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ORDONNANCE DU ROI.

Sur le Raffinage du Sel marin.

CHARLES, etc.

Paris, 26 juin 1830.

D'après le compte qui nous a été rendu des dangers qui peuvent résulter de l'emploi des chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre, pour la fabrication ou le raffinage du sel marin; voulant prévenir ces dangers, en accordant toutefois aux fabricans les délais nécessaires pour se conformer aux mesures qu'il convient de prescrire dans l'intérêt de la salubrité publique ;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. A l'avenir il ne pourra être fait usage de chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin (1).

II Il est accordé aux fabricans et raffineurs de sel un délai d'un an, à partir de la publication de la présente ordonnance, pour substituer l'emploi du fer', de la fonte ou de toute matière autre que le plomb, le cuivre ou leurs alliages, dans la composition des chaudières et autres ustensiles ou appareils servant à la fabrication ou au raffinage du sel.

III. Cette mesure ne sera obligatoire, pour le remplacement du corps de pompe et robinets en cuivre actuellement existant dans les fabriques et raffineries, qu'un an après l'expiration du délai qui est 'accordé par l'article précédent.

IV. Les contrevenans seront poursuivis, 'conformément aux lois.

croyons

(1) Cette disposition est reproduite par l'article 6 de l'ordonnance de police du 23 juillet 1832, concernant les Vases de cuivre. Nous devoir donner à la suite de l'ordonnance ci-dessus, l'ordonnance de police, du 20 juillet 1832, concernant la falsification du sel.

V. Notre Ministre Secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

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ORDONNANCE DE POLICE,

Concernant la falsification du Sel.

Paris, 20 Juillet 1832.

le

NOUS CONSEILLER D'ÉTAT, PRÉFET DE POLICE, Considérant que dans un but de cupidité, l'on fabrique et expose en vente du sel marin ou de cuisine altéré par mélange de substances étrangères; que des maladies et accidens plus ou moins graves ont été attribués à l'usage de sels ainsi falsifiés, et qu'il importe de prendre des mesures pour réprimer une fraude aussi préjudiciable à la santé publique ;

V1 1o. La loi du 16-24 août 1790, titre XI art, 3;
2o. La loi du 22 juillet 1791;

3o. Les articles 319, 320 et 475, §. 14; 477 et 471 §. 15 du Code pénal;

Les rapports du conseil de salubrité ;

En vertu des arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX.

Ordonnons ce qui suit:

Art. Ier. Il est expressément défendu à tous fabricans, raffineurs, marchands en gros, épiciers et autres, faisant dans le ressort de la Préfecture de Police, le commerce de sel marin ou de cuisine, d'y ajouter, soit des sels retirés du salpêtre ou du wareck, soit des sels provenant de diverses opérations chimiques, soit de la poudre de pierre à plâtre, soit enfin toutes autres substances étrangères au sel.

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II. Les Commissaires de Police à Paris et les Maires ou les Commissaires de Police, dans les communes rurales, feront, à des époques indéterminées, avec l'assistance des hommes de l'art, des visites dans les ateliers, magasins et

boutiques des fabricans, marchands, débitans de sel, à l'effet de vérifier, si celui dont ils sont détenteurs est de bonne qualité et exempt de tout mélange.

III. Le sel altéré ou falsifié, à l'aide de telle substance que ce soit, sera saisi, sans préjudice des poursuites à exercer contre les contrevenans devant les tribunaux compétens.

ORDONNANCES

ET INSTRUCTIONS

CONCERNANT

LES MACHINES A VAPEUR.

ORDONNANCE DU ROI,

Portant réglement sur les Machines à feu à haute pression (1).

LOUIS, etc.

Paris, le 29 octobre 1823.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. Les machines à feu à haute pression, ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation obtenue conformément au décret du 15 octobre 1810, pour les établissemens de deuxième classe.

Elles seront, en outre, soumises aux conditions de sûreté suivantes.

(1) Toutes les dispositions de cette ordonnance s'appliquent aux simples chaudières à vapeur à haute pression (Voir l'ordonnance royale du 23 septembre 1829 et celle du 25 mars 1830 ).

II. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissement seront tenus de déclarer à quel degré de pression habituelle leurs machines devront agir.

Ils ne pourront dépasser le degré de pression déclaré par eux (1).

La pression sera évaluée en unités d'atmosphères ou en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la pression de la vapeur.

III. Les chaudières des machines à haute pression ne pourront être mises dans le commerce, ni employées dans un établissement, sans que, préalablement, leur force ait été soumise à l'épreuve de la presse hydraulique.

Toute chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée (2).

Après l'épreuve, et pour en constater le résultat, chaque chaudière sera frappée d'une marque indiquant, en chiffres, le degré de pression pour lequel elle aura été construite.

Les chefs d'établissement ne pourront faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle sera marquée d'un chiffré exprimant au moins une force égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration (3).

IV. Il sera adapté deux soupapes, une à chaque extré– mité de la partie supérieure de chaque chaudière. Leur dimension et leur chargé seront égales, et devront être réglées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression portée sur son numéro de marque, de telle sorte toutefois que le jeu d'une seule des soupapes suffise au dé

(1) Dispositions applicables aux chaudières et machines à basse pression (ordonnances du 25 mars 1830 et du 25 mai 1828.—Voir pag. 140). (2) Cette épreuve a été réduite, pour les chaudières en cuivre ou en fer battu, au triple de la pression ( Article premier de l'Ordonnance royale du 7 mai 1828).

(3) Cet article est applicable, par exception, aux chaudières à employées sur bateaux (Ordonnance royale du 25 mai 1828).

vapeur

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