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tielles qui doivent être gardées dans les lettres de collation, provision, inftitution, &c. On tient donc pour maxime, que les patrons & les collateurs eccléfiaftiques ne peuvent varier; mais cette maxime n'a lieu qu'à l'égard des collations libres, & ne peut s'appliquer aux collations forcées. Voy. Collateur, Collation.

III. VILLES MURÉES. Perfonne ne conteste que les cures de villes murées ne foient affectées à des Gradués, comme on l'a établi fur le mot cures. Mais que faut-il entendre par le terme villes murées ? On a déjà obfervé que, dans l'intention du concile de Bafle & de la pragmatique, il falloit entendre tous les bourgs & petites villes un peu confidérables, foit par le nombre, foit par la qualité de leurs habitans; alors la difpofition qui affectoit certaines cures à des Gradués, en quelque mois de l'année que leur vacance arrivât, étoit favorable, & par conféquent fufceptible d'extenfion. Elle l'eft au contraire aujourd'hui de reftriction ou de limitation. On en a déjà expliqué les raifons. Ainfi, quelque confidérable que foit unbourg ou village, & quoiqu'il foit environné de murs, la cure n'en eft pas néanmoins affectée à des Gradués, lorfqu'elle vaque dans un mois libre. Pour qu'il y ait lieu à l'affectation, il faut qu'an lieu ait titre ou qualité de ville dans l'ordre civil & politique : il faut régulièrement que ce foit le fiége de quelque juridiction, comme d'une fénéchauffée, d'un bailliage, d'une élection, &c. qu'il y ait notamment un corps municipal, un maire, des échevins, des confeillers de ville, & que ce foit le centre d'un certain arrondiffement dans l'ordre de la police civile. Les lieux où il n'y a qu'un fyndic fans échevins, ni corps d'officiers municipaux, ne peuvent être qualifiés

que

de villes; & conféquemment la cure peut être valablement conférée à un non Gradué, lorfqu'elle vient à vaquer dans un mois libre. Suivant l'idée l'on doit fe former d'une ville, il importé fort peu qu'elle foit environnée de murailles, parce que ce ne font point les murailles qui conftituent une ville. En conféquence, la cure d'une ville n'en demeure pas moins affectée aux Gradués, quoiqu'elle foit démantelée, ou que fes murailles foient rafées, en punition du crime, ou de la révolte de fes habitans. Il en feroit de même quand une ville n'auroit jamais été environnée de murs. Voy. Dignités.

IV. UNION. Les Gradués & autres expectans ont prétendu que les bénéfices foumis à leur expectative, ne pouvoient être éteints & fupprimés fans leur confentement, ou fans qu'ils euffent été appelés & entendus, parce que cette extinction & fuppreffion tendoit à la diminution de leurs droits. Cette queftion s'eft présentée à juger à plufieurs reprises, & elle a toujours été décidée, tant contre les Gradués que contre les indultaires, qui font les plus privilégiés de tous les expectans. On a eftimé que, quel que fût leur privilége, il ne pouvoit empêcher les fuppreffions & unions de bénéfices, parce que fouvent elles font nonfeulement utiles, mais néceffaires pour le bien de l'églife. On a eftimé de plus que l'intérêt des expectans étoit trop vague & trop éloigné, pour qu'il y eût néceffité de les entendre. Auffi les arrêts intervenus fur cette queftion, les ont-ils toujours. déboutés ou déclarés non-recevables dans leur demande. Il y a cependant des cas où, foit un Gradué ou un indultaire, foit même un brévetaire feroit bien fondé à former oppofition à un décret

d'union déjà intervenu du bénéfice déjà uni ou à unir. Suppofons qu'un Gradué ait notifié au collateur fes titres, qu'il ait réitéré fes noms & furnoms dans le carême dernier, que, dans ces circonftances, l'on demande la fuppreffion ou union de l'un des bénéfices, de la préfentation ou collation du patron, ou collateur, auquel la notification a été faite; que la procédure foit déjà faite jufqu'au décret, foit inclufivement, foit exclufivement; que le titulaire du bénéfice vienne à décéder dans un mois affecté aux Gradués, avant que le décret de fuppreflion & union ait été confirmé par lettres-patentes, ou même après l'obrention defdites lettres; mais avant qu'elles aient été enrégiftrées avec les folemnités accoutumées, & que le Gradué duement notifié & réitéré, falle la réquifition de ce bénéfice; il eft hors de doute que le requérant fera en droit de poursuivre l'effet de fa réquifition, & que le bénéfice lui appartiendra nonobftant le décret d'union & l'obtention des lettres-patentes.

