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fession, ne seront comprises dans l'état de ladite maison; et néanmoins elles continueront provisoirement d'y rester, l'Assemblée nationale s'y réservant de statuer incessamment sur leur sort.

II. La masse des revenus de chaque maison sera formée d'après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 24 juillet, concernant le traitement du clergé actuel.

12. Seront portés dans ladite masse les secours annuels que les maisons étaient dans l'usage de recevoir, soit sur la caisse des économats, soit sur celle du clergé, soit sur toute autre caisse publique.

13. A compter du 1er janvier 1791, le traitement des religieuses sera acquitté par quartier et d'avance, par les receveurs de leurs districts, sur une quittance de l'économe donnée au pied d'un état contenant le nom de toutes les religieuses qui auront déclaré rester et qui seront en effet dans la maison; ledit état sera signé des religieuses, et visé par la municipalité.

14. Il sera dressé en conséquence par les municipalités de chaque lieu un état de toutes les religieuses de leur arrondissement, lequel sera adressé au directoire du district dans le courant du mois d'octobre.

15. En formant cet état, les municipalités recevront déclaration des religieuses, si elles entendent sortir de leurs maisons, ou si elles préfèrent de continuer la vie commune, et, pour y parvenir, elles se transporteront dans les maisons à l'effet de prendre lesdites déclarations. de chaque religieuse en particulier. Feront lesdites. municipalités mention de ladite déclaration, dans l'état qu'elles enverront au directoire du district.

16. Les directoires de district formeront au plus tôt un état des religieuses de leur arrondissement, et ils adresseront cet état au directoire du département dans le cours du mois de novembre.

17. Le directoire de chaque département formera le tableau de toutes les religieuses qui y existent, et enverra ce tableau à l'Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre.

18. Les religieuses qui sont sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, ainsi que celles qui en sortiront, jouiront de leur traitement comme celles qui resteront et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district dans lequel elles auront fixé leur domicile, sur leur quittance ou sur celle de leur fondé de pouvoirs de procuration spéciale à laquelle sera annexé, lorsqu'elles ne toucheront point elles-mêmes, un certificat de vie, lequel sera délivré sans frais par les officiers de la municipalité.

19. Ne pourront néanmoins les religieuses qui sont par leur institut et actuellement employées à l'éducation publique ou au soulagement des malades quitter leurs maisons sans en avoir prévenu les municipalités six mois d'avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités.

20. Dans les maisons mentionnées en l'article précédent, dont les revenus affectés au soulagement des malades ou aux frais de l'éducation ne sont pas distingués des autres revenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera, déduction faite de toutes les charges et frais des malades et de l'éducation, sans néanmoins que ledit traitement

puisse être inférieur à celui décrété par l'article dessus.

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21. Les articles 1, 2 et 3 du décret des 19 et 20 mars, concernant les religieux, seront exécutés à l'égard des religieuses; en conséquence, celles qui sortiront de leurs maisons demeureront incapables de succession, excepté toutefois le cas où elles ne se trouveraient en concours qu'avec le fisc. Elles ne pourront recevoir par donations entre vifs et testamentaires que des pensions ou rentes viagères; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître, et, à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs parents les plus proches.

22. Les abbesses perpétuelles et inamovibles jouiront, savoir: celles dont la maison n'avait pas un revenu excédant dix mille livres, d'une somme de mille livres; celles dont la maison avait un revenu au delà de dix mille livres, mais moins de vingt-quatre mille livres, d'une somme de quinze cents livres; et celles dont la maison avait un revenu excédant vingt-quatre mille livres, d'une somme de deux mille livres. Dans le cas, toutefois, où les revenus des maisons ne suffiront pas pour fournir, avec le traitement ci-dessus, ceux des religieuses choristes à raison de sept cents livres, et des sœurs converses à raison de trois cent cinquante livres, les traitements des abbesses éprouveront une réduction proportionnelle à celle des autres religieuses, sauf, dans la suite, leur complément par la réversibilité des pensions qui s'éteindront les pre

mières.

Demeure exceptée des dispositions du présent article l'abbesse de Fontevrault, qui, en sa qualité de chef d'un

ordre composé de monastères d'hommes et de monastères de femmes, jouira du traitement décrété par l'article 14 du décret du 24 juillet (1).

Après le décès des abbesses, les coadjutrices entreront en jouissance de leur traitement.

23. Les religieuses sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre, et celles qui sortiront avant le 1er janvier 1791, pourront recevoir provisoirement, jusqu'à cette époque, un secours qui sera fixé par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, d'après la demande de la municipalité, sans que ledit secours puisse dans aucun cas excéder les proportions fixées par les articles 1 et 2 du présent décret.

24. Pourront les religieuses qui sortiront de leurs maisons disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui auraient été à leur usage personnel, ainsi qu'il a été réglé pour les religieux.

25. Il sera accordé pour la fin de la présente année par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, d'après la demande des municipalités, tous les secours nécessaires aux maisons qui ne jouissent d'aucun revenu, ou dont les revenus sont insuffisants pour l'entretien des membres qui les composent.

26. Les religieuses qui auront préféré la vie com

(1) Ce décret du 24 juillet 1790, sanctionné le 24 août, fixait le traitement du clergé. L'article 14 était ainsi conçu : « Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d'ordres inamovibles jouiront, à compter de l'époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux, savoir: ceux dont les maisons ont un revenu de dix mille livres, d'une somme de deux mille livres ; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du tiers de l'excédent, sans que le tout puisse aller au delà de six mille livres. »

mune nommeront entre elles, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal, et qui se tiendra dans les huit premiers jours de janvier 1791, une supérieure et une économe, dont les fonctions ne dureront que deux années, mais qui pourront y être continuées tant qu'il plaira à la communauté.

27. Il sera dressé, sur les états des religieuses qui seront envoyés par les directoires des départements à l'Assemblée nationale, un tableau général de toutes les religieuses, dans lequel seront distinguées celles qui seront restées dans leurs maisons, et celles qui en seront sorties, et sera ledit état rendu public par la voie de l'impression.

28. A chaque décès de religieuse, soit qu'elle ait quitté, soit qu'elle ait continué la vie commune, la municipalité du lieu de sa résidence sera tenue d'en donner avis dans quinzaine au directoire de district, lequel instruira tous les trois mois le directoire du département du nombre et du nom des religieuses qui pourraient être décédées dans son arrondissement. Le directoire du département enverra tous les ans au Corps législatif les noms desdites religieuses, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique.

29. Les costumes particuliers des ordres et maisons des religieuses demeurent abolis, ainsi qu'il a été décrété pour les costumes des autres religieux.

30. Toutes religieuses, sans distinction, avant de recevoir le premier payement fixé au mois de janvier prochain, seront tenues de déclarer si elles ont pris ou reçu quelque somme, ou partagé quelques effets appartenant

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