» à l'honneur des commerçans, des laboureurs, » de tous ceux qu'ils foupçonnent de poffeder » des Grains. Le commerce vexé, outragé, dé» noncé à la haine du peuple, fuit de plus en plus la terreur monte à fon comble; le renchériffement n'a plus de bornes; & toutes les » mefures de l'adminiftration font rompues. ค » Le gouvernement ne peut donc fe réserver » le tranfport & la garde des Grains, fans com» promettre la fubfiftance & la tranquillité des peuples. C'est le commerce feul, & par » le commerce libre, que l'inégalité des récoltes » peut être corrigée. par » Le roi doit donc à fes peuples, d'honorer » de protéger, d'encourager d'une manière fpéciale le commerce des Grains, comme le plus néceffaire de tous. » Sa majesté ayant examiné fous ce point de » vue, les réglemens auxquels ce commerce a » été affujetti, & qui, après avoir été abrogés » par la déclaration du 25 mai 1763, ont été renouvelés par l'arrêt du 23 décembre 17705 » elle a reconnu que ces réglemens renferment » des difpofitions directement contraires au but qu'on auroit dû fe propofer: Que l'obligation impofée à ceux qui veulent entreprendre le commerce des Grains, de faire » infcrire fur les regiftres de la police, leurs noms, furnoms, qualités & demeures, le lieu » de leurs magafins & les actes relatifs à leurs entreprises, flétrit & décourage ce commerce; » par la défiance qu'une telle précaution fuppofe » de la part du gouvernement; par l'appui qu'elle » donne aux foupçons injuftes du peuple; fur-tout parce qu'elle tend à mettre continuellement la Niv mi " » matière de ce commerce, & par conféquent la fortune de ceux qui s'y livrent, fous la » main d'une autorité qui femble s'être réservé le droit de les ruiner & de les déshonorer >> arbitrairement : Que ces formalités aviliffantes écartent né» ceffairement de ce commerce, tous ceux d'entre » les négocians qui, par leur fortune, par l'éten» dae de leurs combinaifons, par la multiplicité » de leurs correfpondances, par leurs lumières & » l'honnêteté de leur caractère, feroient les feuls "propres à procurer une véritable abondance: دو que Que la défenfe de vendre ailleurs dans » les marchés, furcharge, fans aucune utilité, » les achats & les ventes, des frais de voiture au marché, des droits de hallage, magasinage & autres, également nuifibles au laboureur qui produit, & au peuple qui confomme: دو Que cette défenfe, en forçant les vendeurs ,, & les acheteurs à choifir, pour leurs opéra» tions, les jours & les heures des marchés, peut les rendre tardives, au grand préjudice de ceux qui attendent, avec toute l'impatience du befoin, qu'on leur porte la denrée: دو Qu'enfin, n'étant pas poffible de faire, dans » les marchés, aucun achar confidérable, fans y » faire hauffer extraordinairement les prix, & fans » y produire un vide fubit qui, répandant l'alarme, » foulève les efprits du peuple; défendre d'acheter » hors des marchés, c'est mettre tout négociant » dans l'impoffibilité d'acheter une quantité de » Grains fuffifante, pour fecourir, d'une manière » efficace, les provinces qui font dans le befoin: » d'où il réfulte que cette défenfe équivaut à une » interdiction abfolue du tranfport, & de la cir» culation des Grains d'une province à l'autre : » Qu'ainfi, tandis que l'arrêt du 23 décembre » 1770 affuroit expreffément la liberté du tranfport de province à province, il y mettoit, par fes autres difpofitions, un obftacle tellement invincible, que, depuis cette époque, le com» merce a perdu toute activité, & qu'on a été » forcé de recourir ? pour y fuppléer, à des » moyens extraordinaires, onéreux à l'état, qui » n'ont point rempli leur objet, & qui ne peuvent > ni ne doivent être continués. " » Ces confidérations mûrement pefées ont déter » miné fa majesté à remettre en vigueur les principes établis par la déclaration du 25 mai 1763; » à délivrer le commerce des Grains des forma»lités & des gênes auxquelles on l'avoit depuis affujetti par le renouvellement de quelques an» ciens réglemens; à raffurer les négocians contre » la crainte de voir leurs opérations traversées » des achats faits pour le compte du gouverne " par »ment. Elle les invite tous à fe livrer à ce com- pro priété de fes fujets, qu'elle défendra toujours » contre toute atteinte injufte. Mais fi la provi»dence permettoit que, pendant le cours de fon règne fes provinces fuffent affligées par la » difette, elle fe promet de ne négliger aucun » moyen pour procurer des fecours vraiment effi» caces, à la portion de fes fujets qui fouffre le دو plus des calamités publiques. A quoi voulant » pourvoir: ouï le rapport du fieur Turgot, con»feiller ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances; le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit : " دو ART. I. Les articles 1 & 2 de la déclaration » du 25 mai 1763, feront exécutés fuivant leut » forme & teneur; en conféquence, il fera libre à toutes perfonnes, de quelque qualité & con»dition qu'elles foient, de faire, ainfi que bon » leur femblera, dans l'intérieur du royaume, le » commerce des Grains & farines, de les vendre & acheter en quelques lieux que ce foit, même » hors des halles & marchés ; de les garder & » voiturer à leur gré, fans qu'ils puiffent être » aftreints à aucune formalité ni enregistrement, » ni foumis à aucune prohibition ou contrainte, » fous quelque prétexte que ce puiffe être, en aucun » cas & en aucun lieu du royaume. دو » II. Fait fa majefté très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes, notamment aux »juges de police, à tous fes autres officiers & » à ceux des feigneurs, de mettre aucun obftacle » à la libre circulation des Grains & farines de province à province; d'en arrêter le transport, » fous quelque prétexte que ce foit; comme » aufli de contraindre aucun marchand, fermier, » laboureur ou autres, de porter des Grains ou fatines au marché, ou de les empêcher de » vendre par-tout où bon leur femblera. دو رو » III. Sa Majesté voulant qu'il ne foit fait, à » l'avenir, aucun achat de Grains & farines pour » fon compte, elle fait très-expreffes inhibitions » & défenfes à toutes perfonnes, de fe dire chargées de faire de femblables achats pour elle دو » & par fes ordres : fe réfervant, dans le cas de » difette, de procurer, à la partie indigente de >> fes fujets, les fecours que les circonstances exigeront. " " >> IV. Defirant encourager l'introduction des » blés étrangers dans fes états, & affurer ce » fecours à fes peuples, fa majefté permet à tous. » fes fujets, & aux étrangers, qui auront fait >> entrer des Grains dans le royaume, d'en faire » telles deftinations & ufages que bon leur fem» blera, même de les faire reffortir fans payer » aucun droit, en juftifiant que les Grains for» tans font les mêmes qui ont été apportés de » l'étranger: fe réfervant au furplus fa majefté, » de donner des marques de fa protection spéciale à ceux de fes fujets qui auront fait venir des » blés étrangers dans les lieux du royaume où »le befoin s'en feroit fait fentir. N'entendant fa majesté ftatuer, quant à préfent, & jufqu'à ce que les circonftances foient devenues plus favo»rables fur la liberté de la vente hors du » royaume déroge fa majefté à toutes loix & réglemens contraires aux difpofitions du préfent » arrêt, fur lequel feront toutes lettres néceffaires expédiées. Fait, &c. « pour Par l'article 5 des lettres-patentes données l'exécution de l'arrêt qu'on vient de rapporter, le roi s'étoit réfervé de ftatuer fur les réglemens particuliers à la ville de Paris; & par une décla ration du 5 février 1776, sa majesté, en abrogeant ces réglemens, a établi pour Paris la même liberté dans le commerce des Grains, que celle qui avoit lieu pour les autres villes du royaume (*). La (*) Cette déclaration, qui a été enregistrée au lit de |