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vous laisserez toujours aux ecclésiastiques l'administration qu'ils ont eue jusqu'à ce moment, ou si vous vous déterminerez à ne fournir que des salaires pécuniaires aux ministres du culte.

Un objet si grave a dû nécessairement occuper votre Comité, et je ne dois pas dissimuler que les avis y sont partagés. Nous ne pouvons que vous proposer de suspendre encore pour quelques moments votre décret sur l'administration des biens des religieux; ils subiront la loi qu'il vous plaira de donner à tous les autres biens du clergé.

Vous connaissez actuellement, messieurs, les motifs qui ont dicté à votre Comité les articles qu'il croit devoir vous soumettre ma dernière mission est de vous en donner lecture; heureux si votre Comité peut se flatter d'avoir rempli vos intentions et d'avoir justifié la confiance dont vous l'avez honoré !

ARTICLE PREMIER. Tous religieux qui auront fait des vœux solennels, dans quelque ordre ou congrégation qu'ils puissent être, déclareront, dans trois mois, du jour de la publication du présent décret, devant les officiers municipaux ou les juges royaux de leur domicile, s'ils désirent cesser de vivre sous la règle dans laquelle ils ont fait profession, ou s'ils désirent d'y rester.

2. Ceux qui auront déclaré vouloir quitter leur règle seront, de ce moment, libres de sortir de leurs monastères, et de résider où bon leur semblera, en habit clérical, sous la juridiction de l'évêque diocésain, comme tous les autres ecclésiastiques, sauf ensuite leur recours à l'autorité ecclésiastique en ce qui concerne le bien spirituel seulement.

d'avance, savoir

3. Il leur sera payé annuellement, par quartier et à tout religieux au-dessous de cinquante ans 700 livres; 800 livres depuis cinquante ans jusqu'à soixante ans; 900 livres depuis soixante ans jusqu'à soixante-dix ans, et 1.000 livres depuis soixantedix ans, sans aucune distinction d'ordres.

4. Il sera payé annuellement, par quartier et d'avance, aux abbés réguliers qui sortiront de leur ordre une somme de 2.000 livres.

5. Les religieux sortis du cloître resteront incapables de toutes successions et dispositions entre vifs et testamentaires; mais ils auront la capacité de disposer du pécule qu'ils auront acquis depuis leur sortie du cloître, et, à défaut de disposition de leur part, leur pécule passera à leurs parents les plus proches.

6. Ils pourront être employés comme vicaires et ils seront même susceptibles d'être pourvus de cures ; mais, dans ce dernier cas, leur pension sera réduite à moitié.

7. Les religieux qui auront déclaré vouloir continuer de vivre sous leur règle seront placés de préférence dans les maisons de campagne du même ordre et de la même congrégation, les plus commodes et les plus saines, et subsidiairement dans les maisons des petites villes.

8. Pourront néanmoins être conservées dans les villes plus considérables les maisons dont les religieux se voueront au soulagement des malades, ou qui seront trouvés dignes de présider à l'éducation publique, ou qu'on jugera capables de contribuer au progrès des sciences.

9. Les religieux qui auront déclaré vouloir rester

dans leur ordre, pourront en tout temps faire la déclaration qu'ils désirent en sortir, et quitter ensuite leur monastère, en observant les formes prescrites par les articles 1 et 2 du présent décret; du moment de leur sortie ils auront droit à la pension réglée par l'article 3.

10. Le nombre des religieux dans les maisons conservées ne pourra être moindre de 15, non compris le prieur ou supérieur.

11. Tous privilèges et exemptions accordés à tous ordres et congrégations sont supprimés, et les religieux assujettis sans exception à la juridiction des évêques ; le régime des congrégations d'ailleurs conservé.

12. Les maisons qui seront conservées comme utiles aux sciences, à l'éducation publique et au soulagement des malades, pourront seules se perpétuer; mais les effets civils de la solennité des voeux sont abrogés; en conséquence les postulants qui seront admis demeureront toujours libres de quitter leur ordre, et capables de successions et donations entre vifs et testamentaires.

13. Il sera désigné, pour chaque ordre qui aura des maisons destinées à se perpétuer en conséquence de l'article précédent, une maison d'épreuve dans laquelle les postulants passeront le temps prescrit par les statuts avant leur admission.

14. Lorsqu'une maison aura cessé d'être habitée pendant trois ans par le nombre de sujets fixé par l'article 10, elle sera supprimée, et les religieux en seront aussitôt répartis dans les autres maisons de même ordre.

15. Il sera assigné à chaque maison un revenu annuel, à raison de 500 livres par chaque religieux qui y

résidera, et en conséquence la maison sera chargée de toute espèce d'entretien de ses religieux, de tous les frais du culte, et de toutes les réparations usufruitières de ses églises et bâtiments; et la quête demeurera interdite à tous les religieux qui s'étaient maintenus dans l'usage de quêtes. 16. Il pourra être assigné, sur les demandes des administrations de département, un revenu plus considérable aux maisons destinées à l'éducation publique et au soulagement des pauvres.

17. L'Assemblée nationale se réserve de décréter incessamment de quelle manière sera acquitté le revenu des maisons conservées, comme aussi de décréter la forme d'administration des possessions et des autres possessions ecclésiastiques, leur emploi, l'acquit des fondations des établissements qui seront supprimés, ainsi que le lieu et l'instant où les pensions des religieux qui partiront du cloître commenceront à être payées.

[Le procès-verbal relate ainsi le débat qui suivit cette première lecture du rapport de Treilhard :]

Sur cette proposition, on a fait la motion de l'impression des articles; d'autres membres ont fait celle de l'ajournement à jour fixe. Le président du Comité ecclésiastique (1) a pris la parole pour demander que cette affaire, vu son extrême importance, fût ajournée à une séance du matin. Il a ajouté de plus qu'il faisait hautement profession de' s'être opposé, d'après la voix de sa conscience, à plusieurs des articles proposés par le rapporteur du Comité ecclésiastique.

(1) C'était de Bonal, évêque de Clermont.

1

L'Assemblée a prononcé seulement l'impression des articles, se réservant de statuer plus tard sur l'ajourne

ment.

V

Décret ordonnant la vente d'une partie
des biens ecclésiastiques

Assemblée nationale constituante, séance des 19 et 21 décembre 1789.

[Ce décret, en 12 articles, concerne la Caisse d'escompte et porte établissement d'une Caisse de l'extraordinaire. Nous n'en reproduisons que l'article 10, qui est ainsi conçu :]

Les domaines de la couronne, à l'exception des forêts et des maisons royales dont Sa Majesté voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantité de biens ecclésiastiques, suffisante pour former la valeur de 400 millions.

VI

Décret sur la vente de maisons de religieux Assemblée nationale constituante, séance du 5 février 1790.

L'Assemblée nationale ajourne la motion du Comité ecclésiastique, sur les religieux, à jeudi prochain, et néanmoins décrète, dès à présent, et en attendant des suppressions plus considérables, la suppression d'une

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