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Les fabriques existant avant 1810 ou avant l'ordonnance qui les a classées, n'ont pu être maintenues que telles qu'elles étaient, lorsque les réglemens ont été publiés. Tout développement d'exploitation change nécessairement la nature de l'espèce de servitude à laquelle les propriétés voisines ont dû rester soumises, et doit replacer par conséquent l'industriel sous l'empire de ces réglemens.

Nous devons ajouter que des changemens opérés dans l'emploi des procédés, nécessiteraient également une nouvelle autorisation.

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En effet, des fabriques exploitées suivant les cédés connus, lors de la publication des réglemens, pour ne produire qu'une incommodité fort supportable, peuvent changer ces procédés et en adopter d'autres, perfectionnés sous le rapport de l'art, mais susceptibles de répandre des odeurs très-insalubres. Des changemens s'opèrent successivement dans les différentes fabrications, et nous citerons pour exemple l'affinage d'or et d'argent par le nouveau moyen de l'acide sulfurique, dont les effets sont funestes lorsque les gaz qui se dégagent pendant l'opération ne sont pas absorbés, ou divisés. par l'air ambiant; l'ancien procédé du départ et du fourneau à vent, présentait beaucoup moins d'inconvéniens: mais peut-être dans ce cas pourrait-on examiner si ces changemens ne constituraient pas un établissement nouveau (Voir section 4).

Il est donc constant aujourd'hui, que les établissemens existant antérieurement aux réglemens qui les ont classés, ne peuvent prendre aucun accroissement, ni changer leurs procédés, sans être soumis. aux formalités voulues par le décret et par l'ordonnance. (Ces principes ont été sanctionnés par l'ordonnance royale du 17 novembre 1824).

A plus forte raison ne peuvent-ils être déplacés, même en partie (Voir section 7, même chapitre; art. 13 du décret).

Les règles qui précèdent, s'appliquent, sous tous les rapports, aux établissemens autorisés qui doivent rester dans les limites de leurs permissions (Voir chap. 1, sect. 8).

Nous ajouterons que nous n'entendons parler ici que de l'augmentation des appareils, du local, et enfin du matériel de l'établissement, et non de l'extension le fabricant donnerait à son commerce, sans rien changer aux dispositions de ses ateliers.

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SECTION III.

De la suppression des établissemens de deuxième ou de troisième classe, pour cause d'inconvéniens graves.

Nous avons vu au chapitre premier que les établissemens de première classe pouvaient être supprimés conformément à l'art. 12 du décret, lorsqu'ils présentaient des inconvéniens graves pour la salubrité, la culture ou l'intérêt général. Peut-on, par analogie, appliquer ces dispositions aux ateliers de deuxième et de troisième classe? Nous ne le pensons pas; l'art. 12 n'ayant parlé que des établissemens de première classe, n'a pas voulu sans doute étendre cette mesure à ceux de deuxième et de troisième, et il s'est expliqué trop clairement, pour qu'il puisse y avoir omission.

Le législateur n'a pas supposé que ces ateliers pussent jamais offrir des inconvéniens semblables à ceux qui motivent une pareille mesure.

L'expérience a prouvé cependant que des fabriques de deuxième et de troisième classe, eu égard à

leur proximité des habitations, devenaient, dans certains cas, une source continuelle d'incommodités intolérables pour le quartier, lorsque leurs opérations surtout, prenaient une extension trop considérable, ce qui arrive assez fréquemment dans les grandes villes où les lieux convenables sont plus exigus, et les déplacemens plus difficiles et plus onéreux. Nous ne parlons ici que de l'extension de travaux, et non d'accroissement d'ateliers et d'appareils, car dans ce cas, ces établissemens seraient assujétis à une autorisation. - Voir la section précédente).

Cette question s'est présentée à l'occasion de la raffinerie de sucre de M. Henry, rue Hautefeuille.

Cet établissement existant avant l'ordonnance de 1815, qui a rangé les raffineries dans la deuxième classe, donnait lieu à des inconvéniens graves qui finirent par exciter les justes réclamations des voisins. Le Préfet de police fit examiner les localités par l'architecte de la petite-voirie et par le conseil de salubrité; ils reconnurent que sous tous les ports, l'établissement du sieur Henry était mal disposé, qu'il compromettait la sûreté publique, en outre des inconvéniens généraux qu'il présentait, et qu'il y avait lieu de le supprimer dans un délai donné.

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Le Préfet de Police en réfèra en conséquence au Ministre de l'Intérieur, et lui proposa de faire prononcer par le Conseil-d'Etat, la suppression de cet établissement; il ordonna provisoirement toutes les mesures de précautions que commandait la sûreté publique.

Cette affaire fut soumise au comité des arts et manufactures, qui pensa que la réserve de l'art. 12 du décret de 1810, n'ayant compris que les établisse

mens de première classe, ne pouvait atteindre la fabrique du sieur Henry, qui était de deuxième classe; que cette mesure porterait atteinte à la propriété, et qu'on ne pourrait la prendre sans accorder une indemnité au propriétaire.

Cet avis fut partagé par le Ministre de l'Intérieur, et la raffinerie du sieur Henry continua à être exploitée au moyen des conditions que le Préfet de police lui imposa dans l'intérêt de la sûreté blique.

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Nous conclurons de cet examen, que les ateliers de deuxième et de troisième classe, existant avant le réglement qui les a classés, ne peuvent être supprimés pour cause d'inconvéniens graves, sauf aux voisins à intenter aux propriétaires de ces établissemens une action en dommages-intérêts, devant les tribunaux (Voir sect. 1., chap. 5).

D'après les principes exposés ci-dessus, nous pensons également que cette mesure n'est point applicable, non plus, aux ateliers de deuxième et de troisième classe autorisés, et qui ont, d'ailleurs, rempli toutes les obligations qui leur ont été imposées.

Cependant, si une fabrique de deuxième ou de troisième classe présentait, non-seulement des inconvéniens graves, mais des dangers réels pour la salubrité ou pour la sûreté publique, le Préfet aurait le droit de la suspendre, si l'emploi des précautions prescrites pour faire disparaître tout danger étaient insuffisantes (Voir le chap. 7, machine à vapeur).

Il agirait alors, non en vertu du décret de 1810, mais conformément à la loi du 16-24 août 1790, ainsi que nous l'avons déjà dit au chapitre des établissemens de première classe; ses décisions ne pourraient être attaquées, dans ce cas, que devant le Ministre du commerce.

Mais le Préfet pourrait-il imposer des conditions à un établissement de deuxième ou de troisième classe, existant avant le réglement qui l'a classé, dans le seul but de le rendre moins incommode? Non ; l'art. 11 du décret de 1810 porte que ces établissemens continueront à être exploités librement, et ce serait porter atteinte à cette liberté que d'imposer des conditions qui ne seraient pas rigoureusement commandées par l'intérêt de la salubrité ou de la sûreté publique. Le Préfet ne peut intervenir dans ce cas, que d'une manière purement officieuse. C'est aux voisins à intenter une action en dommagesintérêts, si l'incommodité est telle qu'elle leur porte préjudice.

Ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit point ici des établissemens autorisés et auxquels les Préfets ont toujours le droit d'imposer telles conditions nouvelles qu'ils jugent nécessaires pour les rendre moins incommodes, ainsi que nous le verrons, section 6.

SECTION IV.

Des établissemens que les Préfets ont le droit de classer. - Des changemens apportés aux classifica

tions.

L'article 5 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, porte ce qui suit :

« Les Préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature, précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomencla

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