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que nous ferons expédier par notre très-cher & féal chan celièr, à ceux que nous aurons choifis pour les remplir. Voulons qu'ils foient reçus, avec ferment, par les lien tenans civil & criminel en notre châtelet de Paris, für les conclufions de notre procureur audit châtelet, information de vie & moeurs préalablement faite.

III. Voulons qu'à l'avenir, tous les arrêts, jugemens & fentences portant la contrainte par corps pour cauft de dettes civiles, ne puiffent être fignifiés que par un zhuiffier commis à cet effet par lefdits arrêts, jugemens & fentences, à peine de nullité de ladite fignification: enjoignons à tous juges d'y tenir la main.

IV. La fignification defdits arrêts, jugemens & fentences, fera faite à la partie condamnée, en parlant à -fa perfonne, finon laiffée en fon domicile, en préfence de deux voifins, dont les noms & qualités feront portés dans ladite fignification, laquelle fera fignée d'eux ; fimon, fera déclaré qu'ils ont été interpellés de figner.

V. Lefdits arrêts, jugemens & fentences, ainfi bien & duement fignifiés, feront remis à l'un defdits officiersgardes, pour être la contrainte par corps y portée exécutée, fans qu'il foit befoin de faire, à l'avenir, le commandement qui étoit d'ufage par le paffé, à l'instant de la capture & emprifonnement du débiteur, dont nous avons abrogé & abrogeons la formalité. Faifons défense aux huiffiers, & à tous autres, à compter du jour de la publication & enregistrement du présent édit, de s'immifcer dans l'exercice de la contrainte par corps, à peine, contre la partie, de nullité, & contre les huiffier & aud'amende, d'interdiction, même d'être pourfuivis extraordinairement, fi le cas y échet.

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VI. Les arrêts, jugemens, & fentences, portant contrainte par corps pour dettes. civiles, pourront être mis sà exécution dans l'intérieur des maifons tous les jours & à toute heure, à l'exception toutefois des fêtes & dimanches, à moins qu'il n'y ait ordonnance, fentence, jugement ou arrêt, qui, dans des cas urgens, en permettroient l'exécution lefdits jours de fêtes & dimanches; ce que nous laiffons à la prudence de nos cours & juges. Voulons néanmoins, que lesdites contraintes ne puiffent être mises à exécution pendant la nuit fans l'affiftance d'un commiffaire, dont les frais de transport & vacation feront payés par la partie poursuivante, fauf à les répéter.

VII. Lefdits officiers-gardes du commerce auront une marque diftin&tive en forme de baguette, laquelle ils fe

font tenus d'exhiber aux débiteurs condamnés lors de l'exécution de la contrainte.

VIII. Lefdits officiers pour l'exécution defaites contrainres pár corps enjoindront, de notre ordre, aux parties' condamnées, de les fuivre dans l'une des prifons de notre bonne ville de Paris; ordonnons auxdites parties condamnées, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'y obtempérer à l'inftant, à peine, en cas de refus, d'être punis comme réfractaires à nos ordres, & pourfuivis comme rébellionnaires à justice à la requête de nos procureurs, auxquels enjoignons d'y tenir la main; le tout faute par ces débiteurs de payer fur le champ le montant des condamnations en principal & in‹érêts.

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IX. Faifons pareillement défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'ufer envers lefdits officiers d'aucuns propos injurieux, ni d'aucune voie de fait, fous les mêmes peines de défobéiflance à nos ordres, & d'être pareillement pourfuivies comme pour fait de rébellion à juftice.

X. L'écrou fera fait en la forme ordinaire fur le regiftre des prifons par l'officier qui aura arrêté le débiteur; & copie d'icelui, enfemble du procès-verbal d'enprifonnement, lui feront laillées. A l'égard des recommandations qui pourront furvenir, elles continueront d'être faites par les huiffiers.

XI. Et pour que les débiteurs ne puiffent déformais trouver une retraite, au préjudice de leurs créanciers, dans nos maifons & autres lieux privilégiés, autorifons lef dits créanciers & lefdits officiers-gardes du commerce requérir des gouverneurs de nos maifons & châteaux, & du principal officier defdits lieux privilégiés, d'en faire expulfer le débiteur, & de permettre que la contrainte y foit exercée; nous réfervant, en cas de refus de la part defdits gouverneurs & principaux officiers, d'y pourvoir ainfi qu'il appartiendra..

