Page images
PDF
EPUB

traités comme les bénéficiers simples, et les religieux, curés comme les autres curés du royaume.

Dom Gerle demande que le général des Chartreux, qui n'est pas titulaire, soit compris avec les religieux qui auront un traitement plus considérable.

M. *** (1) sollicite la même exception en faveur de l'abbé-général de Sainte-Geneviève (2).

M. Camus résume les différentes observations, et propose la rédaction suivante: « Il ne sera pas fait de distinction, quant aux religieux qui sortiront du cloître, entre ceux qui sont pourvus de bénéfices et ceux qui n'en sont pas pourvus, si ce n'est à l'égard des religieux curés, qui seront traités comme les curés séculiers. Il pourra cependant être accordé aux généraux d'ordres et abbés réguliers, ayant juridiction sur les maisons de leur ordre, une somme plus forte qu'aux simples religieux. (On demande à aller aux voix.)

[ocr errors]

M. l'abbé MAURY. Vous ne perdez pas, sans doute, de vue que l'égalité apparente serait une inégalité très réelle, très injuste. Les religieux titulaires ont des droits incontestables, puisqu'ils sont titulaires. Les religieux supérieurs triennaux, considérés avec raison comme supérieurs majeurs, ne doivent pas être confondus avec les simples religieux, parce qu'ils ont été admis à la supériorité par le choix libre des religieux mêmes. J'observe que tous les généraux sont à Rome, et que ces exceptions sont un objet trop peu important

1

c) C'était l'abbé de La Roche-Négly (Point du Jour).

Le Point du Jour dit qu'en outre Guillaume sollicita une excepfaveur de l'abbé des Prémontrés, général de son ordre.

contr

pour une grande nation qui hérite de tous les ordres religieux.

J'adopte le projet de décret de M. Camus, mais il contient une équivoque. En se servant de ces mots : «< entre ceux qui sont pourvus de bénéfices et ceux qui n'en sont pas pourvus », on préjugerait la grande question de la jouissance des titulaires.

Je fais aussi de mon observation sur les supérieurs majeurs l'objet d'un amendement.

M. FISSON-JAUBERT.- La congrégation de Saint-Maur a droit, par les services qu'elle a rendus aux lettres, à une exception honorable; je la réclame pour elle.

M. CAMUS. Si l'expression que M. l'abbé Maury veut retrancher du projet de décret ne s'y trouvait pas, l'article n'existerait plus. On ne peut, lorsqu'il s'agit de décider s'il y aura une différence entre le traitement de telle ou telle classe, ne pas exprimer nommément ces classes. Quant aux supérieurs majeurs, si par impossible cet amendement était admis, je proposerais en sous-amendement,

qu'ils ne jouissent de cette exception qu'après avoir rendu et apuré leurs comptes ». Je demande au surplus la question préalable sur ces deux amendements.

[ocr errors]

M. DE FUMEL. Il faut ôter du décret le mot « pourra » et le remplacer par celui « sera ».

M. CAMUS. Je ne me suis pas servi de ce mot sans intention. Il m'a paru convenable de réserver les moyens de faire d'autres exceptions; par exemple, quelques religieux de la congrégation de Saint-Maur, et non la congrégation entière, car tous ses membres ne sont pas savants, ont droit à quelques égards. Dom Clément, auteur d'un ouvrage unique sur l'Art de vérifier les

dates, qui pendant soixante-seize ans a rigoureusement observé tous ses devoirs, ne serait-il pas digne d'une exception?

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur tous les amendements.

L'article est adopté tel qu'il a

M. Camus.

été rédigé par

M. Treilhard fait lecture de l'article suivant:

« Il sera payé chaque année à chaque religieux qui aura fait la déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du jour qui sera incessamment réglé, savoir: aux mendiants, 700 livres jusqu'à cinquante ans, 800 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 900 livres après cet âge; et, à l'égard des religieux nonmendiants, 900 livres jusqu'à cinquante ans, 1.000 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 1.100 livres après cet âge. »

M. l'abbé GREGOIRE.- Si un religieux était resté dans le monde, il aurait pu, avec son patrimoine, élever l'édifice d'une fortune considérable. Un religieux rendu au monde ne pourra se livrer à aucune spéculation, il n'aura nulle ressource, il ne peut exister que par la justice qu'il attend de vous. Vous ne le réduirez pas à l'étroit nécessaire ; vous ne rendrez pas illusoire la liberté qu'il retrouve par vous: ce serait pour lui une calamité funeste, s'il était forcé par la nécessité de rester dans le cloître.

