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quoties ipfum in hujufmodi lecturâ deficere contigerit ad arbitrium capituli per fubtractionem diftributionum totius hebdomada, puniri poffit.

Et fi refidentiam deferuerit, de illâ alteri provideri debeat; & ut liberiùs ftudio vacare poffit etiamfi abfens fuerit à divinis habeatur prafente ita ut nihil perdat.

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La théologale étant ainfi affectée à un Gradué en théologie, en quelque mois de l'année qu'elle vienne à vaquer, il femble qu'elle devoit être déchargée de l'expectative des grades. Mais. les cures de villes murées font également affectées à des Gradués, dans quelque temps de l'année que leur vacance arrive; & néanmoins il est certain qu'elles font foumifes à l'expectative, par la difpofition même, tant de la pragmatique, que du concordat. Il en eft de même des prébendes théologales, quoique l'on ait prétendu, pendant un temps, qu'elles en étoient exemptes. Il y a même un arrêt du parlement, intervenu le 30 juillet 1620, fur les conclufions de M. l'avocat-général Servin, rapporté dans les mémoires du clergé, tom. 3, pag. 1100, qui paroît avoir jugé contre les Gradués. La queftion s'étant préfentée en la même cour 22 ans après, fut amplement difcutée pour & contre, tant par les avocats des ties, que par M. l'avocat-général Briquet. Le plaidoyer de ce magiftrat fut, fuivant l'ufage de ce temps-là, inféré dans l'arrêt qui intervint le 17 février 1642 cet arrêt a été imprimé la fin du commentaire de Guymier fur la matique, pag. 1065.

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On y trouve les moyens des parties avec le développement des motifs qui ont déterminé l'avocat-général, & fans doute la cour en

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faveur des Gradués expectans. Auffi l'éditeur des - mémoires du clergé, qui rapporte le même arrêt, tom. 10, pag. 560, eft-il forcé de convenir qu'il a jugé difertement la queftion, & qu'il ne paroît pas que les juges fe foient déterminés par aucune circonftance particulière.

D'après cet arrêt, la queftion n'a plus fouffert aucune difficulté. Les auteurs font convenus que les prébendes théologales de collation ou préfentation eccléfiaftique, font foumifes à l'expectative des Gradués. S'il s'eft élevé des difficultés, des conteftations au fujet des théologales, ce n'est pas fur le point de favoir, fi elles peuvent être requifes par des Gradués expectans.

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Au furplus, il eft à propos d'obferver qu'en 1645, le clergé fit les plus grands efforts pour faire changer la jurifprudence fur ce point. Il obtint même une déclaration du roi, qui affranchiffoit les théologales de l'expectative des grades; mais l'oppofition de l'univerfité de Paris empêcha que cette déclaration ne fût vérifiée. Procèsverbal de l'affemblée de 1645, pag. 639.

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La question qui s'eft élevée le plus fouvent dans ces derniers temps, a été de favoir, quel eft le degré en théologie qui eft néceffaire pour être valablement pourvu d'une théologale fur cette question, il peut y avoir diverfité d'opinions, comme il eft certain qu'il y a diverfités d'arrêts dans les différentes cours. Cette diverfité de jurifprudence dérive de ce que, nonobftant que la pragmatique & le concordat euffent affecté les théologales aux bacheliers formés, & aux degrés fupérieurs en théologie, l'ordonnance d'Orléans l'affecte à un docteur, par l'article 8, qui porte: » En chacune églife cathédrale & collégiale fera » réservée

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» réfervée une prébende affectée à un docteur en théologie, de laquelle il fera pourvu par l'archevêque, évêque ou chapitre, à la charge. qu'il prêchera & annoncera la parole de dieu chacun jour de dimanche & fêtes folemnelles, » & ès autres jours il fera & continuera, trois » fois la femaine, une leçon publique de l'écriture fainte, & feront tenus & contraints les » chanoines d'y affifter par privation de leur » diftribution «.

