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gagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension (1).

La première soupape restera à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage ou le jeu de la machine.

La seconde soupape devra être hors de son atteinte et recouverte d'une grille dont la clef restera à la disposition du chef de l'établissement (2).

V. Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés ci-après déterminés.

La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes, sera faite en métal dont l'alliage soit de nas'euture à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour vrir à un degré de chaleur supérieur de dix degrés centigra– des au degré de chaleur représenté par porter la chaudière (3).

la

marque que doit

La seconde, d'un diamètre double de celui ci-dessus, sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades, à celui que représente la marque de la chaudière.

Ces rondelles seront timbrées d'une marque annonçant en chiffres le degré de chaleur auquel elles sont fusibles (4).

(1) Le diamètre des soupapes et des rondelles, a été déterminé par l'instruction ci-après en date du 23 juillet 1832; cette instruction est le résultat de longues expériences faites par M. Trémery ingénieur en chef des mines, chargé de la surveillance des machines à vapeur dans le département de la Seine.

On doit désirer dans l'intérêt de la science, la publication d'un travail aussi remarquable.

(2) Les dispositions de cet article sont applicables aux machines et. chaudières à basse pression (Ordonnances du 25 mars 1830 et du 25 mai 1828).

(3) Voir la note 1 de l'article 4.

(4) Les dispositions de cet article sont applicables, par exception, aux chaudières à vapeur à basse pression employées sur bateaux (Voyez Ordonnance royale du 25 mai †823 ).

VI. Une chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingt-sept fois son cube.

Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses côtés, par de larges baies de croisées fermées de châssis légers et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra toujours en être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au-dessus de ce local. (Voir page 136 ).

VII. Les ingénieurs des mines, dans les départemens où ils sont en résidence, et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés de surveiller les épreuves des chaudières et des rondelles métalliques. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à

cet effet (1).

Lesdits ingénieurs s'assureront, dans leurs tournées, au moins une fois par an, que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. Ils visiteront les chaudières, constateront leur état, et provoqueront la réforme de celles que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.

Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissemens pourvus de machines à haute pression.

En cas de contraventions aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établissement pourront encourir l'interdiction de leur établissement, sans préjudice des peines, dominages et intérêts qui seraient prononcés par tribunaux.

les

VIII. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur fera publier une instruction sur les mesures de

(1) Ce paragraphe est applicable, par exception, aux chaudières à vapeur à basse pression employées sur bateaux (Ordonnance royale du 25 mai 1828).

précautions habituelles à observer dans l'emploi des machines à haute pression.

Cette instruction sera affichée dans l'enceinte des ateliers (1).

IX. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

CIRCULAIRE

Du Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.

du

Paris, le 1er avril 1824.

Monsieur le Préfet, vous connaissez l'ordonnance royale 29 octobre 1823 (No. 637 du Bulletin des lois, page 330), et les conditions de sûreté auxquelles elle soumet les machines à feu à haute pression ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée.

Aux termes de l'article 8, une instruction sur les mesures de précautions habituelles à observer dans l'emploi de ces machines, doit être publiée et affichée dans l'enceinte des ateliers.

MM. les Ingénieurs des mines dans les départemens où ils sont en résidence, et, à leur défaut, MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, étant chargés, d'après l'article 7, de surveiller l'exécution des principales dispositions de cette ordonnance, j'ai réuni une commission composée des ingénieurs des deux corps, les plus versés dans ces sortes de matières, et je les ai invites à préparer un projet d'instruction sur les mesures de précautions habituelles à observer.

à

(1) Cette disposition est, en outre, applicable aux chaudières et machines vapeur à basse pression (Ordonnance du 25 mars 1830).

Cette instruction a été approuvée, le 19 mars dernier, par S. Exc. le Ministre de l'intérieur.

J'ai l'honneur de vous en adresser des exemplaires; je vous prie de la faire publier et afficher dans l'enceinte des. ateliers où l'on emploie des machines à vapeur, telles que les définit l'article 1er. de l'ordonnance du 29 octobre 1823. Vous en remettrez aussi des exemplaires in-8°. aux propriétaires de machines, en les invitant à faire, au besoin, de cette instruction, un extrait abrégé, pour leur propre utilité, contenant les dispositions spécialement et plus particulièrement applicables au genre de machines qu'ils emploient, et l'usage de ces machines.

Je m'occupe de préparer les bases d'une autre instruction, sur les moyens de faire exécuter les dispositions des. articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance, relatifs à l'épreuve que les chaudières doivent subir avant d'être employées, aux soupapes qui doivent être adaptées à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière, et aux deux rondelles métalliques fusibles, destinées à prévenir les dangers de l'explosion.

Je ferai également fabriquer les timbres qui doivent être remis aux ingénieurs et servir à marquer le degré de pression pour lequel la chaudière a été construite, et le degré de chaleur auquel les rondelles sont fusibles.

Dans l'état actuel des choses, et dans l'intérêt des manufacturiers, je vous prie de veiller, dès-à-présent, à l'exécution des dispositions prescrites par l'article 6 de l'ordonnance, et d'après lequel « une chaudière ne peut être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingtsept fois son cube ».

« Ce local doit être éclairé, au moins, sur deux de ses côtés, par de larges baies de croisées, fermées de châssis légers et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra toujours en être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier in

térieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier audessus de ce local

J'aurai l'honneur de vous adresser ultérieurement, ainsi qu'à MM. les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, de nouvelles instructions relativement aux soupapes, aux rondelles métalliques fusibles et à l'application des timbres.

PREMIÈRE INSTRUCTION

Du Directeur-général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur les Mesures de précautions habituelles à observer dans l'emploi des Machines à vapeur à haute pression; approuvée par le Ministre de l'intérieur (1).

Paris, le 19 mars, 1824.

L'emploi des machines à vapeur à haute pression exige des précautions de tous les instans de la part des ouvriers chauffeurs auxquels leur service est confié, et une surveillance constante de la part des propriétaires de ces machines. En négligeant les précautions nécessaires, les ouvriers peuvent occasionner des accidens funestes, dont ils seraient les premières victimes. En se relâchant de la surveillance qui est indispensable, les propriétaires deviendraient la cause indirecte de ces accidens; ils s'exposeraient d'ailleurs à des pertes considérables, telles que celles qui résulteraient de la destruction des machines, de la dégradation des ateliers et de la cessation des travaux.

Il est du devoir de tout propriétaire de ne confier la conduite de sa machine qu'à un ouvrier dont l'intelligence et la capacité soient bien reconnues, et qui soit non-seulement attentif, actif, propre et sobre, mais encore exempt

(1) Cette instruction concerne également les simples chaudières à haute pression ainsi que les machines et chaudières à basse pression ( Article 5 de l'Ordonnance royale du 25 mars 1830 ).

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