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à leurs maisons, autres que ceux dont la libre disposition leur est laissée, et d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions. Ne pourront les receveurs de district payer aucun traitement que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieuse; et seront celles qui auront fait une fausse déclaration privées pour toujours de leurs pensions.

TITRE III

Des chanoinesses séculières et des chanoinesses régulières qui vivaient séparément

ARTICLE PREMIER. Toutes chanoinesses dont les revenus n'excèdent pas la somme de 700 livres n'éprouveront aucune réduction; celles dont les revenus excèdent ladite somme auront : 1o 700 livres ; 2o la moitié du surplus, pourvu que le tout n'excède pas la somme de 1.500 livres.

2. La masse des revenus sera formée, déduction faite des charges, d'après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 24 juillet sur le traitement du clergé.

3. Les chanoinesses qui justifieront avoir fait construire à leurs frais leur maison d'habitation, continueront d'en jouir pendant leur vie, sous la charge de toutes les réparations.

4. L'article 27 du décret du 24 juillet, concernant le traitement du clergé actuel, sera exécuté à l'égard des chanoinesses. En conséquence, dans les chapitres dans

lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêté, ou revêtus de lettres-patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient, soit à l'acquéreur d'une maison canoniale, soit à celles qui en auraient fait bâtir, à ses héritiers ou ayants-cause, un droit à la totalité ou partie du prix de la vente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés selon leur forme et leur teneur, et l'usage immémorial sera suivi, comme par le passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par l'article 27 du décret du 24 juillet dernier.

5. Dans les chapitres où les revenus sont inégalelement répartis, de manière que les prébendes augmentent à raison de l'ancienneté, le sort de chaque chanoinesse sera déterminé sur le pied de ce dont elle jouit actuellement; mais, en cas de décès d'une ancienne, son traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le moindre traitement sera le seul qui cessera.

6. Les jeunes chanoinesses, appelées communément nièces agrégées, ou sous toute autre dénomination, qui devront entrer en jouissance après le décès des anciennes, jouiront de leur traitement à l'époque du décès.

7. Les abbesses inamovibles, dont le revenu n'excède pas la somme de 1.000 livres, n'éprouveront aucune réduction; celles dont le revenu excède ladite somme, jouiront premièrement de la somme de 1.000 livres; secondement, de la moitié du surplus, pourvu que le tout n'excède pas la somme de 2.000 livres. Après le décès des abbesses titulaires, les coadjutrices entreront en jouissance de leurs traitements.

8. Les chanoinesses dont les revenus anciens avaient pu augmenter en conséquence d'unions légitimes et consommées, mais dont l'effet se trouve suspendu en tout ou en partie par la jouissance réservée aux titulaires des bénéfices supprimés et unis, recevront, au décès des titulaires, une augmentation de traitement proportionnée à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter leurs traitements au delà du maximum déterminé par le présent décret.

9. Les abbesses et chanoinesses seront payées de leur traitement à compter du 1er janvier prochain par les receveurs des districts dans lesquels elles résideront, ainsi et dans la forme qui a été réglée par les articles 40 et 41 du décret du 11 du mois d'août, sur le traitement du clergé.

XVI

Décret sur les effets mobiliers des religieux

Assemblée nationale constituante, séance du 6 novembre 1790.

PROCÈS-VERBAL

On a fait la motion que l'instruction du Comité d'aliénation, que le rapporteur avait lue à l'Assemblée en faisant son rapport, fût présentée à la sanction du roi avec le décret qui venait d'être adopté. Cette motion a été décrétée; l'instruction est conçue en ces termes:

<< Les Comités réunis d'aliénation des biens nationaux

et des affaires ecclésiastiques, délibérant sur les précautions et mesures à prendre pour l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale concernant la conservation et la disposition des effets mobiliers qui font partie des biens nationaux, ont pris les résolutions sui

vantes :

1o Dans les maisons qui étaient habitées par des religieux, et qui, dès à présent, sont abandonnées desdits religieux, la totalité des effets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, sera mise sous les scellés, soit dans les lieux mêmes où les effets se trouvent actuellement placés, soit dans une ou plusieurs chambres ou salles où ils seront transportés et déposés à cet effet, selon ce que la facilité de garder et la sûreté exigeront. Il sera établi un ou plusieurs gardiens pour veiller à la conservation. desdits effets.

2o Dans les maisons où il se trouve encore actuellement des religieux habitants, il sera remis à chacun desdits religieux les effets mobiliers nécessaires à leur usage journalier et personnel. A l'égard de tous les autres effets mobiliers étant dans les maisons, ils seront mis sous les scellés, comme il a été dit dans l'article précédent, récolement préalablement fait sur les inventaires qui ont été déjà dressés desdits effets. S'il se trouve des effets qui ne soient pas susceptibles d'être déplacés dans le moment actuel, tels que des tableaux et statues, ils seront laissés aux religieux, qui s'en chargeront sur inventaire (1).

(1) Suivent deux autres articles, qui se rapportent aux cathédrales et églises.

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XVII

Décret sur le costume religieux

Assemblée nationale constituante, séance du 11 mars 1791.

PROCÈS-VERBAL

Un membre a observé que, par une fausse interprétation de la loi du 14 octobre 1790 (1), qui abolit simplement l'obligation de porter le costume religieux, plusieurs religieux ont été inquiétés pour avoir continué de porter leur ancien costume, quoique la loi ne leur en ôte pas la faculté. Il a proposé, en conséquence, le décret suivant: « L'Assemblée nationale, s'étant fait représenter l'article 33 du titre I de la loi du 14 octobre 1790 et l'article 29 du titre II de la même loi, déclare qu'en abolissant les costumes particuliers de tous les ordres religieux elle a entendu n'abolir que l'obligation de ne se vêtir que suivant ces costumes. >>

Un autre membre a observé qu'il était inutile de faire un décret à ce sujet, et qu'il suffirait d'insérer dans le procès-verbal que l'Assemblée nationale n'avait point entendu priver les religieux et religieuses de la faculté de continuer à porter leur costume, si bon leur semble, et a

(1) Il s'agit de la loi du 8 octobre 1790, sanctionnée le 14. Voir plus haut, p. 163.

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