La différence entre cette difpofition de l'ordonnance d'Orléans & celle de l'ordonnance de Blois fur le même fujer, confifte en ce que, par la première, la théologale eft affectée à un docteur en théologie, & que, par la feconde, elle l'eft à un théologien; qualité qui ne convient pas 'moins à un licencié qu'à un docteur, & qui autrefois convenoit parfaitement à un bachelier formé. L'article 34 de l'ordonnance de Blois porte: » Ès églifes cathédrales & collégiales, où par » les faints décrets doit avoir une prébende théologale, èfquelles jufqu'à préfent n'en a été » établi aucune, la première prébende canoniale, qui viendra à vaquer ci-après, en quelque forte que ce foit, fi ce n'eft par réfignation, fera, n fuivant les faints conciles, perpétuellement » affectée à un théologien, fans pouvoir être con»férée à un autre qui ne foit de ladite qualité; » défendons à nos cours fouveraines & tous nos » autres juges, d'avoir aucun égard aux provifions qui autrement en auroient été faites «. Les difpofitions de ces ordonnances étant différentes, il n'eft pas furprenant qu'il n'y ait point eu d'uniformité dans la jurifprudence des tribunaux, & dans les opinions des auteurs.

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Tome XXVIII.

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Il n'eft pas furprenant non plus, que la prag matique & le concordat aient affecté la théologale à des bacheliers formés, attendu qu'ancien nement on ne pouvoit être bachelier formé en théologie, qu'après avoir fait un cours d'étude de fix ans, & avoir expliqué, pendant quatre ans, le maître des fentences. Ce n'étoit conféquemment qu'après des cours d'étude, ou d'enseignement, pendant dix ans, que l'on pouvoit devenir bachelier formé : or il n'en falloit pas davantage pour être promu au degré de licencié & de docteur. Aujourd'hui on peut parvenir au degré de bachelier en théologie, après des cours d'étude de cinq ans, & on ne peut être promu au degré de licencié, qu'après des cours d'étude ou d'exercice de neuf ans. Ainfi il n'y a pas lieu d'être furpris que, dans quelques cours, on regarde le degré de bachelier en théologie,comme infuffifant pour être pourvu d'une prébende théologale, & la pofféder; mais, attendu que, pour parvenir au degré de licence, il faut faire les mêmes cours d'étude, & fubir les mêmes actes probatoires, que pour être promu au doctorat, il femble que tout licencié en théologie devroit être réputé capable d'être pourvu d'une prébende théologale, d'autant plus qu'il n'y a d'autre différence entre un licencié & un docteur en théologie, du moins dans l'univerfité de Paris, que celle qui réfulte d'une feconde bénédiction que reçoit le licencié, & des lettres de doctorat que la faculté lui fait expédier. Il eft vrai que le licencié, qui veut être créé docteur, a une thèse à foutenir; mais cette thèse n'est pas probatoire : que cette thèse soit bien ou mal foutenue, le degré n'en eft pas moins accordé. Les licenciés en théologie devroient donc,

fans aucune difficulté, être réputés capables d'être pourvus des prébendes théologales.

Auffi, dans le fait, parmi les théologaux des églifes cathédrales du royaume, il y en a beaucoup qui ne font que licenciés, ou même fimples bacheliers en théologie, en vertu de deux années de philofophie, & de trois ans de théologie.

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Parmi les théologaux fimples bacheliers en théologie, il y en a eu qui ont été attaqués par des dévolutaires. Mais le parlement de Toulouse a toujours débouté ces impétrans de leur deou les a déclarés non-recevables. Par arrêt de cette cour, du 2 mai 1747, il a été déclaré n'y avoir abus dans les provisions du fieur Ferry, fimple bachelier en théologie, accordées par l'ordinaire. Par le même arrêt, le fieur Ferry fut maintenu en poffeffion de la théologale de l'églife de Lombès. La même cour, par arrêt du 2 avril 1752, a déclaré qu'il n'y avoit abus dans. les provifions de la théologale de l'église métropolitaine de Toulouse, accordées au fieur de la Tour, qui n'étoit que fimple bachelier en théologie, & n'avoit que cinq cinq ans ans d'étude; & en conféquence l'a maintenu dans la poffeffion de cette prébende. Le fieur de Mefplez, bachelier de Sorbonne, fut pareillement maintenu en qualité de fimple bachelier, dans la poffeffion de la théologale d'Oléron, par arrêt du parlement de Pau du mois d'août 1760. C'est donc avec raifon que l'éditeur des mémoires du clergé tom. 3 col. 1139 & fuiv. aux notes no. 7, penfe qu'il ne doit plus être queftion des formes anciennement ufitées pour parvenir au degré de bachelier en théologie, & que quiconque y a été promu, fuivant les formalités préfentement

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