Page images
PDF
EPUB

en aura befoin; Sa Majefté ledit Seigneur Roi, en confideration de ce qui eft ci-deflus, promet de payer audit Seigneur Duc la fomme de vingt-cinq mille livres sterling par an, pendant l'espace de quatre ans, laquelle fomme annuelle de vingt-cinq mille livres fterling fera payable par portion égale de trois mois en trois mois, à compter du jour de la Ratification du prefent Traité.

V. En cas que, contre toute attente, quelque Prince ou Etat que ce foit, voulut en haine du Traité d'amitié & de defenfe mutuelle, fait & figné ce jourd'hui, faire quelque infulte au Païs, Villes & Territoires, apartenans au Sereniffime Duc de Brunfwic-Lunebourg-Wolfenbuttel, ou lui caufer quelque tort ou dommage, Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne promet & s'engage de garantir ledit Sereniffime Duc de telle infulte, & de faire tout fon poffible pour faire ceffer tout tort & dommage qui pourroit lui arriver en haine du fufdit Traité..

VI. Que ce Traité d'Alliance & d'Amitié fera ratifié en due forme par lefdits Sereniffimes Roi & Duc, & les Ratifications en feront échangées dans l'efpace de fix femaines, à compter du jour de la Signature, ou plutôt, fi faire le peut.

En foi dequoi, nous foutfignez; munis des Plein pouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, & du Sereniffime Duc de Brunfwic- Lunebourg-Wolfenbuttel, avons ès dits noms figné le prefent Traité d'amitié, & y avons fait apofer les Cachets de nos Armes. Fait à Weftininfter le vingt-cinquié

me

me jour de Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.

(L.S.) DEVONSHIRE P. (L.S.) C. D. Com(L.S.) TREVOR C. P. S.

(L.S.) HOLLES NEWCASTLE. (L.S.) TOWNSHEND.

(L.S R. WALpole.

te DE DEHN.

ARTICLE SEPARE'

Comme Son Alteffe Sereniffime le Seigneur Duc de Wolfenbuttel a promis par l'Article troisieme du Traité figné ce jourd'hui, de fournir à Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne, au cas ci fpecifić, un Corps de cinq mille hommes, & Sadite Alteffe Sereniffime ayant fait reprefenter les grands inconveniens qui pourroient lui arriver, fi ledit Corps de Troupes devoit être tranfporté dans les Royaumes de la Grande-Bretagne, & de l'Irlande, felon le contenu de l'Article fecond dudit Traité, ledit Sereniffime Roi confent, que les Troupes, que ledit Sereniffime Duc doit lui fournir, ne feront pas obligez de paffer dans lefdits Royaumes de Sadite Majefté, mais qu'elles feront plutôt employées, ou à remplacer celles qui feroient tirées des Etats de Sa Majesté en Allemagne, ou à être mifes dans les Garnjfons des Etats Generaux à la place des Troupes defdits Etats qui pourroient pafler dans les Royaumes de Sadite Majefté, felon que le tout fera plus exactement reglé lorsque le cas exiftera.

Cet Article feparé aura la même force que s'il avoit été inféré, de mot a mot dans le R 2 Traité

le Traité conclu & figné ce jourd'hui, il fera ratifié de la même maniere, & les Ratifications en feront échangées dans le même tems que le Traité.

En foi de quoi, nous fouffignez, munis des Plein-pouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, & du Sereniffime Duc de Brunfvic-Lunebourg-Wolfenbuttel, avons ès dits noms figné le prefent Article feparé, & y avons fait apofer les Cachets de nos Armes. Fait à Westminster le vingt-cinquieme jour de Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.

(L.S.) DEVONSHIRE P. (L.S.) C. D. ComL.S.) TREVOR C. P.S. te DE DEHN.

(L.S.) HOLLES MEWCASTLE. (L. S.) TOWNSHEND.

(LS) R. WAlpole.

Traité conclu le 8. Septembre 1726. entre Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des ProvincesUnies des Pais-Bas,& la Regence d'Alger.

1.

ON

Neft convenu, qu'il y aura dès à prefent & à l'avenir une Paix ftable & fincere entre Leurs Hautes Puiflances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces- Unies des Païs Bas, & l'Illuftriffime, Magnifique, Sage & Vertueux Abdy, Dey, Aga de la Milice, & toute la Milice Victorieufe de la VilJe & du Royaume d'Alger.

Les Vaifleaux des fufdites Puiffances, tant

grands

grands que petits, ne pourront à l'avenir fe caufer aucun dommage ou prejudice, foit de fait ou par parole: au contraire, ils devront fe temoigner reciproquement toute l'amitié & civilité poffible, fans rien pretendre les uns des autres. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

II. Nous fommes convenus en vertu de la prefente Paix, & pour faciliter le debit des Marchandifes qui feront aportées par les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiflances, ou de leurs Sujets, tant à Alger que dans les autres Ports dudit Royaume, pour y être exposées en vente, d'en reduire le Droit d'Entrée à 5. pour cent, au lieu de 10. qu'elles avoient payé cidevant, fuivant l'ancien ufage, & l'on ne pourra rien exiger de celles qui n'ayant pû être vendues, feront rembarquées à bord defdits Vaiffeaux, lefquels auront la liberté de remettre à la voile quand ils voudront, fans qu'on puiffe y aporter aucun retardement ou empêchement. Quant aux Marchandifes de Contrebande, comme Munitions de Guerre, Poudre, Plomb, Fer, Soufre, Planches, & autres fortes de Bois de Charpente pour la conftruction des Vaiffeaux, Poix, Goudron, & autres chofes propres à la Guerre; les Habitans defdits Païs Bas ne feront pas teuus d'en payer aucun Droit à ceux d'Alger. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

[ocr errors]

III. Lorfque les Vailleaux de Guerre ou marchands de Leurs Hautes Puiffances, & ceux d'Alger fe rencontretont en Mer, bien loin de fe caufer aucun trouble, ils devront

fe feparer les uns des autres avec toutes les marques de civilité & d'honneur: ceux qui feront à leur bord, de quelque Nation que ce foit, ne pourront être molestez, tant en leurs perfonnes qu'en leurs Effets ; & en quelque Lieu qu'ils veuillent aller, il ne fera point permis de les retenir, ni de retarder leur voyage bien moins de fe caufer aucun dommage de part ni d'autre, fous quelque prétexte que ce puifle être. Fait en l'an 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui est le 8. Septembre 1726.

IV. Quand les Capres d'Alger rencontreront quelque Vailleau de leurs Hautes Puiffances, fait petit ou grand, commandé par. les Sujets de Leurs Hautes Puiffances, ils ne pourront l'aborder qu'avec une Chaloupe, dans laquelle outre les Rameurs, il ne devra y avoir tout au plus que deux Personnes, & étant arrivez audit Vaifleau, il ne pourra y monter que deux Hommes, fans la permiffion du Capitaine; lequel ayant produit fon Paffeport, la Chaloupe devra fe retirer d'abord, fans que le Vaiffeau puifle être retenu ni detourné de pourfuivre fon voyage: Et lorfque les Vailleaux de Guerre de Leurs Hautes Puiflances rencontreront quelque Vaiffean Algerien, foit de guerre où marchand, muni d'un Paffeport du Dey d'Alger, ou du Conful Hollandois qui y refide, on ne pourra toucher ledit Vaiffeau en aucune maniere, mais il continuera fon voyage en toute fureté, Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

V. Les Capitaines ou Commandeurs d'Alger ne pourront rien exiger, ni enlever des

Vaif

« PreviousContinue »