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mentionnée par la fignature du commifaire du Prince, & en cas que, contre toute attente, il fe trouvat à la revifion des comptes du Pais, quelque article qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le Prince & les Etats du Pais, la decifion en duit être laiffée à Sa Majesté Imperiale, à laquelle pour cet effet fera envoyé le regitre des comptes, avee un raport y joint, de la veritable nature des points en difpute, & une deduction des raisons des deux côtez en attendant cette decifion Imperiale on ne doit en aucune maniere agir d'Autorité privée. Auquel ordre Imperial, comme une regle conftante pour exercer les fonctions d'AdminiAirateurs avec d'autant plus d'attention, lefdits adminiftrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent ils s'atireront immanquablement un grand embaras, outre le rifque de bonifier de leurs propres biens le dommage qui fera caufé par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

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Rem. On remarquera ici que, quoiqu'en 1661. le Prince ait pretendu que l'on revifat duement les Comptes qui avoient été rendus en fon abfence & fans fa quittance & fon aprobation, Sa Majefté Imperiale n'exigea que la prefence d'un Commiflaire du Prince, mais que l'aprobation & la quittance demandées furent refufées: neanmoins dans la convention de Hanovre en 1693. on s'en tint aux Comptes rendus jufqu'alors, & on declara que l'on ne vouloit y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis: par confequent on eft fuffisamment convaincu que le Prince n'a aucun droit de recevoir la reddition des Comptes, ni de les aprouver, ni de les quittancer. Mais on a fçu donner un tel tour auprès de Sa Ma

jené.

jefté Imperiale au Texte de la Convention de Hanovre raporté ci-deffus §. 14. qu'on l'a interpreté comme fi l'on ne devoit l'entendre que des Comptes qui ont precedé cette Convention de Hanovre; c'eft pourquoi Sa Majefté Imperiale a ordonné fpecialement la revifion des comptes depuis la convention de Hanovre, nonobftant que la chose foit telle, que le Prince étant obligé de ne fe mêler en aucune maniere des Deniers publics, ne peut prétendre de les revifer, aprouver & quittancer: les propres termes de cette convention de Hanovre, & veut ne jamais 9 faire aucun changement, pas même dans le cas de neceffité, font allez connoitre que le Prince s'en rient à l'ordre établi par les accords, de recevoir les comptes en presence seulement de fon Commiflaire, par les Deputez des Etats qui devoient obferver ce qui convient, fans fon intervention.

Re

Reponse au factum des Etats d'Ooftfrife, tirée d'un memoire intitulé Preuves que Son Alteffe Sereniffime le Prince d'Ooftfrife à le même droit aux collectes dans fes Etats que les autres Etats immediats de l'Empire,&c. imprimé à Aurick en 1723. pag. 37. à 75.

Q

SUR LE TITRE DU FACTUM.

UE pouroient penfer les perfonnes d'Efprit, fi les Etats d'Ooftfrife publioient un Traité, où ils établiroient que les enfans & les Domestiques ont la liberté, le droit & le pouvoir de difpofer de le Cuifine & de la Cave à l'exclufion du Pere de Famille? 11 en eft ainfi neanmoins de leur Factum; le Prince n'eft pas Prince, fi fes Etats ont la liberté, le pouvoir & le droit que l'on pretend ici; comme un Pere de Famille ne pouroit_paffer pour Pere de Famille fi fes Enfans & Domestiques étoient en droit de difpofer des affaires de fa Famille à fon exclufion. Le Traité d'un bout à l'autre dement la fierté du titre & est une preuve de la verité de l'ancienne maxime de droit quod à rubro ad nigrum non valeat confequentia.

Quoique tous les textes alleguez dans cet écrit foit forts & raportez de mauvaise foi, il y paroit neanmoins clairement que le decrets imperiaux rendus in Contradictorio, établiffent &

pofent

pofent pour fondement que l'on ne peut ni confentir ni lever ni employer les contributions & les Taxes fans le Prince & à fon exclufion, fans priver avec violence & injustice le même Prince, à ces trois égards, de l'autorité qui lui apartient comme Seigneur du Païs. Quant au confentement, tous les textes aleguez dans l'écrit des Etats prouvent qu'il ne peut être donné ailleurs que dans la Diete, ainsi qu'il eft or donné dans le Decret Imperial de l'année 1589. Article 8. & 10. Jufqu'à prefent on ne s'eft pas encore avifé de le nier; or il elt constant que l'on ne tient jamais de Diete à l'exclufion du Prince, & que l'on ne peut rien y refou dre à fon exclufion qui foit valable, fuivant le Decret Imperial de l'an 1589. Article 9. & 10. &le Recès d'execution d' Embden de 1590. Art. 12. Or ces textes fe trouvent à chaques pages & ont été confirmez par les Deputez des Etats dans tous les accords, même dans les Confiderations des Etats de 1606. ou le refultat de la Diete d'Embden, fur lequel les Etats fe fondent principalement on en alleguera ici plufienrs du inême genre, comme le texte de la convention de cette Diete avec les annotations qui y ont été faites raportées à la fin de ce Traité. Et même dans l'accord fait à la Haye en 1662, ou l'on à mis fur le tapis les Articles le plus prejudiciables au gouvernement du Prince, on a reglé cette maniere de proceder dans les collectes, fur le contenu du Decret imperial de l'an 1589. & du Recès d'Execution d'Embden de l'an 1590.

Le IX. grief du Prince dans le Chap. 2. de l'accord de la Haye au Chap. du College des

Ad

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Administrateurs porte, que les affignateurs ne pourront lever d'autres taxes que celles qui auront été confenties par les refolutions formelles de la Diete, fuivant le Decret imperial de 1589. Art. 9. le Concordat de 1598. Art. 58. 62. & 63. D'où s'eft enfuivie la Refolution des Etats Generaux les textes alleguez feront obfervez en tout ce qui eft contenu sur ce sujet dans les acords.

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Ceci feul refute tout l'écrit des Etats puif que fuivant les textes alleguez aucune refolution des Etats n'eft tenu pour Refolution formele & reguliere de la Diete qu'autant que le Prince y a confenti & en a publié un Refultat. C'eft fur le même fondement qu'eft dreflé le Decret imperial de l'année 1681. Art. 2. com me on le prouvera ci-après en repondant au §. XII. La chofe en elle même porte fa decifion, car il est conftant que les Etats en qualité d'Etat n'ont aucun droit d'obliger les Habitans du païs par aucun refultat ou refolution, ou de leur impofer des loix; mais pour que refultat ou les Refolutions de la Diete deviennent obligatoires, il faut que l'autorité du Prince y intervienne, qu'il publie le Refultat & qu'il donne aux conclufions & aux refolutions une force obligatoire. C'eft ainfi qu'il eft prouvé invinciblement dans l'Histoire d'Ooftfrife Tom. I. liv. I. chap. 8. & 9. de la 5. partie que les fufrages des Etats aflemblez en Diete ne font que de fimples avis, penfées reflexions qu'on ne peut confiderer comme une decifion qui oblige le Prince.

Il en eft de même de la levée & de l'em ploi, car ceux qui levent & employent les deTome IV.

Y

nier's

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