de bourriques à lait, les conduiront par leurs longes le long des grands chemins. Faifons auffi défenfes aux herbières & glaneufes d'entrer, paffer ni vaguer dans les champs avant le lever du foleil, & d'y refter après le foleil couché ; le tout à peine de 500 livres d'amende, dépens, dommages & intérêts contre chacun des contrevenans dont les pères & mères, maîtres & maîtreffes demeureront civilement refponfables pour leur enfans, apprentifs, ferviteurs & domeftiques, confifcation de chevaux, beftiaux, & même de plus grande peine en cas de récidive. Enjoignons à tous huiffiers, fergens, officiers du guet & de police, aux corps-degardes des barrières des cours, commandans des brigades du fieur prévôt de l'Ifle, des environs de cette ville, nommément au fieur Gerfans de la Bernardière, commandant la brigade du Bourg-la-Reine, & au fieur Guillotte, auffi.commandant la garde du marché aux chevaux, de tenir la main à l'exécution de la préfente ordonnance, & de procéder par faifie & enlèvement defdits chevaux & beftiaux; & en cas de rebellion ou violence de la part des contrevenans, même ceux qui feront pris en flagrant délit, permis de les emprifonner. Et fera la préfente ordonnance exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, lue, publiée & affichée dans tous les lieux & endroits de cette ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, & par-tout ailleurs où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Ce fut fait & donné par nous Antoine Raymond Jean-Gualbert-Gabriel de Sartine, chevalier, confeiller d'état, lieutenant-général de police de la ville, prévôté & vicomté de Paris, le quatorze avril mil fept cent foixante-neuf.

DE SARTINE.

MOREAU.

VIMONT, Greffier

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