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tous fes points fidellement & inviolablement, fans aucune exception, & de n'y manquer point d'obeiffance, fous peine de la difgrace Imperiale, & d'une amende de cinquante marcs d'or. Pour marque de leur parition réelle ils doivent envoyer dans l'efpace de deux mois, un Deputé des deux Villes Aurich & Norden & du Troifieme Etat, avec les preuves de leur due obéiffance.

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Sa Majesté Imperiale affure tous les Etats du Païs de fa grace, &c.

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Signé à Vienne le 18. Avril 1721.

Ce Decret ne fit pas un grand effet; les chofes continuerent fur le même pied, & il ,, n'y eut que quelques Vaffaux qui fe foumi,, rent; le refte des Etats ne changea point de conduite ce qui obligea le Prince à recou rir de nouveau à l'autorité de l'Empereur, qui ,, reitera & confirma le 28. Août 7722. le De,, cret émané l'année precedente. On publia la piece fuivante pour prouver l'équité du De,,cret Imperial.

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Succinte

Succinte Deduction, que le Decret de Sa Majesté Imperiale du 18. Août 1721. fe trouve fondé fur les anterieures Refolutions Imperiales pour le Païs d'Ooftfrije Decrets, Accords, Conclufions des Dietes, & Refolutions des Etats du Païs.

1.

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UE la Ville d'Embden doit contribuer, avec les autres Etats aux, charges publiques du Païs, eft fonde dans les Textes fuivants.

Art. 2. & 4. de l'Approbation des Etats d'Ooftfrife aux Comtes Edzard & Jean, du 2. Septembre 1590. O. H. Tom. 2. pag. 1094. & 95.

Art. 3. Conclusion de la Diete d'Embden du 21. Mai 1590. O. H. Tom. 2. pag. 30. Art. 9. de l'Accord fait à la Haye le 1603. O. H. Tom. 2. pag. 308. avec la note marginale fur la te. quote-part qui fe trouve dans la lifte des Accords imprimée à Embden en 1612.

Refolution des Etats du 14. Septembre 1614. O. H. Tom. 2..pag. 436. in fine.

IL. Qu'au Prince du Pais appartient la moitié des amandes pecuniaires, qui font collectées par le College des Adminiftrateurs & qui annuellement doivent être payées, elt fondé.

Art. 7 & 19. approbations des Etats du Tome IV.

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Pais

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Pais du 9. Octobre 1712. O. H. Tom. 2. pag. 414. & 15.

Art. 2. approbation & conclufion de la Diete du 2. Octobre 1612.

Art. 14. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2. pag. 642. Tit. 7.

Ordonnances du College de Justice. O. H. Tom. 2. pag. 664.

Art. 10. de la Convention d'Hannovre de 1693. O. H. Tom. 2. pag. 1061.

111. Qu'on ne doit remettre aucuns reftans aux Fermiers, eft fondé.

Art. 19. Approbation du 9. Octobre 1612. Conclufion de la Diete du 20. Octobre 1612.

Art. 10. Ordonnances des Fermes. O. H. Tom. 2. pag. 641.

IV. Touchant la reddition des Comptes du Pais, que les recetes & debours doivent être mis en ligne de Compte, fuivant l'ordre du Pais, avec des Certificats fignés cum anno, menfe, die &loco, eft fondé.

Chap. 3. Conclufion de la Diete d'Embden de 1606. & particulierement No. 8. O. H. Tom. 2.pag.324.

Art. 17. Approbation des Etats du Pais de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 415.

Art. 3. Conclufion de la Diete de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 421.

Tit. 4. Ordonnances de Juftice du College O. H. Tom. 2. pag. 663..

V. Qu'aucune depenfe de procès, que des perfonnes particulieres foutiennent contre le Prince du Pais, ne doivent être remboursées des deniers publics du pais, eft fondé.

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Art. 24. Approbation des. Etats du Pais de

1612. O. H. Tom. 2. pag. 415.

Art. 3. Conclufions de la Diete de Norden de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 421.

VI. Qu'aucuns prefens pour des Patriotes inconnus, ne doivent être mis en ligne de CompJe, eft fondée.

Art 17 Approbation des Etats du Pais de

1612.

Art. 3. Conclufion de la Diete de 1612. dé ja allegué au §. 4.

VII. Que les Etats du Païs à l'infçû & fans le confentement du Prince, ne peuvent négocier de Capitaux à la charge de lui & de fon Pais, & qu'il ne convient pas aux Etats de difpofer des deniers publics à l'infçu & fans l'approbation du Prince, eft fondé.

Art. 8. 9. & 10. Decret Imperial 1589. O. H. Tom. 2. pag. 4.

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Art. 8. & 9. Recès d'Execution d'Embden de 1590. O. H. Tom. 2. pag. 90.

Art. 4. Conclufion de la Dicte d'Embden de 1590. O. H. Tom. 2. pag. 31.

Art. 6. Conclufion de la Diete de Norden de 1593. O. H. Tom. 2. pag. 35.

Art, Refol. Imperial de 1593. O. H. Tom. 2. pag. 83.

Art Concordats de 1599. O. H. Tom. 2.
pag. 140.

Gravamina 3. & 4. du Prince George-Chré-
tien, contre les Adminiftrateurs des deniers
du Pais, & la Refolution des Etats donnée
là-deffus de 1662. dans laquelle on y eft
demeuré expreffement aux Textes alleguez
du Decret Imperial de 1589. Recès d'Exe
cutions d'Embden de 1550. :
Art. 9. Convention d'Hanover de 1693.

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O. H. Tom. 2. pag. 1061.

VIII. Que le dommage caufé au Prince par cette mauvaise administration & dépense des deniers, lui doivent être reftituez, eft fondé. Dans les Textes ci-deffus alleguez.

IX. Que les Etats du Païs n'ont pas une libre & volontaire adminiftration des deniers publics fans le confentement du Prince, eft auffi fondé dans les Textes ci-deffus alleguez, mais il eft auffi fpecialement contraire aux Statuts & Conftitutions de l'Empire, contre lefquels aucuns Pacta ou Statuts Provinciaux ne peuvent valoir. Vide Inftrum Pac. Ofnabr. Art. 8. J. 7. Contra hanc actionem, &c. &c. Capit. Leopoldi Art. 3. §. 7. Capit. Jofephi. Art. 3. Caroli VI. Art. 15. A quoi fervent auffi toutes les Conclufions des Dietes dans lefquelles fur l'avis des Etats, par le Prince Regnant, font faits certains Reglemens pour l'administration des deniers publics.

X. Que le Prince doit avoir fon Commiffaire ou Inspecteur dans le College des Adminiftrateurs, qui ait la fuprême autorité, & qui veille à ce que les deniers publics ne foient employez qu'ad deftinatos ufus: Cela parle de foi-même par tout ce qui eft allegué ci-deffus outre cela il eft fondé dans les Textes fpeciaux fuivants.

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Art. 10. des approbations du Corps de la
Nobleffe d'Oottfrife du 11. Janvier 1605.
O. H. Tom. 2. pag. 315. In fine.
Cap. 1. §. 2. Conclufion de la Diete d'Emb-
den du 7. Fevrier 1614. O. H. Tom. 2.
pag. 431.

Art. 1. Ordonnances des Fermes O. H. Tom.
2. pag. 639.

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