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& Etats; ce qui eft contraire aux loix fondamentales de l'Empire, & à la fidelité & obéiffance due à Sa Majefté Imperiale, & peut donner liea a des troubles.

XIII. La temerité de faire imprimer des Ecrits pour abufer les fujets en leur expofant diverfes imputations contre le Prince, comme fi fon deffein étoit d'abolir les Accords & Privileges pour établir un Gouvernement Defpotique qui ne feroit borné par aucune loi ni reglement; ce qui eft entierement refuté par tous les Actes, qui prouvent clair comme le jour, qu'au contraire le Prince ne cherche que l'avantage, le bien & le profit des Sujets, pat l'abolition de ces defordres fans nombre, & de ces fardeaux infuportables, ayant fur-tout en vue d'introduire de bons Reglemens, qui puiffent rendre les fideles fujets heureux, paitibles & contens; ce que les Adminiftrateurs ont empêché jufqu'à prefent par la temerité qu'ils ont d'interpreter a leur volonté les Refolutions Imperiales, les Accords du Païs, & leur contenu, & par le mauvais ufage qu'ils en font & qui eft très- prejudiciable, excluant le Prince de toute infpection, & l'empêchant ainfi de tenir la main à ce que tout fe faile dans l'ordre.

XIV. Les menaces & les perfuafions contre des membres des Etats, qui ont été réellement exclus des Dietes, pour s'être foumis aux Decrets Imperiaux & avoir figné des lettres de foumiffions.

X V. La publication des Patentes imprimées remplies de termes odieux contre le Prince, fur l'opofition que le refte des Etats avoit formée à la levée des Taxes, d'où s'eft enfoivi Tome IV.

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que

que l'on a entrepris l'execution avec l'aide des Troupes entretenues dans le Pais, nonobstant la défenfe expreffe de Sa Majefté Imperiale, en quoi les Rebelles ont eu l'infolence inouie de s'arroger une autorité au deffus du Seigneur même du Païs, au mepris des decifions de Sa Majefté Imperiale à laquelle ils avoient eux mêmes porté leurs plaintes.

XVI. L'opofition à tout Reglement du Prince dans les cas de demêlez entre les Deputez, ou lorfqu'on ne faifoit aucune attention dans la Diete aux Reprefentations fur les befoins du Païs ou lorfque l'on propofoit, pour reparer les maux ou le Pais étoit expofé, des moyens impratica bles & dangereux.

XVII. Le refus de produire les Comptes de la Recette & de l'employ des deniers negociez au nom de tout le Pais, & deftinez à la reparation des Digues.

XVIII. L'abolition de l'Ordonnance des Digues rendue par le Prince à l'exemple de fes Ancêtres, & en confequence des Accords.

XIX. L'entreprife de recufer le tribunal du Prince, examen & abfolution, dans les demelez furvenus par raport à l'Adjudication des nouveaux Administrateurs.

XX. L'entreprife de s'arroger la decifion arbitraire des differens furvenus entre le Prince & fa Regence, & de fe fervir tumultuairement, pour l'execution de leur Refultat, des Trous pes introduites dans le Païs contre la defense expreffe de l'Empereur après s'être foumis pour tout à la connoiffance qu'en devoit prendre l'Empereur, & promis d'en attendre la decifion, dont le Prince leur donnoit l'exem ple.

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XXI. Le faux & funefte principe fur lequel ils s'ateribuent la liberté & l'autorité de traiter & refoudre tout felon leur bon plaifir, & que le Prince eft obligé d'acquiefcer à tout ce qu'ont refolu les Deputez ordinaires & Adminiftrateurs des Deniers publics.

XXII. L'ufurpation des Titres & Predicats d'Etats legitimes qui doivent être traités avec Les égards convenables par le Prince & par fon Miniftre.

XXIII. L'entreprise frivole d'engager les Sujets dans des unions fecretes & dangereufes abfolument defendues, comme il eft arrivé jufqu'à prefent, & de s'unir enfemble par des fermens.

