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mendiants qui sortiront de leur cloître sera différent de celui des religieux non-mendiants » (1).

ΧΙ

Suite du débat sur la pension à accorder aux religieux Assemblée nationale constituante, séance du 19 février 1790.

PROCÈS-VERBAL

L'Assemblée s'est occupée sans délai de l'ordre du jour, et le rapporteur du Comité ecclésiastique, reprenant l'exposé des questions proposées relativement au traitement des religieux qui sortiront du cloître, a proposé l'article suivant :

« Les religieux qui seront possesseurs de titres perpétuels de bénéfices, abbaye, prieuré ou autres, jouiront du traitement qui sera incessamment fixé; il ne sera fait d'ailleurs aucune distinction entre les individus, à raison des emplois qu'ils acceptent dans leur maison ou dans leur ordre; et ce, non compris les frères lais ou

convers. >>>

La discussion s'est établie, et, plusieurs opinants ayant proposé divers amendements, la question préalable sur tous les amendements a été demandée et posée.

L'Assemblée a décrété qu'il n'y avait lieu à délibérer sur aucun amendement.

(1) D'après le Journal de Paris, ce décret fut rendu « à une très grande majorité de voix, presque à l'unanimité ».

Un membre ayant proposé une nouvelle rédaction, et cette rédaction étant acceptée par le rapporteur du Comité ecclésiastique, l'Assemblée, après une nouvelle lecture, l'a approuvée, et il a été décrété :

« Qu'il ne sera point fait de distinction, quant aux traitements des religieux qui sortiront du cloître, entre les religieux pourvus de bénéfices, et ceux qui n'en sont point pourvus, mais le sort de tous sera le même, si ce n'est à l'égard des religieux curés, qui seront traités comme les curés séculiers; qu'il pourra cependant être accordé aux généraux d'ordre et aux abbés réguliers ayant juridiction. une somme plus forte qu'aux simples religieux. »

On a lu ensuite le troisième article, conçu en ces

termes :

« Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du jour qui sera incessamment réglé, savoir aux mendiants, 700 livres jusqu'à cinquante ans ; 800 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 900 livres après soixante-dix ans ; et à l'égard des religieux non-mendiants, 900 livres jusqu'à cinquante ans, 1.000 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 1.100 livres après soixante-dix ans. » Cet article a occasionné de longs débats: plusieurs opinants ont proposé de nouvelles rédactions.

Lecture ayant été faite de ces diverses rédactions, la priorité a été demandée pour l'article du Comité; plusieurs membres ont demandé l'ajournement; mais l'Assemblée, ayant été consultée, a décrété qu'elle accordait la priorité à la rédaction du Comité.

Il a été proposé trois amendements.

Le premier consistait à accorder 1.200 livres aux

septuagénaires des ordres non-mendiants et 1.000 livres. aux septuagénaires des ordres mendiants; il a été adopté par le rapporteur du Comité ecclésiastique, et de suite. par l'Assemblée.

Le second portait qu'il ne serait fait aucune distinction entre les septuagénaires de tous ordres mendiants ou nonmendiants.

Cet amendement a été attaqué et rejeté par la question préalable.

Sur le troisième amendement on proposait de faire exception en faveur des Jésuites, et de les traiter comme les religieux non-mendiants.

On a demandé l'ajournement à huitaine sur cet amendement, qui a été remis en discussion.

L'Assemblée, consultée sur l'ajournement, a décidé qu'elle prononcerait de suite sur cet amendement. Alors on a proposé la rédaction suivante :

« Les ci-devant Jésuites résidant en France, et qui ne possèdent pas en bénéfices, ni en pensions sur l'État, un revenu égal à celui qui est accordé aux ordres religieux de la même classe, recevront le complément de la dite

somme. >>>

L'amendement, ainsi rédigé, a été adopté.

Enfin, M. le président a mis aux voix l'article avec les deux amendements adoptés par l'Assemblée, et il a été décrété ce qui suit :

<< Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du jour qui sera incessamment réglé, savoir aux mendiants, 700 livres jusqu'à cinquante ans ; 800 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 1.000 livres après

soixante-dix ans ; et à l'égard des religieux non-mendiants, 900 livres jusqu'à cinquante ans; 1.000 livres jusqu'à soixante-dix ans, et 1.200 livres après soixante-dix ans. Les ci-devant Jésuites, résidant en France, et ne possédant pas en bénéfices, ou en pensions sur l'État, un revenu égal à celui qui est accordé aux autres religieux de la même classe, recevront le complément de ladite somme. »

Même séance

COMPTE RENDU DU « MONITEUR >>>

M. TREILHARD.

Avant de statuer sur le traitement à faire aux religieux qui sortiront du cloître, il vous reste une question préalable à décider. Fera-t-on quelque différence entre les religieux, à raison des fonctions qu'ils remplissent ou des dignités dont ils sont revêtus dans leur ordre ? Le Comité ecclésiastique pense qu'il ne doit y avoir nulle distinction pour les places particulières et amovibles; mais il croit qu'il peut en établir en faveur des possesseurs de titres perpétuels de bénéfices, comme abbayes, cures, prieurés et autres. Il propose de décréter << que les religieux qui seront pourvus de titres perpétuels de bénéfices, comme abbayes, cures, prieurés et autres, jouiront d'un traitement particulier qui sera incessamment fixé; il ne sera fait d'ailleurs aucune distinction entre les individus à raison des emplois qu'ils occupent dans leur maison. Et ce, non compris les frères lais, donnés et

convers >>.

M. l'abbé d'Abbecourt se livre à l'examen de la nature du contrat fait par un religieux, des conditions de ce contrat

par lequel il s'est frappé de mort subite... (On observe que ce n'est pas la question.) M. d'Abbecourt continue et propose de décréter que les pensions des religieux qui quitteront le cloître seront proportionnées à la valeur des biens que les différents ordres abandonneront; que ces pensions seront au moins de 12 à 1.500 livres ayant égard à la différence d'âge et d'activité; que les religieux qui voudront vivre conventuellement se retireront dans les maisons situées dans les campagnes, ne pourront y être réunis en nombre moindre de douze, y compris le supérieur, et que ces maisons seront dotées en fonds de terre, à raison de 1.200 livres par individu; que ces traitements seront affectés sur les fonds des communautés, et que les Jésuites recevront à l'avenir le même traitement.

Je ne parle pas, [dit-il], des abbés réguliers; je me reprocherais de défendre ma cause devant les représentants d'une nation juste et généreuse.

M. LANJUINAIS. -La question proposée est complexe; elle comprend les religieux possesseurs de titres perpétuels et les dignitaires dont les titres ne sont pas perpétuels. Pour ceux-ci, nulle différence; pour les premiers, la décision est facile; les abbés réguliers doivent être traités comme les bénéficiers simples; ils deviennent tels. Les religieux curés doivent être traités comme les autres curés du royaume. Mais il est des bénéficiers claustraux qui ne jouissent que d'une très petite partie de leur bénéfice; le reste appartient à la congrégation. Ces bénéfices doivent être considérés comme faisant partie des biens de la communauté. J'adopte le projet de décret présenté par M. Treilhard, en y ajoutant que les abbés réguliers, possesseurs de titres perpétuels et non claustraux, seront

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