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perfonne, fon Argent, fes Effets, ou fes Doineftiques: Pareillement, fi un Algerien fe trouve embarqué fur un Vaiffeau de quelqu'un qui foit en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances, on ne pourra non plus le molefler, ni en fa perfonne, fon Argent, fes Effets, ni fes Domestiques. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XIX. Dès qu'un Amiral de Leurs Hautes Puiflances, venant à la Rade d'Alger, y aura jetté l'Ancre & en aura donné avis au Conful, le Dey le fera faluer par 21. coups de Canon de la Ville & des Chateaux, à quoi l'Amiral repondra par un pareil nombre de coups. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XX. La prefente Paix étant fcellée & confirmée, avec le confentement du grand & puiffant Abdy Bacha, on ne fera aucune mention ni perquifition de tout ce qui s'est paffé durant la Guerre: & la prefente Paix fera perpetuelle, ftable & fincere.

En cas que l'on fafle quelque Prife fur quelqu'une des Parties contractantes, avant qu'on ait été informé de la conclufion de cette Paix, on fera obligé de reftituer ladite Prife ou la valeur. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXI. S'il fe paffe à l'avenir quelque chofe contre cette Paix, de quelque côté que cela puiffe venir, on ne pourra à cette occafion fe faire la Guerre, mais celui qui fera lezé exigera reparation du tort qui lui aura été fait,

&

& le Coupable fera puni comme Perturbateur du repos public. Item, les Paffeports feront renouvellez tous les 3. ans. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan qui eft le 8. Septembre 1726.

XXII. Les Prifes que les Marchands Hollandois acheteront à Alger, ou en Mer de quelque Corfaire Algerien, pour être envoyées en Hollande, devront feulement être munies d'une Declaration du Capitaine Algerien qui en aura fait la capture; moyennant quoi, lefdites Prifes étant rencontrées par quelques autres Armateurs Algeriens avant leur arrivée dans les Ports où les Acheteurs veulent les conduire, ne pourront être moleftées par ceux-ci qui fur ladite Declaration les laifferont paffer librement. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXIII. Conclufion. Loué foit la Majefté de Dieu très-haut, par la bonté duquel notre Paix eft renouvellée & fcellée, le 8. Septembre 1726. de l'Ere de Jefus-Chrift, & de l'E gire du Prophete 1139. l'onzieme jour de la Lune de Mubaran.

Etoit figné,

(L.S.) USAIN ISOUFF, Aga, general des Fanifaires du plus Occidental Royaume d'Alger.

(L.S.) FRANÇOIS VAN AERSSEN

DE SOMMELS DYCK.

(L.S.) ABDY BEN MAHOMET, Bacha, Maitre du Gouvernement du plas Occidental Royaume d'Alger.

Traité

Traité entre l'Empereur des Romains &la Regence de Tripoli, conclu en 1726.

I.

Ora Paix entre l'Empereur & fes Sujets

N eft convenu que de ce jour il y au

& le Royaume de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que par Terre, que toutes hoftilitez cefleront de part & d'autre, & que s'il arrive que dorefnavant quelques Vaiffeaux, Perfonnes ou Effets foient pris, les Perfonnes feront mifes en liberté, & leurs Effets & Vaiffeaux leur feront rendus.

II. Il y aura dorefnavant une entiere liberté & fureté de Navigation tant par Mer que fur les Rivieres, & de Commerce par Terre, & quant au Negoce (à l'exception de celui qui fera defendu) il fera libre à tous les Sujets de l'Empereur, non feulement les Allemans, mais auffi ceux des Païs-Bas, de Naples, Sicile, Calabre, Fiume, Trieste, & autres Païs contigus à la Mer Adriatique, & à tous ceux d'autres Provinces & Terres dependantes de l'Empereur & de la Maison d'Autriche.

III. Si quelque Vaifleau de part ou d'autre étoit enlevé dans les Ports refpectifs par quelque adreffe de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indamnifation, pourvû qu'il n'y ait pas de la faute du Commandant de la Place.

IV. Lorfque les Croifeurs Tripolitains rencontreront quelque Vaiffeau ou Batiment des

* Le Traité conclu avec la Regence de Tunis eft le même, mutatis mutandis.

des Sujets de l'Empereur pourvu de Paffeports en forme, & avec le Pavillon, ils ne l'inquietéront pas, bien loin de là en étant requis ils lui donneront toute affiftance, & le laifferont paffer librement, fans y mettre deflus plus de monde que le Capitaine ne voudra; les Vaiffeaux de guerre Imperiaux obferveront la même chofe à l'égard des Batimens Tripolitains. V. S'il arrivoit que les Algeriens conduififfent quelque Vaiffeau des Sujets de l'Empereur à Tripoli, ou dans fa dependance, il fera d'abord mis en liberté.

VI. Si les Tripolitains prennent quelque Batiment où il fe trouveroit des Sujets de l'Empereur qui feroient Paffagers, ils ne feront pas faits Efclaves, quoique pris les armes à la main, mais ils feront mis en liberté, & on leur rendra leurs Effets, la même chose fera obfervée à l'égard des Paflagers Tripolitains que les Imperiaux prendroient dans des Batimens ennemis. De plus, tous Etrangers qui fe trouveront fous fon Pavillon feront tenus pour les Sujets.

VII. Il ne fera permis en aucune maniere, bien loin de là, il fera defendu expreffement à tous Gouverneurs & Officiers, tant de l'Empereur que du Royaume de Tripoli, de permettre aux ennemis de part & d'autre de bâtir des Vaiffeaux dans leurs Ports, ou de les y armer en guerre. Ce qu'on ne pourra faire auffi pour les Ennemis refpectifs quels qu'ils foient.

VIII. Sa Majefté Imperiale établira un Conful à Tripoli, qui aura la prefeance fur tous les autres Confuls, & jouira de tous les Droits, Privileges, & Franchises ufitées, il

aura

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aura pouvoir de donner des Paffeports, & de juger de tous les differens qui furviendront entre les Sujets de l'Empereur fans qu'aucun autre Juge puifle s'en mêler.

IX. Quant aux Procès qui pourroient furvenir à Tripoli entre les Sujets de ce Royaume & ceux de l'Empereur, Son Excellence le Bey Bacha & le Dey en feront les Juges, & quant à ceux qui furviendront hors de Tripoli, ils feront jugez par les Gouverneurs du lieu même.

X. S'il arrivoit qu'un Sujet de l'Empereur batit un Mahometan, il ne fera ni jugé ni puni qu'en prefence du Conful après que le crime aura été averé; mais fi le coupable fe fauve, le Conful ne fera pas tenu d'en répondre,

XI. Cette Paix ne fera point rompue pour quelque infraction ou contrevention qui pourroit être commife, mais toute violence & vexation de part & d'autre clairement prouvée fera punie fur celui qui l'aura commife.

XII. Si quelques Batimens de part & d'autre venoient à fe maltraiter & à fe caufer quelque dommage, le coupable fera feverement puni, ce qui auroit été pris, fera reftitué & le Capitaine caffé.

XIII. Si par malheur cette Paix eft rompue, il fera accordé un terme de trois mois au Conful & à fes gens pour se retirer, fans leur caufer le moindre dommage.

Traité

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