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et des effets qu'ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et personnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits effets qu'après avoir prévenu la municipalité du lieu, et sur la permission qu'elle en aura donnée.

16. Il ne pourra sous aucun prétexte être touché aux meubles, argenterie et livres communs, vases et ornements d'église, desquels objets il sera donné inventaire par la municipalité, sur la délégation des directoires de district, et procéder au récolement avec les déclarations qui ont dû être faites en exécution dn décret de 13 novembre 1789. L'inventaire des livres et tableaux sera adressé au Comité de l'instruction publique, conformément au décret du 2 janvier dernier.

17. Aussitôt après la publication du présent décret, les municipalités, sur la délégation des directoires de district, dresseront un inventaire de tout le mobilier des confréries et associations supprimées, et elles veilleront à sa conservation, jusqu'à ce qu'il en soit disposé, sous l'autorité des départements, comme du mobilier des maisons ci-devant ecclésiastiques.

18. Seront tous les membres des congrégations, pensionnés par les articles ci-dessus, tenus d'indiquer dans la quittance du paiement qui leur sera fait au mois de juillet prochain le lieu où ils se proposent de fixer leur résidence, et seront les termes subséquents de leurs pensions. acquittés par les receveurs du district où ils résideront.

19. Les individus des congrégations séculières supprimées seront tenus d'évacuer, avant le 1er octobre prochain, les maisons nationales qu'ils occupent, sauf l'exception portée dans l'article 4 du paragraphe 2 du chapitre II du titre III.

20. Les membres des congrégations séculières, tant ecclésiastiques que laïques, qui n'auront pas rempli leurs fonctions pendant l'année 1790, dans les maisons auxquelles ils étaient attachés, n'auront aucun droit aux traitements ci-dessus décrétés, sauf l'exception portée dans les articles 22 et 23 du présent décret.

21. Les individus desdites congrégations nés hors du royaume n'auront droit au traitement de retraite qu'autant qu'ils justifieront de leur qualité acquise de Français.

22. Tout membre de congrégation ou d'association séculière qui, ayant exercé, pendant l'année 1790, les fonctions auxquelles il était attaché dans lesdites congrégations, aurait été porté, par choix ou par élection, depuis ladite année jusqu'à ce jour, à quelques fonctions publiques ou ecclésiastiques, ne sera point censé avoir quitté la congrégation et aura droit au traitement de retraite, qui, dans ce cas, sera réduit de moitié pendant toute la durée desdits emplois.

23. Il en sera de même des membres des congrégations supprimées qui, à l'avenir, accepteraient de pareils emplois ils ne conserveront, pendant la durée desdits emplois, que la moitié des pensions qui sont attribuées par le présent décret, sauf l'exception portée titre III, chapitre Ier, article 2.

24. Il sera, chaque année, dressé une liste des pensionnaires décédés, d'après les avis des municipalités aux districts, de ceux-ci aux départements, de ces derniers au Corps législatif.

25. Tous les membres des congrégations ci-dessus, tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de déclarer

s'ils ont pris ou reçu quelques sommes ou partagé quelques effets appartenant à leur maison ou à leur congrégation, et d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions. Ne pourront les receveurs des districts payer aucune pension que sur la vue de ladite déclaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque membre de la congrégation, et seront ceux qui auront fait une fausse déclaration privés pour toujours de leurs pensions.

26. Les créanciers des maisons des congrégations séculières et des confréries et corporations supprimées par le présent décret seront tenus de présenter leurs titres de créance au commissaire liquidateur avant le 2 novembre prochain pour tout délai. Ce terme expiré, ils ne seront plus admis au remboursement.

27. Les susdites créances qui n'excéderont pas trois cents livres jouiront, pour leur remboursement, des avantages accordés par le décret du 5 avril 1792 aux créanciers de pareilles sommes.

28. Quant à ce qui concerne le mobilier dont il n'a pas été disposé par le présent décret, titres, papiers, procès et créances des congrégations séculières ou associations ecclésiastiques ou laïques supprimées par le présent décret, on suivra les dispositions des titres III et IV du décret des 23 et 28 octobre 1790 sur la désignation des biens nationaux et les autres décrets postérieurs sur l'administration de ces biens.

FIN

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES (1)

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Abbesse de Fontevrault, 176.
Abbesses, 176, 180, 181.
ALBIGNAC DE CASTELNAU (Phi-
lippe-François D'), évêque d'An-
goulême, constituant, 89.
ALBITTE (Antoine-Louis), député
à la Législative, 38, 231, 233.
Alsace (d'), 115.
AOUST (Eustache - Jean - Marie,
marquis d'), constituant, 126.
ARBOGAST (Louis-François-An-
toine), député à la Législative,
26.

Arrêt du Conseil royal, 9.

Assemblée constituante, 14, 19, 21,
22, 23, 25, 27, 35, 36, 45, 47,
52, 64, 158, 159, 161, 162, 183,
187, 188, 198, 213, 245, 252,
256.

Assemblée législative, 28, 30, 31,
32, 33, 36, 38, 39, 42, 217.
Assemblée du clergé, 9.

AUBERT DUBAYET (Jean-Baptiste-
Annibal), député à la Législa-
tive, 39, 40, 196, 199, 279,

290.

AUDREIN (Yves-Marie), député à
la Législative, 204.
Augustins, 139, 258.

BALORE (Pierre-Marie-Madeleine
CORTOEZ DE), évêque de Nîmes,
constituant, 46, 89.

BARÈRE (Bertrand), constituant,
90, 126.

BARNAVE, (A.-P.-J.-M.), consti-
tuant, 17, 20, 21, 22, 88, 89,
90, 94, 113, 114, 115, 141,
146, 148.

BAUDOUIN, imprimeur, 79.
BECQUEY (François-Louis), député
à la Législative, 39, 40, 190,
278.

Bénédictins, 24, 128.
Besançon, 24, 26.

Biens des congrégations, 12, 18,
47, 63, 88, 93, 139, 160, 182,
222, 295, 309.

BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nico-.
las), confrère laïque de l'Ora-
toire, conventionnel, 34.

(1) Les noms de personnes sont en PETITES CAPITALES; les noms de
lieux et de choses sont en italiques.

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