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« Ordonnons ce qui suit »>:

«L'Arrêté du Conseil de Préfecture du département de la Seine, du 22 décembre 1826, est annulé dans la disposition qui renvoie les opposans à se pour-, voir contre l'arrêté d'autorisation ».

Cette ordonnance confirme la doctrine que nous avons développée concernant les recours contre la décision des Préfets, et qui se trouve reproduite par la Circulaire suivante du Ministre de l'Intérieur, en date du 3 novembre 1818:

« M. le Préfet, la Circulaire du 19 août 1825, No. 43, concernant l'exécution de l'art. 7 du Décret du 15 octobre 1810, cite plusieurs ordonnances rendues par le Roi en son conseil d'Etat, sur le rapport du Comité du contentieux, desquelles il résulte que les Conseils de Préfecture n'ont juridiction, pour statuer sur les oppositions à l'établissement d'un atelier insalubre ou incommode de deuxième classe, qu'autant qu'elles sont dirigées contre l'autorisation accordée par le Préfet, qui prononce et juge réellement en premier ressort, soit que la demande du fabricant ait fait naître des oppositions, soit qu'il n'en existe pas ».

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Depuis, il est intervenu d'autres ordonnances qui ont également frappé de nullité les Arrêtés des Conseils de Préfecture, pris dans des circonstances toutes semblables à celles qui avaient motivé les annulations déjà prononcées; l'une de ces ordonnances, sous la date du 6 septembre 1826, a été insérée au Bulletin des Lois, No. 115, 8°. série. C'est ainsi, en ce qui concerne l'opposition des tiers intéressés, qu'a été fixé irrévocablement le sens de l'art. 7 du Décret du 15 octobre 1810, où il est dit : « Celui-ci (le Préfet) statuera, sauf le recours à notre Conseil d'Etat, par toutes les parties intéressées ».

S'il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de Préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etat ».

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<< Mais il ne faut pas confondre le refus d'autorisation avec l'autorisation elle-même, et sous ce rapport, il me paraît utile d'ajouter de nouvelles instructions à celles ci-dessus rappelées; car il est parvenu à ma connaissance que, dans plusieurs départemens, le Conseil de Préfecture s'est cru appelé à connaître de la demande du fabricant, lorsque l'autorisation lui a été refusée. Cette doctrine est contraire à l'esprit des réglemens qui régissent la matière; il ne reste à celui qui a éprouvé le refus, que le recours direct au Conseil d'Etat. Là seulement, le fabricant, dont la demande a été rejetée, peut être reçu appelant de la décision du Préfet aux termes de l'article précité, d'où il suit nécessairement que le Conseil de Préfecture excède ses pouvoirs en statuant sur l'opposition irrégulièrement formée devant lui pour cause de refus. Telle est la jurisprudence consacrée par deux ordonnances royales rendues en Conseil d'Etat, sur le rapport du Comité du contentieux, l'une le 15 novembre 1826, l'autre sous la date du 16 janvier 1828, portant queles Conseils de Préfecture sont dépourvus de juridiction pour connaître des recours de l'espèce ». Nous conclurons, en résumant le présent chapitre : 1°. Que les Préfets statuent d'abord sur les demandes en autorisation d'établissemens de deuxième classe, qu'il y ait ou non des oppositions ;

2°. Que le Conseil de Préfecture ne doit connaître des oppositions qu'après l'arrêté portant autorisation, qu'elles aient été formées avant ou après cet acte; (mais dans le premier cas, il faut qu'elles

soient renouvelées et que le Conseil de Préfecture soit saisi par les opposans).

3°. Que le fabricant auquel on a refusé l'autorisation, ou ses ayant cause, ne peuvent exercer leur recours qu'au Conseil d'Etat; (Voir la section 6, chapitre 4, pour les réclamations du fabricant contre les conditions qui lui sont imposées).

