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l'habitation, leurs dépendances et aux jardins, que les clos en fussent exceptés, mais qu'ils pussent leur être loués sur le pied de l'estimation qui en serait fait par les directoires des districts, au moyen de quoi leurs pensions diminueraient de pareilles sommes portées aux dites estimations.

Un autre membre a proposé, par sous-amendement, que les religieux dans les villes fussent restreints avec leurs pensions à un jardin et potager, et qu'on leur laissât dans les campagnes, entre le jardin et le potager, le clos en dépendant, quand, indépendamment de la pension, il ne serait pas de plus de six arpents.

Un autre membre a proposé, par sous-amendement, qu'au lieu de jardin et potager, il fût dit jardin potager et que la conjonction et fût supprimée.

Cet amendement mis aux voix, il a été décrété.

Le rapporteur du Comité ecclésiastique a ensuite proposé une rédaction qui comprenait tous ces amendements, et qui levait les difficultés auxquelles donnait lieu leur insertion avec la motion principale, qui n'avait pu être faite sur le champ avec suite et exactitude.

L'Assemblée a adopté cette proposition et la rédaction du rapporteur du Comité ecclésiastique; en conséquence, elle a rendu le décret suivant :

« Art. 3. Les religieux qui préféreront de se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées jouiront, dans les villes, des bâtiments à leur usage et jardins potagers en dépendant; et, dans les campagnes, ils jouiront encore des enclos y attenant, jusqu'à concurrence de six arpents, mesure de Paris, le tout à la charge des réparations locatives, et des frais du culte, excepté toutefois lorsque les

églises seront paroissiales. Il sera encore assigné auxdites maisons un traitement annuel à raison du nombre des religieux qui y résideront. Ce traitement sera proportionné à l'âge des religieux, et en tout conforme aux traitements décrétés pour ceux qui sortiront de leurs maisons.

« L'Assemblée nationale se réserve de décréter l'époque et la manière d'acquitter lesdits traitements, et la quête demeurera alors interdite à tous les religieux» (1).

XIV

Décret sur l'état des biens des religieux
et de leurs personnes

Assemblée nationale constituante, séance du 20 mars 1790.

PROCÈS-VERBAL

L'ordre du jour appelait la discussion des deux articles proposés par le Comité ecclésiastique pour assurer la conservation du mobilier des maisons religieuses.

Des réclamations se sont élevées pour faire renvoyer cette discussion à une séance du matin; l'Assemblée, consultée sur ces réclamations, les a rejetées, et la discussion a été ouverte.

Il a été proposé un amendement tendant à étendre le

(1) Ce décret fut sanctionné le 26 mars 1790.

premier article à tous les religieux affiliés aux différentes maisons; cet amendement a été adopté.

Un autre amendement, qui avait pour objet la notification solennelle du décret du 13 février dernier à tous les couvents de religieuses, a été ajourné.

Il a été demandé, par un troisième amendement, que les officiers municipaux des villes les plus voisines des monastères, qui ne dépendent d'aucune municipalité, fussent commis pour remplir, dans ces monastères, les fonctions mentionnées dans l'article.

Un sous-amendement a été proposé pour que cet amendement fût étendu à tous les monastères de la campagne.

La question préalable a été invoquée contre ce sousamendement, et l'Assemblée a décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

L'amendement a été mis aux voix, et l'Assemblée l'a

adopté.

En conséquence, l'article a été décrété dans les termes suivants :

« Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans toutes les maisons de religieux de ieur territoire, s'y feront représenter tous les registres et comptes de régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances. Ils dresseront sur papier libre, et sans frais, un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, bibliothèque, livres, manuscrits, médailles et du mobilier le plus précieux de la maison en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront les

dits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières et des titres qui les constatent.

« Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison et de ceux qui y sont affiliés, avec leur nom, leur âge et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des sujets que chaque maison religieuse pourrait

contenir.

<< Dans le cas où une maison religieuse ne dépendrait d'aucune municipalité, et formerait seule un territoire séparé, toutes les opérations ci-dessus y seront faites par les officiers municipaux de la ville la plus prochaine. »>

Le deuxième article a été lu et décrété ainsi qu'il suit :

<«< Huitaine après, lesdits officiers municipaux enverront à l'Assemblée nationale une expédition des procèsverbaux et des états mentionnés en l'article précédent; l'Assemblée nationale réglera ensuite l'époque et les caisses où commenceront à être acquittés les traitements fixés, tant pour les religieux qui sortiront que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir.

« L'Assemblée nationale ajourne les autres articles du rapport de son Comité ecclésiastique, et, en attendant, les religieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comme par le passé, et seront les officiers des dites maisons tenus de donner aux différentes natures de biens qu'ils exploiteront les soins nécessaires pour leur

conservation et pour préparer la prochaine récolte, et, en cas de négligence de leur part, les municipalités y pourvoiront aux frais desdites maisons. >>

XV

Décret du 8 octobre 1790

[Dans la séance du 6 août 1790, au soir, au nom du Comité ecclésiastique, Chasset présenta un «< projet de décret pour accélérer la liquidation et le paiement du traitement du clergé actuel ». Il fut imprimé à part (Bibl. nat., Le 29/829, in-8°; on le trouvera aussi dans le Moniteur, réimpression, t. V, p. 330). Discuté dans les séances des 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21 23, 25 septembre et 4, 5 et 8 octobre 1790, considérablement accru, il devint le grand décret du 8 octobre 1790, qu'on appelle quelquefois le décret du 14 octobre 1790, parce que c'est le 14 qu'il fut sanctionné. Voici ce décret:}

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

TITRE Ier

Des religieux

ARTICLE PREMIER. Le traitement fixé pour les religieux par le décret du 13 février dernier commencera à être payé au 1er janvier 1791 pour l'année 1790.

A cette époque, il sera fait compte, avec les religieux qui se présenteront pour recevoir leur traitement, de tout

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