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à l'autre, fous quelque pretexte que ce puiffe être, aucun empêchement, que conformement à l'Original des Articles ftipulez, les deux Parties tranfmettent des Lettres de Ratification cent & cinquante jours après la Soufcription & Signature des fufdits Articles & enfuite les Sujets des deux parties jouiront de tout le repos & de toute la tranquillité poffible.

Mais afin que la Paix fufmentionnée contenant treize Articles foit religieufement obfer. vée, le fufdit Seigneur le Suprême Amiral de l'Empire Ottoman Mustapha Baffa, felon fon Plein-pouvoir, ayant donné l'Acte autentique muni de fa Soufcription & Signature Turque, j'ai auffi delivré le prefent Acte figné de ma main & y ai apofé le Cachet de mes Armes, en conformité de mon Plein-pouvoir de la part du Sereniffime & Très- Puiffant Empereur des Romains. Fait à Conftantinople le 15. du mois Lunaire apellé Reggeb, l'An de l'Hegyre 1139., c'est-à-dire le 8. de Mars 1727.

(L. S.) JOSEPH DE DIRLINGE.

PIECES

CONCERNANT LES DEMELEZ

EN OOSTFRISE.

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Ceux qui ont lû l'Hiftoire d'Ooftfrife, ,, publiée en 1720. par le Chancelier Brennei,, fen, & par ordre du Prince, qui lui a donné un libre accès aux Archives, y ont vû qu'il , y a près de 300. ans que les Comtes & Princes d'Ooftfrife n'ont pas été d'accord avec les Etats du Païs; ceux-ci accufent le Prince de tout mettre en œuvre pour empieter fur leurs Droits, le Prince de fon côté fe plaint des atteintes données à fon Autoté. Ces difputes ont caufé des maux infinis dans l'Ooftfrife. Nous ne remonterons pas à la fource de ces demêlez, il suffit de ra" porter les derniers.

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George Albrecht, Prince d'Ooftfrife, Seigneur d'Efens, Stedesdorp & Wittmunde, ,, regne depuis la mort de fon pere arrivée en 1708. il a porté des plaintes aux Etats dè fon païs fur divers griefs jufqu'en 1720. que Son Alteffe Sereniffime s'adreila à la Cour Imperiale, à laquelle elle prefenta ,, fept Supliques, la premiere le 14. de Mai ,, 1720. & la feptieme le 11. Fevrier 1721.

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Dans la premiere Son Altefle Sereniffime ,, fe plaignoit de ce que les Etats avoient in

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troduit dans le pais des Troupes étrange,, res, qui étoient entretenues aux depens du ,, païs, & du Prince contre le Prince, &c. qu'outre cela les avoient follicité auprès de l'Evêque de Munster, ce qu'on appelle Con,, fervatoires, ce qui coutoit au païs au moins ,, quelques milliers de Ryxdaldres, fans aucune ,,neceffité.

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La feconde du 29. Août contenoit des ,, plaintes fur la conduite des Etats dans la per,, ception & l'emploi des revenus publics. Cette Requête renfermoit 17. points, entr'autres un où l'on demontroit la neceffité d'accorder au Prince un certain Don gratuit annuel d'une Somme fixée.

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La troificme Suplique du 10. Janvier ,, 1721. étoit une repetition des plaintes precedentes: mais on y avoit joint deux Supli,, ques, favoir la quatrieme contre la Ville d'Embden, qui fans confulter le Prince s'étoit ,, arrogé le Droit d'établir une Compagnie de Commerce.

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La cinquieme contenoit les raisons fur ,, lefquelles étoit fondée la pretention qu'Efens & Wittmund devoient être exemptes des ,, charges du païs.

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La fixieme Suplique étoit divifée en trois ,, parties. La premiere avoit onze Articles dont la plupart contenoient les demandes de plufieurs milliers de Ryxdaldres, que ,, l'on pretend être dûs au Prince par les Etats; la feconde partie prouvoit que le Prince ne doit pas payer fa quotte-part des Contributions du Cercle, &c. la troifieme ,, partie revient à la charge pour un Don gra tuit annuel.

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,, La feptieme concernoit certains bruits ,, que l'on avoit fait courir que l'on en vouloit à la Garnifon que les Etats Generaux ont à Lieroort & à Embden, ce que l'on refute.

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Le fuccès de ces differentes Supliques fut ,, un Decret que Sa Majeflé Imperiale rendit le 18. d'Août 1721. & que voici.

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Decret de Sa Majesté Imperiale Charles VI. en date du 18. Août 1721.

DE la part de Sa Majesté Imperiale Char

les VI. notre très gracieux Seigneur favoir faifons aux Etats du Pais d'Ooftfrife, y compris la Ville d'Embden: que Sa Majefté Imperiale s'eft fait raporter très-humblement & felon toutes les circonstances, l'ample representation du Prince d'Ooftfrite, au fujet de l'état prefent dans ledit païs, faifant voir, que les defordres dans l'adminiftration des chofes les plus importantes pour le bien public' ne provient que de l'injufte diminution des Droits Seigneuriaux, & de l'inspection generale qui y eft infeparablement attachée ; & qu'après une mure deliberation elle a trouvé que les fentimens & l'intention dudit Prince ne tendent qu'à exercer le Gouvernement qui lui apartient de fon pais, d'une ina niere conforme aux Conftitutions connues de l'Empire en general, & en particulier aux Refolutions, Decrets, Accords, & Conclufions des Dietes en Ooftfrife, pour le bien & SS

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l'avantage de tous les fideles Sujets & Habitans du païs, en faifant ceffer les defordres qui s'y font gliffez, & que pour l'éxecution de ce louable deffein, il cherche le puiffant ap pui de Sa Majefté Imperiale comme du Ju ge fuprême, contre tous ceux qui oferoient empêcher ladite abolition des dangereux abus, & par confequent les foins falutaires pour tous les Habitans du païs.

C'est pourquoi Sadite Majefté Imperiale veut & ordonne, qu'à l'égard des Griefs contre la Ville d'Embden, au fujet du refus qu'elle a fait de donner fon confentement aux Char

ges publiques, ladite Ville doit payer fa quote-part arreragée, fuivant les Ordonnances Imperiales, la fournir à l'avenir regulierement à commencer du jour de la datte, & continuer toujours de même. Elle doit auffi nonfeulement repondre du tems paffé, pourquoi, au grand prejudice du païs & à la charge des autres Etats, elle n'a pas fatisfait depuis tant d'années à fadite quotte-part, mais auffi promettre de quelle maniere, & en combien de tems, elle fatisfera dûement auxdits arrerages, & indemnifera ainfi le Public.

De plus, pour ce qui regarde les Griefs contre les Etats du païs, & les Administrateurs des deniers publics, ils doivent.

1. Toujours mettre en ligne de compte les amendes des contrevenans aux Ordonnances des Fermes, & d'en payer à l'avenir au Prince fans contradiction la moitié qui lui a été appropriée par les Documens qu'il a produits; auffi doivent-ils temoigner leur bonne volonté en dreflant des comptes, comme ils y font

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