4°. Que les Préfets ne doivent pas s'immiscer dans la marche suivie par le fabricant dans son recours contre leurs arrêtés ;

5°. Que les Conseils de Préfecture ne doivent pas connaître des oppositions, lorsque l'autorisation a été refusée ; c'est-à-dire, que le fabricant, dont la demande a été rejetée, ne peut faire décider par ce Conseil que les oppositions formées contre lui ne sont pas fondées, et arriver par ce moyen à faire prononcer la nullité de l'arrêté du Préfet ;

6°. Que les Conseils de Préfecture, saisis par des oppositions, doivent statuer sur la question même d'autorisation; qu'ils ne doivent pas se borner à renvoyer les opposans à se pourvoir devant qui de droit.

Un grand nombre de questions ont été soulevées, indépendamment de celles traitées au présent chapitre, par l'exploitation des établissemens de deuxième classe; mais ces questions intéressant à la fois les fabriques de première et de troisième classe, ont été l'objet d'un chapitre spécial (Voir le chapitre 4 et les suivans).

CHAPITRE

TROISIÈME.

ÉTABLISSEMENS DE TROISIÈME CLASSE.

SECTION PREMIÈRE.

Formalités et dispositions générales.

Les demandes en autorisation pour les établissemens de troisième classe, doivent être adressées à Paris, au Préfet de police, et aux sous-Préfets dans les autres villes (1).

Il y a eu pendant quelque tems de l'incertitude sur l'autorité qui devait délivrer ces permissions:

L'art. 2 du décret du 15 octobre 1810, porte qu'elles seront accordées par les sous-Préfets; suivant l'art. 8 du même décret, elles doivent l'être par le Préfet de police à Paris, et par le Maire dans les autres villes.

Ces deux dispositions, évidemment incohérentes, ont été interprétées et rectifiées par les art. 3 et 4 de l'ordonnance du Roi, du 14 janvier 1815, d'après lesquels il appartient définitivement aux sousPréfets dans les départemens, et au Préfet de police, à Paris et dans les communes rurales de son ressort, de statuer sur toutes les demandes de cette espèce, après avoir pris préalablement l'avis des Maires et de la police locale. Mais alors le Préfet de police, agissant au lieu et place des sous-Préfets, devra-t-il

(1) Voir pour la rédaction et l'instruction de ces demandes la section 2, du chapitre 1er, et la section fre, du chapitre 2.

les consulter comme il le fait pour les établissemens de deuxième classe, ou seulement prendre l'avis des Maires? Nous pensons qu'il y a avantage à ce que les sous-Préfets soient consultés ; c'est un avis de plus, et on leur impose ainsi une solidarité qui ne peut que tourner au profit de la chose publique. Mais l'avis du sous-Préfet doit toujours contenir l'avis des Maires.

Cette marche a été constamment suivie jusqu'ici, et elle a reçu en quelque sorte la sanction du Conseil d'Etat, qui a donné des avis ou rendu des décisions dans un grand nombre d'affaires de troisième classe, à l'instruction desquelles les sous-Préfets avaient été appelés à concourir. Il est bien entendu qu'il s'agit ici des établissemens projetés dans les commune's rurales; car pour Paris ce sont les commissaires de police qui sont consultés, et il n'y a pas d'avis de sous-Préfets (Voir chap. 6, sect. 3).

Nous devons ajouter que dans les chefs-lieux de départemens, les sous-préfectures ayant été supprimées par l'ordonnance du 20 décembre 1815, ce sont les Préfets qui sont aujourd'hui compétens dans les arrondissemens de ces chefs-lieux, pour accorder les autorisations des établissemens de troisième classe (ordonnance royale du 22 décembre 1824 ).

SECTION II.

Des enquêtes pour les établissemens de troisième classe.

Le décret de 1810, et l'ordonnance de 1815, neparlent point des enquêtes de commodo et incommodo, pour les établissemens de troisième classe, et pendant long-tems cette formalité n'a pas été

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