A ces Caufes Sa Majefté Imperiale, pour temoigner fon indignation par le prefent De cret, & de la maniere fuivante, au fufdit Col lege des Deputez ordinaires & Adminiftrateurs en Ooftftife, touchant leur mepris pour les Decrets Imperiaux, leur manque d'égard pour la réputation de leur Prince, le prejudice qui en peut arriver à fes Succeffeurs leurs principes & entreprises puniflables; Elle a refolu de caffer & abolir toutes les fufdites ufurpations ( affertions) quelles qu'elles foient, & les Refolutions ou Negociations qui s'en font enfuivies, comme auffi les fufdits Titres & Predicats illegitimes, & qui font au mepris de l'autorité imperia e, du refpect da au Prince, & de l'honneur & droits du refte des Etats obéiffans, enfin toute confedera tion & union caufes de tous les troubles : ordonnant exprellement que ledit College ait à s'en defilter & non-feulement d'obéir avec une entiere foumiflion aux Decrets Imperiaux Ec 2

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.

precedens, fuivant le contenu des Refolutions
Imperiales publiées aujourd'hui, ainfi qu'aux
ordres expediez par la Commiffion Imperiale;
mais autfi de temoigner leur devoir & leur
foumiffion envers leur Prince ainfi que fans
cela y font obligez tous fideles fujets) en pro-
curant autant qu'il fera poffible tout ce qui
peut être à l'avantage de fon honneur, bien
& utilité; de plus de n'entreprendre ni à pre-
fent ni à l'avenir aucune chofe contraire à
la Charge de Juge, au contraire concourir à
la fatisfaction de ceux qui pourroient porter
ou avoir porté des plaintes devant Sa Majesté
Imperiale, ou devant la Commiffion Impe-
riale, à la mediation, & aux decitions de la-
quelle on ne manquera pas de fe foumettre
fur le champ. C'eit pourquoi la volonté de
Sa Majetté Imperiale, elt de_declarer gra-
cieusement audit College des Deputez ordi-
naires & Administrateurs , pour derniere Mo-
nition, de ne plus s'opofer a ceux qui fe font
foumis, & pour leur ôter toute excufe d'igno-
qu'au cas que dans deux mois ils ne
donnent pas des preuves qu'ils fe font hum-
blement foumis aux Refolutoins Imperiales
puoiées le 18. Août 1721. & renouvellées ici,
tous ceux qui mepferont notre prefente på-
ternelle Monition, feront condamnez en vertu
des prefentes, à l'amende de 50. marcs d'or,
ainfi qu'il est exprimé dans le fufdit Decret,
& feront contraints au payement par_execu

rance,

tion, en outre feront exclus de l'emploi d'Adininistrateurs & du droit de comparoitre aux Dietes, & on mettra en leur place des fujets qui aiment la paix & l'union, qui ne chercheut que le bien public, & foumis felon

leur

leur devoir aux ordres de Sa Majesté Iinperiale. Et eu cas qu'ils continuent dans leur opolition opiniâtre où ils ont été jufqu'à prefent, ils feront punis en leur corps, honneur & biens; ce qui fera notoire à un chacun, afin qu'ils puiffent le regler en confequence. Signé à Laxembourg, fous le Sceau privé de Sa Majesté Imperiale le 21. Juin 1723.

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Voici la Reponse que le Prince d'Ooftfrife fit à la Lettre de Leurs Hautes Puiffances, du 22. Juin, dont on alûl'Extrait ci-dessus pag. 1736. &à un autre à peu près femblable du 13. May precedent.

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS, &c.

Ous avons reçu

en leur tems les deux

N Lettres de Vos Hautes Puiffances, l'une

du 13. Mai, & l'autre du 22. Juin de cette aunée; Nous n'aurions pas manqué de repo dre fur le champ à la premiere, fi deux circonftances importantes ne nous en avoient empêchez. Nous avions écrit à V. H. P., le 5. & le 26. Mars fur une affaire affez importante fur laquelle nous n'avons pas encore reçu la Reponse que nous attendons avec impatience, quoique nous ne doutions pas que V. H. P. n'ayant confenti volontiers à nos Ee 3

de

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