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IV. S'il y a des oppositions, le Conseil de Préfecture donnera son avis (1), sauf la décision du Conseil d'Etat.

V. S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordée, s'il y a lieu, sur l'avis du Préfet et le rapport de notre Ministre de l'intérieur.

VI. S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.

VII. L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe, ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies.

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au SousPréfet de son arrondissement (2), qui la transmettra au Maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo (3). Ces informations terminées, le Sous-Préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au Préfet; celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d'Etat par toutes parties intéressées (4).

S'il y a opposition ( de la part des voisins), il y sera statué par le Conseil de Préfecture (5), sauf le recours au Conseil d'Etat.

VIII.Les manufactures et ateliers, ou établissemens portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du Préfet de police à Paris, et sur celle du Maire (6) dans les autres villes.

(1) Mais un avis pur et simple et non une décision ( Voir page 27 ). (2) Les fonctions attribuées aux Sous-Préfets et aux Préfets dans les départemens, sont conférées au Préfet de Police, par l'article 4 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815. C'est donc au Préfet de Police, à Paris, que ces demandes doivent être adressées ( Voir page 39 ).

(3) Cette enquête est rédigée par le Commissaire de Police, lorsque l'établissement doit être formé à Paris (Voir page 126).

(4) C'est-à-dire le fabricant ou ses ayant cause, lorsque l'autorisation a été refusée, ou qu'ils ont à élever des réclamations quelconques contre les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation (Voir pages 44 et 87 ). (5) Mais seulement après que le Préfet a accordé l'autorisation (Voir page 40).

(6) Ceci est une erreur. Ce ne sont pas les Maires, mais les Sous

S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le Préfet de police ou les Maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées au Conseil de Préfecture (1).

IX. L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières (2). Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solli-, citer l'éloignement.

X. La division en trois classes des établissemens qui répandent une odeur insalubre ou incommode, aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissemens. XI. Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet rétroactif: en conséquence, tous les établissemens qui sont aujourd'hui en activité, continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux (3).

Préfets dans les départemens qui délivrent ces autorisations, et ce, en vertu de l'article 2 ci-dessus, et de l'article 3 de l'ordonnance de 1815 (Voir page 59).

(1) Qu'elles proviennent du fabricant auquel on a refusé l'autorisation ou des opposans quand elle a été accordée ( Voir page 63 ).

(2) C'est-à-dire qu'elle indiquera dans les procès-verbaux d'enquête, si la distance, où l'établissement projeté se trouve des habitations particulières, lui parait suffisante (Voir page 24 ).

(3) Les dommages matériels seulement. Ceux de moins value sont arbitrés par le Conseil de Préfecture. (Ainsi jugé par la cour de cassation. Voir page 99). Cette disposition et celles des articles 12 et 13, s'appliquent à tous les établissemens qui ont été successivement classés par des ordonnances royales. Elles n'ont pu atteindre que ceux formés postérieurement à leur promulgation, sauf cependant les

XII. Toutefois, en cas de graves inconvéniens pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des Préfets, reçu la défense des manufacturiers où fabricans (1).

XIII. Les établissemens maintenus par l'article 11 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux (2). Dans l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissemens à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle permission (3).

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XIV. Nos Ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

ORDONNANCE DE POLICE.

Approuvée par S. Ex. le Ministre de l'intérieur, le 17 novembre 1810.

Paris, le 5 novembre 1810.

NOUS, ÉTIENNE-DENIS PASQUIER, etc., Préfet de Police; Vû les articles 2 et 23 de l'arrêté du gouvernement du 12

établissemens nouveaux dont il est question dans l'article 5 de l'ordonnance de 1815 (Voir pag. 82).

(1) Cet article ne peut point s'appliquer aux établissemens de deuxième ou de troisième classe. - A moins toutefois de dangers imminens pour la sûreté publique ou pour la salubrité (Voir page 72).

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(2) Cette interruption s'applique également aux établissemens autorisés et à ceux qui laissent écouler un délai de six mois avant d'avoir fait de l'autorisation (Voir page 68 ).

usage

(3) Ces établissemens ont en outre besoin d'une nouvelle permission lorsqu'ils prenuent de l'accroissement ou qu'ils changent la nature de leurs procédés (Voir page 70 ).

messidor an VIII, et l'article 1er. de celui du 3 brumaire an IX;

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le décret impérial du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ensemble le tableau y annexé, seront imprimés, publiés et affichés, avec la présente ordonnance, dans le ressort de la Préfecture de Police.

II. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris dans la première classe du tableau annexé au décret précité, nous seront adressées pour être par nous procédé conformément aux articles 3, 4, 5 6 et 9 du décret.

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III. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris dans la deuxième classe, seront adressées, savoir :

1o. Pour Paris, au Préfet de Police;

2o. Pour les communes rurales du département de la Seine, aux Sous-Préfets de Saint-Denis et de Sceaux;

3o. Et pour les communes de Saint-Cloud, Sèvres et -Meudon, aux Maires de ces communes (1).

Il sera par nous statué sur ces demandes, conformément à l'article 7 du décret.

7

IV. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou Ateliers compris en la troisième classe, seront adressées pour être par nous statué, conformément

à l'article 8 du décret.

nous

V. Les propriétaires ou entrepreneurs énonceront dans leurs demandes, la nature des matières qu'ils se proposent de préparer dans leurs manufactures ou ateliers, et des travaux qui devront être exécutés; ils déposeront en mêmetems, un plan figuré des lieux et des constructions projetées (Voir page 21).

(1) Conformément à l'article 4 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, ces demandes sont adressées directement au Préfet de Police. (Voir cet article et la note 2 article 7du décret ).

VI. Indépendamment des formalités prescrites par le décret, il sera procédé, par le Conseil de salubrité établi près la Préfecture de Police assisté de l'architecte-commissaire de la petite voirie, à la visite des lieux, à l'effet de s'assurer si l'établissement projeté ne peut nuire à la salubrité, ni faire craindre un incendie (Voir pages 21 et 27).

EXTRAIT

Du registre des délibérations du Conseil d'état, séance du 5 avril 1813.

AVIS.

Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur", sur celui du Ministre des manufactures et du commerce, tendant à autoriser la translation, rue Traversière, fáu bourg Saint-Antoine, d'une amidonnerie existant actuellement rue de Charenton;

Vû le décret du 15 octobre 1810;

Est d'avis qu'avant d'autoriser de parcilles translations de manufactures ou fabriques comprises dans la première classe du tableau annexé audit décret, et même avant d'autoriser un nouvel établissement de ce genre, il soit procédé, outre l'affiche de la demande, à un procèsverbal d'information de commodo et incommodo, dans lequel tous les voisins seront entendus.

ORDONNANCE DU ROI,

Contenant réglement sur les établissemens et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Paris, le 14 janvier 1815.

LOUIS, etc.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'État de l'intérieur;

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