Parmi les cent mille vexations de l'ancien gouvernement qui a tant pesé sur la France, on doit compter celle qui a été exercée sur un ordre célèbre, sur les Jésuites; il faut les faire participer à votre justice.

Je demande que la moindre pension soit de 800 livres.

jusqu'à cinquante ans, 1.000 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 1.200 livres au delà, et que cette disposition soit commune avec les Jésuites.

M. ROUSSILLOU. Je crois que l'Assemblée doit différer toute fixation de pensions jusqu'à ce que nous connaissions les revenus des établissements religieux.

DOM GERLE.Si, en calculant pour fixer mon opinion au sujet des différents aperçus qui vous ont été présentés sur le nombre des religieux et sur l'insuffisance de leurs revenus, je partageais les inquiétudes qu'on témoigne, je serais le premier à arrêter votre générosité; mais comme je suis assuré de l'exagération de ces calculs, permettezmoi de vous représenter que la jouissance des religieux sera de peu de durée, et que leurs biens vous offrent une ressource immense. D'après ces courtes réflexions, voici une proportion qui, je le crois, concilie la prudence et la justice: « Les Jésuites répandus dans les provinces et tous les religieux profès, de quelque ordre et congrégation qu'ils soient, excepté les mendiants, recevront du receveur du département, par quartier et d'avance, 1.000 livres jusqu'à l'âge de quarante ans, et 1.200 livres jusqu'à soixante; les sexagénaires et les infirmes dont l'état sera constaté, 1.500 livres.

M. DUPONT. — J'ai tâché hier d'établir devant vous la nécessité d'être justes, et je parlais conformément à votre cœur ; je tâcherai d'établir aujourd'hui la nécessité d'être prudents, et je parlerai conformément à votre raison. Avant de statuer sur le sort des religieux, il faut connaître le nombre des religieux et la valeur de leurs propriétés. Votre Comité ecclésiastique vous a promis des détails prochains sur ces deux objets; je pense qu'avant de

prendre une détermination quelconque, il faut connaître. ces détails. Je conclus donc à ce que votre Comité ecclésiastique soit chargé de vous donner des détails sur le nombre des ecclésiastiques réguliers et sur la valeur de leurs possessions.. Encore une fois, je ne crois pas que vous puissiez rien déterminer sur le sort à faire aux religieux, avant que votre Comité vous ait rendu ce compte.

M. TREILHARD. Deux choses ont sans doute fixé l'attention de votre Comité, savoir: quel est le nombre des religieux en France? Quelle est la valeur de leurs possessions?

Voici le fruit de mes recherches sur le nombre. On compte en France dix-huit mille religieux au plus. Non seulement, avant de vous présenter cette assertion, j'ai travaillé moi-même à en reconnaître la vérité, mais encore sur cela j'ai consulté plusieurs membres de cette Assemblée, qui, par état, devaient avoir des notions exactes à ce sujet. J'ai consulté notamment M. l'agent général du clergé. Ses calculs ont été conformes aux miens, à la différence seulement qu'il ne croit pas que le nombre des religieux soit tout à fait aussi considérable que je l'ai cru

moi-même.

Votre comité n'a pas encore des notions bien précises sur la valeur des propriétés monastiques, il les aurait, ces notions, si les déclarations que vous avez demandées avaient toutes été fournies; vous avez permis que ces déclarations ne fussent remises qu'au premier jour de mars, et ce terme n'étant point encore expiré, nous ne pouvons vous offrir aucune certitude sur ce point.

Si cependant vous vouliez concilier à la fois la

« PreviousContinue »