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cette denrée étoit d'ailleurs affujetti à des formas

aux offices de mefureurs & de porteurs de Grains, établis fur la halle & fur les ports, par l'édit du mois de juin 1730, & qui font compris dans la fuppreffion générale ordonnée par notre édit de ce mois.

L'ordre à établir pour effectuer les indemnités affurées à ces officiers par notredit édit, exige que nous réfervions, pour être perçue à notre profit, une partie des droits qui avoient été attribués à ces mêmes offices, fur l'avoine, l'orge & les Grains & grenailles, autres néanmoins que les blés, méteils, feigles, farines, pois, féves, lentilles & riz, & moins utiles à la fubfiftance de notre peuple, que les efpèces que nous affranchiffons fpécialement.

Nous voulons néanmoins diftinguer & éteindre dès à préfent la portion de ce droit, qui ne représentoit que les falaires des porteurs employés au fervice de la halle. Nous ne ferons percevoir que la portion attribuée aux officiers, comme intérêt de leurs finances.

Nous ne doutons pas que le commerce, délivré de toutes les gênes, & encouragé par nos loix, ne pourvoie à tous les befoins de notre bonne ville de Paris. Ainfi l'abondance conftante & le jufte prix des fubfiftances deviendront la fuite & l'effet de la réforme d'une police nuifible, de la protection que nous accordons au commerce, de la liberté des communications, enfin de l'immunité abfolue de tous les droits qui augmentoient les prix; & le bien que nous aurons fait à nos fujets, fera la récompenfe la plus douce des foins que nous prenons pour eux, A ces caufes & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées. de notre main, difons, declarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit :

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ART I. Voulons qu'il foit libre à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de faire apporter & de tenir en grenier ou en magasin, tant dans notre bonne ville de Paris que dans l'arrondiffement des dix lieues & ailleurs, des Grains &

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lités rigoureufes qui pouvoient détourner les par

des farines, & de les vendre en tels lieux que bon leur femblera, même hors des bateaux ou de la halle.

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II. Il fera pareillement libre à toutes perfonnes même aux boulangers de notre bonne ville de Paris, d'acheter des Grains & farines, à telles heures, telle quantité & en tels lieux, tant de ladite ville que d'ailleurs, qu'ils jugeront à propos.

III. Ceux qui auront des Grains & farines, foit à la halle & aux portes, foit en greniers ou magafins, dans ladite ville de Paris, ne pourront être contraints de les vendre dans le troisième marché, ni dans tout autre délai.

IV. Pourront auffi ceux qui auront des Grains à vendre dans notredite ville, augmenter_ainfi que diminuer le prix, conformément au cours du commerce, fans que, fous prétexte de l'ouverture d'une pile ou d'un bateau, & du commençant de la vente de l'une ou de l'autre ils puiffent être contraints à la continuer au même prix.

V. Il fera pareillement libre à tous ceux qui auront des Grains & farines dans ladite ville de Paris, de les vendre en perfonne, ou par des commiffionnaires ou facteurs.

VI. Ceux qui feront le commerce des Grains dans notre ville de Paris ou pour elle, ne pourront, en aucun cas, être contraints à rapporter aucunes déclarations, lettres de voitures ou factures paffées pardevant notaires, ni à les faire enregistrer fur aucuns regiftres publics.

VII. Il fera libre à toutes perfonnes de faire reffortir, tant de ladite ville de Paris que de l'étendue des dix lieues, les Grains & farines qu'elles y auront fait entrer ou qu'elles y auront achetés, fans avoir befoin, pour raifon de ce, d'aucune permiffion.

VIII. Avons éteint & fupprimé, éteignons & fup. primons les droits fur le blé, méteil, feigle, farines, pois, féves, lentilles & riz, 'attribués aux offices de mefureurs & porteurs de Grains, que nous avons compris dans la fuppreffion ordonnée par notre édit du

ticuliers de fe livrer à ce commerce, & faire reiter

préfent mois des differens offices créés fur les ports & halles ; de tous lesquels droits impofés fur les denrées les plus néceffaires, faifons don & remife aux habitans de notre bonne ville de Paris; défendons à toutes perfonnes de faire, fous prétexte d'iceux, aucune perception, à compter du jour de la publication de notre préfente déclaration, àpeine de concuffion.

IX. Avons pareillement éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons le droit de halle & de garre fur les blés, méteils, feigles, farines, pois, féves, lentilles & riz, enfemble les huit fous pour livre fur partie dudit droit; & en conféquence des difpofitions portées par le préfent article & par l'article précédent, lef dits Grains & farines feront libres & exempts de tous droits quelconques dans notredite bonne ville de Paris: voulons néanmoins que la perception defdits droits de halle & de garre, fur toutes les autres denrées & march indifes qui y font fujettes, & qui ne font point fpécialement affranchies par notre préfente déclaration, continue d'être faite au profit du prévôt des marchands & échevins de notredite bonne ville de Paris, jufqu'au premier janvier 1783, que ladite perception doit ceffer fuivant les lettres-patentes du 25 novembre 1762 qui l'ont établie.

