Page images
PDF
EPUB

7°. L'article 75 de l'ordonnance de Moulins, de Fannée 1566.

8°. L'article 54 des ftatuts de la faculté des arts, dreffés par ordre du roi Henri IV, en 1598, registré au parlement de Paris, le 3' feptembre 1598, & au grand confeil, le 7 août 1648, & l'article 17 de l'appendix des mêmes ftatuts, regiftré au même parlement, au mois de feptembre 1600, portant établissement du privilége des régens feptenaires.

9°. Les articles premier, 30 & 31 de l'édit du mois de mai 1606, donné fur les remontrayces de l'affemblée générale du clergé, convoquée en 1605.

10o. L'édit du roi Louis XIV, du mois de feptembre 1651, portant confirmation des exemptions de tailles, aides, &c. tutelles, curatelles & autres charges publiques, &. de tous les priviléges, immunités, &c. accordés aux recteur docteurs, maîtres, régens, bacheliers, écoliers meffagers jurés, & autres fuppôts & officiers de

l'univerfité de Paris.

[ocr errors]
[ocr errors]

11o. La déclaration du mois de janvier 1676, qui préfère les régens feptenaires aux autres Gradués dans la requifition des bénéfices.

12°. L'édit du mois d'avril 1679, portant réglement pour l'étude du droit canonique &

civil.

13°. La déclaration du 26 janvier 1680, qui oblige les officiaux à être Gradués en droit canon, & qui déclare inutiles les études faites, & les degrés pris dans les univerfités des pays étrangers; permet néanmoins aux étrangers de prendre des degrés dans les univerfités du royaume.

14°. Celle du 6 août 1682, fur l'inexécution

de l'édit du mois d'avril 1679, pour le rétablisfement des études de droit.

15°. Celle du 17 novembre 1690, portant réglement pour les études du droit canonique & civil.

16°. Celle du mois de janvier 1700, concernant les études de droit.

17. Celle du 6 décembre 1736, portant réglement pour ceux qui obtiendront à l'avenir des degrés dans les univerfités du royaume.

18o. Celle du 2 octobre 1743, qui règle la préférence entre différens Gradués prétendans droit au même bénéfice.

19. Celle du 27 avril 1745 concernant la nomination aux cures & bénéfices à charge d'ames, qui font requis par des Gradués dans les mois de janvier & de juillet, appelés les mois de ri

gueur.

9

20°. Parmi les arrêts intervenus en forme de réglement, il y en a deux remarquables. Le premier eft du parlement de Paris, du août 1700, qui porte réglement général pour affujettir les écoliers de droit à être affidus aux écoles, & pour les atteftations néceffaires à ceux qui, après avoir commencé leurs études dans une univerfité, vont prendre des degrés dans une autre. Le fecond du parlement de Touloufe, du 2 mai 1747, qui fait défenfe aux univerfités de fon reffort de conférer à l'avenir le grade de maître-ès-arts à ceux qui n'auront pas étudié en philofophie pendant deux ans dans une univerfité privilégiée.

Il n'y a point d'auteur françois, ni de pays voifins qui, en traitant de la difcipline de l'églife de France, n'ait parlé du droit des Gradués: mais Guymier eft le feul commentateur de la

[ocr errors]

pragmatique, comme Rebuffe du concordat. Du Perray eft le premier qui ait traité avec étendue la matière, dans fes queftions fur le concordat qui compofent deux gros volumes in-12, & dans fon traité des nominations en un volume.dii › même format. La même matière eft encore traitée avec étendue dans le rome 10 des mémoires du clergé. M. de Héricourt a donné un excellent abrégé de la matière, dans fes loix eccléfiaftiques. On en trouve encore une très-bonne analyfe dans le recueil de jurifprudence canonique de Lacombe.

En 1757, a été imprimé un traité de l'expectative des Gradués, en quatre volumes; & l'année fuivante, on a imprimé un fupplément à ce traité, par forme de queftion.

En 1759, on a encore imprimé un traité des Gradués, fous le titre de principes fur les droits & obligations des Gradués, par M. de Joui.

§. I. Gradué, affectation, âge, ancienneté atteftation.