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XII. Avons attribué & attribuons auxdits officiers-gardes du commerce par chaque capture la fomme de 60 liv., fans qu'ils puiffent rien exiger au-delà pour main-forte ou toute autre caufe que ce foit, & ce à peine de concuffion, laquelle fera allouée dans la taxe des frais contre la partie condamnée ; & dans le cas où lefdits officiers ne parviendroient pas à arrêter le débiteur, il fera dreffé procès verbal, pour lequel il leur fera payé feulement la fomme de 20 liv. &c.

Nous avons rendu compte précédemment.du

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mémorable incendie, qui a réduit en cendres, le 30 Décembre dernier, la plus grande partie de l'hôtel-dieu de Paris. Voici quelques détails hiftoriques qu'on vient de publier fur cette maifon, confacrée par l'humanité, au foulagement de cette foule de maux dont l'indigence est si rarement exempte..

L'origine de l'hôtel-dieu remonte aux premiers tems de la monarchie françoife. On prétend que St. Landry en eft le fondateur; qu'Erchinoald, ou Archambaud, maire du palais, fous Clovis II, céda, pour cet établiffement, un palais qu'il avoit auprès de la cathédrale. Quoi qu'il en foit de cette opinion, combattue par plufieurs écrivains, il paroit certain que cet hôpital existe depuis le 7e. fiecle, & qu'il y avoit auparavant, dans le même lieu un monaftere de filles. L'évêque de Paris & les chanoines de notre-dame avoient une égale autorité fur l'hôtel-dieu; & en 1002, Renaud, évêque, céda fes droits au chapitre. Sous Philippe I, en 1095, Guillaume de Montfort donna aux chanoines l'églife de St. Chriftophe. Depuis cette époque, l'hôpital fut gouverné par deux chanoines, fous le titre de provifeurs, & les fonctions du St. miniftere furent remplies par deux prêtres de la cathédrale, à la chapelle St. Chriftophe & à notredame. En 1217, Etienne, Doyen de l'églife de Paris, conjointement avec le chapitre, introduifit un nouvel ordre dans l'adminiftration de cette maifon. Les ftatuts de ce tems, prouvent qu'il y avoit 4 prêtres, 4 clercs, 30 freres laïcs & 25 fœurs. Cette forme fut changée dans la fuite. Sous le regne de St, Louis & de fes fucceffeurs, on appelloit freres & fœurs de la maison, les per fonnes des deux fexes confaciées au fervice des malades; mais dans l'année 1505, le parlement fit un réglement, dans lequel ils font nommés religieux & religieufes. C'est dans ce tems que le prévôt des marchands & les échevins choifirent 8 bourgeois notables & an receveur, pour régir les affaires temporelles de cette maifon. Un arrêt de 1536 introduifit & chanoines réguliers de l'ordre de St. Auguftin, pour veiller à la réforme ; & 4 ans après, un fecond arrêt ordonna que l'observance réguliere de l'abbaye de S. Victor feroit fuivie à l'hôtel-dieu; qu'on y porteroit l'habit, & qu'on obferveroit les pratiques en ufage dans cette abbaye. Il étoit réfervé à Genevieve Bouquet, dite du St. nom de Jéfus, d'établir en 1630, une derniere réforme. Cette maison eft

