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jeure à Rome, qui apartient aux Rois d'Espagne, & tout ce qui y a raport, ftipulant cette condition dans la Paix particuliere.

IX. Que toutes les pretenfions & fâretez apartenantes à Monfieur le Duc de Parme foient expliquées & ftipulées fuivant l'efprit de l'Article V. du Traité de la Quadruple Alliance, & cela non feulement en vertu de la juftice, qui milite pour ce Prince; mais parce qu'en conformité de cela, cette Succeffion doit tomber dans la perfonne de l'Infant Don Carlos.

X. Que fur l'Art. II. de la Quadruple Alliance on explique & établiffe les reftitutions & fûretez avec les circonftances les plus claires en faveur du Duc de Guastalla, comme Heritier & Succeffeur du feu Duc de Mantoue Ferdinand Charles qui fuivit le parti de Sa Majefté, comme auffi en faveur de ceux qui ont fuivi le même parti de Sa Majesté, à favoir le Duc de Mirandole, le Prince de Caftilhon Gonzague, le Duc de Leffa, la Marquife de Villa Franca, le Duc de Giovenazzo, le Duc d'Atri, & tous les autres qui font dans le même cas.

XI. Qu'on declare & ftipule, que tous les Emplois, Graces, Honneurs, Privileges, que Sa Majesté a concedé à des Communautez, ou à des perfonnes de quelques Dignitez & de quelques Conditions qu'elles foient, dans les Dominations demembrées de la Monarchie d'Espagne, & celles que Sa Majesté Catholique avoit concedés jufqu'au jour de la Ceffion des Dominations mentionnées, doivent fubfifter & être confervées, & que cela foit expliqué fur l'Art. II. ci-deflus referé.

XII. Qu'on reftitue à la Ville & l'Eglife de Gironne les Sommes que le Comte de Tatemback, Commandant des Troupes Allemandes dans cette Place-là, tira de l'endroit où lefdites Sommes étoient en dépôt, ce Commandant ayant fait une Obligation par écrit fur un papier, qui exifte en original, & que cela foit ftipulé dans la Paix particuliere.

XIII. Qu'on reftitue au Lieutenant General Don Lucas Spinola quatre mille Ecus, dont les Commandans Allemands fe faifirent en Sicile, & que ledit Lieutenant General avoit tiré de les propres rentes, & pour fon aliment fur les Fermes des Ifles de Trapani, & que cela pareillement fe ftipule dans la Paix particuliere.

XIV. Qu'on reftitue au Cardinal Aquaviva les Rentes de douze mille Ecus d'une Abbaye qu'il pofledoit dans ledit Royaume de Sicile, & dont on s'eft faili, cette Convention encore devant être ftipulée dans la Paix particuliere.

.

XV. Qu'on conferve au College Imperial des Peres de la Compagnie de Jefus de Madrid les Rentes & autres interêts qu'ils tiennent dans le Royaume de Naples, & qu'on leur reftitue tout ce que les Miniftres Imp. ont tiré defdits biens depuis l'année 1706., & que cela fe ftipule comme ci- deffus dans la Paix particu liere.

Sur le contenu de tous ces dits Articles, comme pour tous les autres qui fe prefenteront dans le Congrès de la prefente Negociation, nous fouffignez Ambaffadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majefté Catholique, Majefté Tome IV.

nous

nous nous refervons la faculté d'augmenter, specifier tout ce que deflus & davantage, ainfi qu'on trouvera convenable & raisonnable. Fait à Cambray le 2. Avril 1724.

(Signe)

El Conde de SANT El Marques BE-
ESTEVAN.

RETTI-LANDI.

Demandes au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour que les Ar ticles en foient inferez dans le Traité de Paix à faire, en dependance de celui de la Quadruple Alliance fignée à Londres le 2. Août 1718.

Ο

Ue Sa Majefté Imperiale pour Elle, fes Heritiers & Succeffeurs confirmera & ratifiera en faveur de Sa Majesté le Roi de Sardaigne & de fes Heritiers & Succeffeurs mâles à perpetuité, la ceffion du Royaume de Sardaigne, & de tout ce qui en depend, comme auffi de tous les Droits qu'Elle y avoit, & de tous ceux que Sa Majesté le Roi Catholique lui a cedé fur ledit Royau

me.

Que l'Empereur confirmera pour lui & fes Succefleurs, & promettra de donner en toutes occafions à Sa Majefté le Roi de Sardaigne, à fes Heritiers & Succeffeurs tous les Honneurs & Titres de la Royauté, de la même maniere que Sa Majesté Imperiale les

accor

accorde aux autres Rois contractans, & fera: i rendre aux Miniftres du Roi de Sardaigne du premier & fecond ordre tous les honneurs qu'Elle fait rendre aux Miniftres defdits Rois contractans fans aucune difference.

Que Sa Majesté Imperiale promettra pour Elle, fes Heritiers & Succeffeurs, de laifler ¡ & maintenir le Roi de Sardaigne, fes Heriticrs & Succeffeurs dans ladite poffeffion & jouiffance du Duché du Montferrat & des Provinces detachées de l'Etat de Milan, qui lui ont été cedées par le feu Empereur Leopold par le Traité du 8 Novembre 1703., promettant en outre Sa Majesté Imperiale pour Elle, fes Heritiers & Succeffeurs, de garantir envers tous, & contre tous, lefdites ceffions; & de ne point permettre que Sa Majefté le Roi de Sardaigne, fes Heritiers & Succefleurs foient toublez ni moleftez dans la poffeffion des Etats compris dans lefdites Ceffions, & fera ceffer les troubles que l'on aporte à Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans la poffeffion de Campo Maggiore, S. qui font

Tore de Tordi, Traved la Lumelline, qui petits Hameaux eft une des Provinces e

Ceffions.

comprifes dans lesdites

Que Sa Maj. le Roi de Sardaigne ait & porte privativement à tous le titre de Roi de Sardaigne, & que fi l'Empereur le retient, ou celui de quelques Provinces & Villes dudit Royaume, le Roi de Sardaigne puiffe prendre le Titre de Roi de Sicile après celui de Sardaigne.

Que Sa Majesté Imperiale pour Elle, fes. Heritiers & Succeffeurs confirinera & ratifie

ra l'Apellation du Roi de Sardaigne & de tous les Heritiers & Succeffeurs de la Maifon de Savoye, à la Succeffion de la Monarchie d'Efpagne & des Indes, ainfi qu'il eft porté par le Traité d'Utrecht, & confirmé par ceJui de la Quadruple Alliance

Que les Garanties generales & particulieres, qui ont été données à Sa Majefté le Roi de Sardaigne, tant à l'égard du Royaume de Sardaigne que de fes anciens Etats & Païs cedez, feront confirmées & ratifiées dans le Traité de Paix à faire.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne fe referve d'expliquer & de fpecifier plus amplement les fufdites Demandes, & de les augmenter felon que la Negociation lui en donnera lieu, & qu'il lui femblera convenir.

A Cambrai le 5. Mai 1724.

(Signé,)

Le Comte DE PROVA NA.

Demandes pour Son Alteffe Sereniffime le Duc de Parme.

1. Co

Omme il n'eft pas moins jufte que neceffaire d'ôter tout doute & équivoque, qui pourroient naitre au prejudice de S. A. S. le Duc de Parme & de fa Maifon par la difpofition des Etats de Parme & de Plaifance faite dans les Traitez de la Quadruple Alliance en faveur du Sereniffime Infant Don Carlos & des autres Fils de Leurs Majeftez Ca

tho

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