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En effet, c'est aujourd'hui une maxime conftante dans la jurifprudence, que la fuppreffion du titre du bénéfice ne s'opère pas par le décret du fupérieur eccléfiaftique qui le prononce, ou du jour de la date de ce décret, mais feulement du jour de la date de l'arrêt d'enregistrement des lettres-patentes. D'où il réfulte, 1°. que le titre du bénéfice a continué d'exifter jufqu'audit jour: 2o. qu'il existoit au jour où le dernier titulaire eft décédé: 3o. qu'il a vaqué par le décès de ce titulaire, & qu'il a pu être requis par le Gradué. La queftion ne fouffre aucune difficulté pour un pourvu en pareil cas, jure libero, ou pour un impétrant de cour de rome, per obitum; c'est-à-dire, que

fi

fi, pendant le cours des procédures d'union, ou fi, dans le temps intermédiaire du décret d'enregiftrement des lettres-patentes, confirmatives d'icelui, le titulaire du bénéfice vient à décéder, le patron peut y préfenter; & le collateur ordinaire peut le conférer. Ce bénéfice peut même être impétré en cour de Rome, à titre de prévention : or, un Gradué n'eft pas de pire condition qu'un impétrant de cour de Rome; & par conféquent, il peut requérir utilement le même bénéfice, empêcher, par fa réquifition, la prévention de cour de Rome, ou faire tomber la préfentation du patron, & rendre caduques les provifions qui en auroient été accordées jure libero par le collateur.

Ce ne font pas là des cas métaphyfiques; ils fe préfentent affez fouvent, & alors l'effet de l'union est retardé, c'est-à-dire, qu'elle ne reçoit fon exécution , que par le décès ou démiffion du nouveau titulaire.

V. UNIVERSITÉS. Par univerfité, dans le fens dont il s'agit ici, il faut entendre un établissement compofé d'hommes de lettres, prépofés pour enfeigner toutes les fciences dont l'efprit humain eft fufceptible. Chaque univerfité eft un corps mixte, compofé d'eccléfiaftiques & de laïcs. Les uns font destinés à enfeigner les fciences qui ont rapport à Dieu & à la religion; les autres doivent enfeigner celles qui ont rapport à l'état, au bien public, & qui tendent à procurer l'avantage du corps de la république, & des particuliers qui en font membres. Les maîtres qui compofent la faculté des arts, ont pour objet de former l'efprit & le cœur des enfans ou jeunes gens, de leur apprendre les langues favantes, & de les préparer aux hantes fciences, en les inftruifant des règles du raiTome XXVIII. M

fonnement, & leur donnant les premières notions des fubftances fpirituelles & corporelles, c'est-à-dire, de dieu, des anges, de l'homme, de l'univers, des différens corps qui le compofent, de leur origine, de leur nature, de leurs effets, de leurs propriétés, de leurs mouvemens, de leurs rapports avec dieu, avec les hommes, & des uns avec les autres.

Chaque univerfité étant un corps mixte, il est conféquent qu'elle ne peut être formée que par l'autorité des deux puiffances. La puiffance eccléfiaftique doit y intervenir à caufe de l'enseignement de la religion. Mais c'eft à la puiffance féculière qu'il appartient de donner à ce corps de gens de lettres, une existence légale, avec des ftaruts ou réglemens néceffaires, tant pour la confervation du corps, que pour le maintien du bon ordre & d'une fage police, pour entretenir une jufte fubordination des inférieurs envers les fupérieurs, & forcer les uns & les autres de remplir les devoirs de leur état, afin

coure au bien commun.

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On peut considérer chaque univerfité, comme une espèce de république, divifée en plufieurs corps particuliers, qui, quoique différens entr'eux, font tous égaux pour les droits & les pouvoirs qui leur font attribués. Par exemple, la faculté des arts, quoique la dernière des quatre dont là plupart des univerfités font compofées, a le même pouvoir, pour former des maîtres ou docteurs ès arts, que la faculté de théologie, qui eft la première, pour créer des bacheliers, des licenciés & des docteurs en théologie.

Il n'y a point d'univerfité qui n'ait un premier chef, commun à tout le corps. Ce premier chef

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