deffervie, pour le fpirituel, par 24 eccléfiaftiques, fous la jurisdiction immédiate du chapitre, exercée par 4 députés qu'on nomme tous les ans, & qu'on appelle adminiftrateurs ou vifiteurs. Le premier de ces eccléfiafti ques a le titre de maitre. Depuis 1644, les adminiftrateurs temporels font au nombre de 12, fous l'infpection & l'autorité de l'archevêque & des premiers magiftrats. Cet afyle eft ouvert aux malades de tout fexe, de tout âge, de toute condition, de tout pays & de toute religion: 90 religieufes de l'ordre de St. Auguftin, des chirurgiens, y fervoient dans 21 falles différentes, les malades à qui on donne tous les fecours dont ils ont befoin. i Les bâtimens ont reçu des accroiffemens fucceffifs. -Avant St. Louis, 3 ou 4 corps de logis avec l'ancienne chapelle de St. Chriftophe, en formoient l'enceinte. Ce prince l'aggrandit confidérablement, & verfa tant de bienfaits fur l'hôtel-dieu, qu'il en eft regardé comme le fondateur. Les bâtimens s'étendirent entre la riviere & la rue des fablons, & aboutirent bientôt au petit pont, où l'on avoit bàti une chapelle fous le nom de Ste. Agnès. On acheta des terreins auprès de cette chapelle, en 1463. On perça de ce côté, une nouvelle entrée, & l'on éleva un portail. La rue du fablon fut enfuite -bouchée, en exécution d'un arrêt du 27 Mai 1511, & l'on y conftruifit une galerie. Cet endroit s'appella jufqu'au 13e. fiecle, la fablonniere, & en 1300 la rue du Sablon, & depuis rue & ruelle des Sablons. Elle eft aujourd'hui coupée en différentes parties, & fermée à fes extrémités. L'abbaye Ste. Genevieve y avoit 7 maifons, qui ont fair enfuite partie de l'hôtel dieu. Le cardinal Antoine Duprat, légat en France, fit conftruire la falle nommée du légat, une de celles qui ont été incendiées. L'hôteldieu ayant fait de nouvelles acquifitions dans la rue de la bucherie, Henry IV fit rebâtir, en 1606, la falle de St. Thomas & conftruire les piles du pont où elle aboutit, pendant qu'on travailloit, par les libéralités de N. de Pomponne de Bellievre, à la falle St. Charles, qui a donné le nom au pont. En 1626, les adminiftrateurs firent conftruire une voûte le long de la riviere & bâtir pardeffus une nouvelle falle. Ils obtinrent enfuite la permiffion de faire élever un pont, qui fut achevé en 1634, & dont le péage fut fixé par Louis XIII; l'hôtel-dieu prit une forme plus étendue en 1714. On aggrandit les anciens bâtimens, & l'on en conftruifit de nouveaux. En 1737, la nuit du 1 au 2 du mois d'Aoûr, le feu prit dans un des greniers de cette maifon, &

le communiqua aux autres avec tant de violence, que l'incendie dura ́jufqu'au 5 du même mois; mais il fut beaucoup moins funefte que le dernier.

Outre le projet de bâtir l'hôtel-dieu dans un endroit plus convenable, on a encore celui d'aggrandir le parvis notre-dame & la rue qui y conduit. Le nom de Parvis vient, felon Ducange, de celui de paradis qu'on don noit aux aires ou places réfervées devant les bafiliques. Le parvis fut augmenté en 1748, lorfqu'on abattit l'églife St. Chriftophe, & qu'on fupprima la rue de la Huchette. On y démolit une fontaine conftruite en 1639, à laquelle étoit adoffée une ftatue. Il falloit que cette figure fût bien mutilée, puifqu'on l'a prife pour l'image d'Efculape, de Mercure, d'Erchinoald, de Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, de Jéfus - Chrift, enfin de Ste. Genevieve. C'étoir dans une maifon du parvis que fe tenoient les écoles publiques, avant l'établissement des colleges. Il y avoit une échelle patibulaire, qui étoit la marque de la juftice de l'évêque. Cette place eft principalement célebre par l'exécution du jugement des templiers, qui a étonné les fiecles fuivans. Ce fut au parvis notre-dame que Berenger & Etienne, cardinaux & légats de Clément V, firent dreffer, le 11 Mars 1314, un échaffaud fur lequel ils monterent & firent monter après eux, le grandmaitre des templiers, le commandeur de Normandie & deux autres freses. Là, ils leur lurent, en présence du peuple, la confeffion des crimes qu'on imputoit à leur ordre, & la fentence qui les condamnoit, quoique ces malheureux chevaliers proteftaffent de leur innocence.

Nous avons préfenté dans le dernier fupplément, le tableau général de la population de la France, d'après le fçavant abbé d'Expilly: pour donner à nos lecteurs des notions plus particuheres fur cet objet important, nous aurons encore recours au même écrivain. On trouve dans fon ouvrage le relevé des naiffances, mariages & fépultures d'environ 41, 000 paroiffes que contient ce royaume, pour deux époques éloignées l'une de l'autre, la premiere de 1690 à 1710, & la feconde de 1754 à 1763. En prenant de chaque époque 10 années; fçavoir, de 1691 à 1700, & de 1754 à 1763, il résulte qu'année commune, il

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