X. Avons réfervé & réfervons pour être, ainfi qu'il fera ci-après déclaré, perçus à notre profit, les droits attribués auxdits offices de mefureurs & de porteurs de Grains, fur l'avoine, l'orge, les Grains & grenailles, autres néanmoins que les blés, méteils, feigles, pois, féves, lentilles & riz: voulons que ladite perception foit faite aux barrières, par les commis & prépofés de l'adiudicataire général de nos fermes, lequel fera tenu de nous en compter, conformément aux difpofitions de l'édit du préfent mois, portant fuppreffion des communautés d'officiers auxquels lefdits droits avoient été attribués.

XI Ordonnons que, fur les droits réfervés & défignés au précédent article, diftinction foit faite de la portion répondante aux falaires du travail dont lef

au préjudice des propriétaires, les Grains dans les provinces où ils feroient furabondans, tandis que d'autres provinces, qui en auroient des befoins, en feroient privées : ces confidérations, & le peu de proportion qu'il y avoit entre les contraventions & les peines prononcées par les arrêts, ont déterminé le roi à rendre en fon confeil, le 12 octobre 1775, un nouvel arrêt, fuivant lequel les Grains, graines, grenailles, farines & légumes, peuvent fortir librement par mer de tous les ports du royaume, pour rentrer dans un autre port, foit de la même province, foit d'une autre, en juftifiant de la deftination & de la rentrée: mais les négocians font tenus, ontre les formalités ufitées dans les lieux où il y a fiége d'amirauté, de faire, au bureau des fermes établi à la fortie, une déclaration de la quantité des Grains qu'ils

dits officiers étoient tenus, relativement aux Grains fur la halle & fur les ports, & que du jour de la publication de notre préfente déclaration, ladite portion ceffe d'être perçue; & fera l'autre portion de ces mêmes droits que nous entendons nous réserver perçue fur le pied & conformément au tarif attaché fous le contre-fcel de notre préfente déclaration.

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XII. Sera par nous pourvu à l'indemnité due audit prévôt des marchands & échevins de notre bonne ville de Paris, pour raifon de l'extin&tion ordonnée par article IX ci-deffus du droit de halle & de garre fur les Grains & farines énoncés audit article; & ce, fur les fonds qui y feront par nous destinés.

XIII. Seront au furplus nos lettres-patentes données fur le commerce des Grains le 29 novembre 1774, exécutées pour notre bonne ville de Paris & pour les dix lieues de fon arrondiffement; dérogeons à toutes ordonnances, édits, déclarations, lettres- patentes, arrêts & réglemens à ce contraires. Si donnons en mandement, &c.

tranfportent, & d'y prendre un acquit à caution indicatif de la quantité & qualité de cette denrée, & du lieu pour lequel elle est destinée.

Lorfque ces Grains viennent à rentrer dans le port, l'acquit à caution doit être déchargé dans la forme prefcrite par l'ordonnance des fermes.

Si le mauvais temps ou d'autres raisons obligeoient les capitaines à relâcher dans d'autres ports que ceux pour lesquels ils auroient été destinés, l'acquit à caution qu'ils repréfenteroient devroit être pareillement déchargé dans ces autres ports.

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Si, lors de la vérification au lieu de la fortie ou de la rentrée, il fe trouve fur la quantité des Grains, farines ou légumes, un excédant ou un deficit de plus d'un dixième, ceux qui ont fait tranfporter ces denrées font tenus d'en faire rentrer dans le royaume, le quadruple de la quantité qui excède à la fortie, ou qui manque à la rentrée, fur la quantité mentionnée dans l'acquit à caution, (*) & cela dans le délai preferit par l'intendant ou fon fubdélégué, fous peine de mille livres d'amende.

Ces peines, au furplus, ne peuvent pas avoir lieu contre les capitaines qui ont été forcés par le gros temps à jeter à la mer leur chargement en tout ou en partie, & qui en ont fait leur déclaration en la forme ufitée, foit au lieu du débar quement, foit dans d'autres amirautés (**).

(*) La punition qui avoit lieu précédemment en pareil cas, étoit une amende de 3000 livres & la confifcation des denrées, lorfqu'à la fortie elles excédoient de plus d'un dixième la déclaration, & qu'au lieu de la rentrée il fe trouvoit un deficit de plus du vingtième. (**) L'arrêt du 14 février 1773, rendoit les capi

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