I. AFFECTATION. On a déjà obfervé que, par la pragmatique & le concordat, la théologale & les cures des villes murées font affectées, par des difpofitions très-précifes, à des Gradués. Cette affectation eft portée au §. 1 du titres du concordat, en ces termes: Statuimus infuper quòd ordinarius collator in unâquâque cathedrali, ac etiam in metropolitanâ ecclefiâ, canonicatum & prabendam in theologalem inibi confiftentem, conferre teneantur uni magiftro, feu licentiato, aut baccalaureo formato in theologia, qui per decennium in univerfitate ftudii generalis privilegiata ftuduerit ac onus refidentia, lectura & prædicationis

actu

aðu fubire voluerit: quique, bis aut femel ad minùs per fingulas hebdomadas impedimento ceffante legitimo, legere debeat ; & quoties ipfum in hujuf modi lectura deficere contigerit, ad arbitrium capituli per fubtractionem diftributionum totius hebdomada puniri poffit.

C'eft par la difpofition du paragraphe 10, que les cures des villes murées ont été affectées à des maîtres - ès - arts ou autres Gradués: Statuimus quoque parochiales ecclefia in civitatibus aut villis muratis exiftentes, non nifi perfonis modo pramiffo qualificatis aut faltem qui per tres annos in theologia vel altero jurium ftuduerint, feu magiftris in artibus, qui in aliquá univerfitate privilegiata Studentes magifterii gradum adepti fuerint confe

rantur.

En vertu de cette difpofition, les cures de villes murées doivent être conférées à des Gradués, dans quelque temps de l'année qu'elles viennent à vaquer; ce qui n'empêche pas que, fi elles vaquent dans un des mois affectés aux Gradués expectans, elles ne puiffent être requifes par des Gradués de cette qualité. Il y a cette différence entre les uns & les autres, que pour être Gradué expectant, il faut avoir un degré valable dans l'une des quatre' facultés, avec cinq ans d'études académiques, & une attestation authentique de cette étude, donnée par le corps de l'univerfité ou de la faculté dans laquelle l'étude a été faite au lieu que tout de: gré valable, obtenu, foit à titre de bénéfice d'âge, foit en vertu d'une difpenfe du prince par lettres patentes duement enregistrées, fuffit pour attribuer la capacité d'être pourvu d'une cure de ville murée, lorfqu'elle a vaqué dans un mois libre.

[blocks in formation]

Il y a des bénéfices qui, outre les prébendes theologales & les cures des villes murées, font affectés à des Gradués, foit par une loi générale du prince, foit par la loi de la fondation, ou bien encore par des ftatuts & réglemens particuliers des chapitres.

Par l'article premier de l'édit de 1606, les dignités des églifes cathédrales sont soustraites à l'expectative des grades; & par l'article 31, elles font affectées à des Gradués en théologie ou en droit, en quelque mois de l'année que leur vacance arrive. Voici les termes du premier de ces articles : » Et d'autant que les dignités des églifes cathédrales » requièrent auffi perfonnes de qualité & suffisance, » dont néanmoins le choix eft fouvent ôté aux col»lateurs ordinaires, à caufe des indults & grâces. expectatives, nous voulons lefdites dignités » en foient à l'avenir déchargées tant envers les Gradués, qu'autres, & que les pourvus defdites digni»tés foient tenus fe faire promouvoir à l'ordre » de prêtrife dans l'an, à compter du jour de la paifible poffeffion, à peine d'être déchus de leur » droit ".

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

que

L'article 31 porte : » Nul ne pourra à l'avenir » être pourvu de dignités des églifes cathédrales, ni des premières dignités des collégiales, s'il n'est Gradué en la faculté de théologie ou droit canon, » à peine de nullité des provifions ".

n

Il réfalte de cette difpofition, que le degré eft requis tempore provifionis, fans quoi la provision feroit abfolument nulle, & la dignité conférée à un non Gradué en théologie ou en droit canon, feroit vacante & impétrable. Cependant le dévolutaire feroit déclaré non-recevable fi le pourvu avoit obtenu le degré requis avant d'être affigné en complainte.

« PreviousContinue »