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Des Lois Arrétés et Instructions relatifs à
l'Administration Forestière.

AN XII (1804).

MIS EN ORDRE ET RÉDIGÉ

Par GOUJON de la Somme, ancien Jurisconsulte.

DEUXIÈME ÉDITION.

A PARIS,

Chez ARTHUS-BERTRAND, Libraire, rue Hautefeuille, no 23,
Éditeur de la Bibliothèque Physico-Économique.

1809.

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MÉMORIAL FORESTIER.

(1). FRAIS de poursuites en matière de délits forestiers. (CIRCULAIRE des Administrateurs généraux des forêts aux Conservaleurs, no 155.)

La loi du 29 septembre 1791, articles XXI et XXIV du titre IX, voulait, citoyen Conservaleur, que les frais des instances pour délits forestiers fussent avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite : il y avait longtems qu'on reconnaissait la nécessité de les affranchir de ces avances; cette nécessité se faisait encore plus sentir depuis l'organisation de l'Administration actuelle. Nous avons eu lieu de remarquer que l'article XXIV, portant qu'ils en seraient remboursés par les receveurs du droit d'enregistrement, était diversement interprété et exécuté de la part de ces derniers : les uns prétendaient ne devoir effectuer ce remboursement qu'après la remise des jugemens définitifs, les autres n'entendaient le faire qu'après la rentrée des condamnations; quelques-uns exigeaient même, pour le régulariser, que les citations et autres exploits fussent joints aux mémoires; et certains enfin étaient dans l'opinion qu'il fallait que cette dépense fût prise sur le crédit de notre Administration.

Pour obvier à ces difficutés, il à été proposé d'appliquer au paiement des frais de procédures concernant les délits forestiers, le mode qui a An XII.

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été adopté depuis long-tems et que l'expérience a consacré pour les frais de justice proprement

dits.

En conséquence, que les salaires des témoins qui pourraient être produits par les agens forestiers, dans quelques-unes des affaires pour délits de bois, seraient acquittés immédiatement et d'après la taxe du juge sur chaque citation, par le receveur des domaines, qui en prendrait à la fin de chaque trimestre des exécutoires, auxquels seraient jointes les taxes justificatives;

Que les greffiers, pour les copies des pièces en cas d'appel à minima, et pour les expéditions et extraits de jugemens, rédígeraient, aussi tous les trois mois, des états ou mémoires qui seraient arrêtés par le conservateur ou l'inspecteur des forêts, vérifiés par le commissaire du Gouvernement à la vue des pièces, rendus exécutoires par le président du tribunal, visés par le Préfet et payés aussi par le receveur des domaines, d'après l'acquit des parties prenantes;

Qu'enfin les huissiers qui n'auraient pas à exiger leurs salaires en remettant aux agens forestiers chaque acte de poursuites, et ne seraient pas exposés à attendre la fin de la procédure ou la possibilité du paiement de la part de ces agens, formeraient, régulièrement, à la fin de chaque trimestre, des états qui subiraient les mêmes formalités, d'après lesquels le montant en serait payé par le receveur des domaines, sur leurs acquits.

Ces mesures ont été adoptées en entier, et le grand-juge a écrit à cet effet la lettre dont suit la leneur :

LE GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE,

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Aux Commissaires du Gouvernement, près les tribunaux criminels et les tribunaux de première

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instance.

Paris, le 16 messidor an XI de la République.

« Le Ministre des finances, citoyens, d'après » les observations du conseiller d'Etat directeur » général de l'Administration de l'enregistrement >> et des domaines, ainsi que celles des Adminis>>trateurs des bois et forêts, a reconnu que l'a»vance des frais de poursuites en matières de dé» lits forestiers, par les préposés de la conservation, sauf leur remboursement sur les caisses de l'enregistrement, entraînait des inconvéniens » non moins préjudiciables à la chose publique qu'à l'intérêt particulier. Pour les faire cesser, il » a pensé qu'il importait d'autoriser l'acquit direct de ces frais par les receveurs des domaines. >> Mais comme cette dépense fait partie des comptes » de régie des Administrations dont il s'agit, et qu'elle ne doit point être imputée sur les fonds qui me sont accordés pour les frais de justice » ordinaires, voici les mesures que j'ai concertées » avec le Ministre des finances, pour prévenir, à » cet égard, toute confusion.

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» Il est de règle que tous les actes de pro»cédure, et notamment les taxes de frais, indiquent la nature du délit ; il est essentiel de »ne point s'écarter de cette règle en ce qui con» cerne le salaire des témoins en matière de dé>> lits forestiers, afin que les préposés de l'enre

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