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que ledit jugement aura été approuvé & confirmé par lefdits fieurs commandant en chef, premier-préfident & procureur-général du confeil-fupérieur, il fera proclamé par le fubrogé, affifté de deux témoins, le premier dimanche fuivant, à la principale porte de l'églife de ladite communauté, à l'iffue de la meffe paroiffiale, placarde à la porte du dernier domicile de l'accufé, & infcrit fur un tableau qui fera dreffé, à cet effet, dans l'auditoire de chacune des juntes de l'ifle.

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ART. I. Etabliffons & créons dans la ville de Bastia, un fiege de maréchauffée, lequel fera tenu de fe tranfporter dans toutes les parties de l'ifle où il écherra d'inftruire & de juger les procès criminels de fon attribution: il fera compofé du prévôt-général, ou de l'un de fes lieutenans, en cas d'abfence ou autre empêchement, d'un affeffeur gradué, d'un procureur pour nous, auffi gradué, d'un greffier & d'un fecrétaire-interprête. Le prévôt-général & fes lieutenans auront, comme du paffé, féance & voix délibérative en matiere criminelle " tant en notre confeil-fupérieur, qu'ez jurifdictions royales, conformément aux articles IX, X, XI & suivans de notre édit du mois de Septembre 1769; & en attendant que nous jugions à propos d'ériger en titre d'office les places de l'affeffeur, du procureur pour nous, du greffier & du fecrétaire-interprête, ils les exerceront en vertu de commitions de notre grand sceau, que. nous leur ferons expedier; il fera pourvu par nous au traitement defdits officiers & au paiement des frais de leurs voyages dans l'ifle, de maniere que leurs fonctions feront exercées gratuitement.

ART. II. Les jugemens en matiere de grand criminel, ne pourront être rendus dans le fiege de maréchauffée, que par 7 juges au moins; à l'effet de quoi, le prévôt-général ou fon lieutenant préfident ledit fiege, appellera des juges ou gradués en nombre fuffifant, & à leur défaut, des perfonnes notables; les cavaliers de` maréchauffée demeurant d'ailleurs, autorifés à faire, pour l'inftruction defdites procédures, les mêmes actes auxquels ils font autorifés dans les autres provinces de notre royaume par nos édits & réglemens.

ART. III. Voulons que, fans autre jugement de compétence, tous fugitifs reconnus félons par jugement de la junte, foient fujets à la jurifdiction du prévôt-général

de la maréchauffée de l'ifle de Corfe, pour y être jugés en dernier reffort, fuivant les formes prefcrites par nos édits & ordonnances, & condamnés aux peines portées par les articles fuivans; leur contumace préalablement inftruite, s'ils ne peuvent être appréhendés au corps. Ordonnons en conféquence, que copies en bonne forme defdits jugemens, enfemble de tous les actes fur lefquels ils auront été rendus, & qui font prefcrits par le préfent édit, foient envoyées au prévôt-général à Baftia, par le fyndic de la junte qui les aura rendus, 8 jours, au plus tard, après la fignification d'iceux au dernier domieile de l'accufé,

ART. IV. Tout fugitif actuellement aux makis ou hors de l'ifle, qui n'ayant pas profité de l'amniftie portée par le préfent édit, aura été reconnu félon par le jugement de la junte, & qui ne fera prévenu ni d'infraction au ban du port d'armes, ni d'aucun autre crime, fera condamné, par le jugement prévôtal, au bannissement perpétuel ordonné par notre déclaration du mois de Février 1770 ; & ceux qui n'ayant pas gardé leur ban, auront été arrêtés dans l'ifle, feront condamnés aux galeres à perpétuité.

ART. V. Tous ceux qui, depuis la publication du préfent édit, s'étant absentés fans congé, auront été déclarés fugitifs & reconnus félons par jugement de la junte, & qui ne feront prévenus ni de l'infraction au ban du port d'armes, ni d'aucun autre crime, feront condamnés, par jugement prévôtal, aux galeres pour 3, 6 ou années, fuivant l'exigence des cas, pour la ire. fois; & aux galeres à perpétuité, en cas de récidive.

ART. VI. Tout bandit infracteur du bạn du port d’armes, qui aura été déclaré fugitif ou reconnu félon, fera fujet à la jurifdition prévôtale, fans qu'il foit befoin d'aucun jugement de compétence, & il fera puni de mort, conformément à notre déclaration du 24 Mars

1770.

ART. VII. Déclarons fujets à la jurisdiction prévôtale, fans qu'il foit befoin d'aucun jugement de compétence, rous fugitifs & bandits prévenus de violence publique, d'attroupemens avec port d'armes & d'affaffinats depuis leur abfence de la communauté. Voulons que, conformément à-l'article II du titre 3 de notre ordonnance du mois de Juin 1768, concernant les délits & les peines en Corse, l'assassinat prémédité & de guet-à-pens, foit puni du fupplice de la roue; & qu'au cas qu'il ait été Commis par vengeance de querelles de famille & haine

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tranfmife, la maifon du coupable foit rafée, & fa poftérité déclarée incapable de remplir jamais aucune fonction publique.

ART. VIII. Tout bandit arrêté, qui fe trouvera prévenu de crimes commis avant fa fuite aux makis, fera renvoyé aux juges qui en doivent connoitre, s'il n'eft infracteur du ban du port d'armes; auquel cas, il demeurera fujet à la jurifdiction prévôtale, comme il eft dit à l'article II ci-deffus. Voulons toutefois, que fi ledit bandit infracteur du ban du port d'armes, avoit commis, avant fa fuite, quelque crime difpofé à peine corporelle plus grande que celle de ladite infraction, il foit pareillement renvoyé aux juges ordinaires.

ART. IX. Voulons que tout jugement de contumace portant condamnation à peine afflictive, foit exécuté par effigie, & autant que faire fe pourra, dans la communauté du dernier domicile du coupable; à l'effet de quoi, fi la condamnation tend à mort naturelle, elle fera exécutée par un tableau, qui fera attaché, par l'exécuteur de la haute-juftice, à la potence ou à l'échafaud dreffé fur Ta place publique, & qui repréfentera le genre de mort que l'accufé doit fouffrir; & s'il s'agit d'une condamnation aux galeres ou au banniffement, le jugement fera tranferit fur un tableau, qui fera pareillement attaché à unc potence dans la place publique, -&c.

Un officier du régiment de Terragone, en garnifon à Capoue, avoit profité d'un fémeftre pour fe rendre à Naples, où il avoit des affaires; des raifons d'économie, ne lui permirent pas d'y amener fa femme, qu'il laiffa à Capoue, Comme elle étoit jeune, aimable, elle ne manqua pas de trouver dans les camarades de fon mari des gens difpofés à la confoler de fon abfence; il y en avoit un qu'elle diftinguoit, & qui profita de la liberté que lui laiffoit cette abfence, pour faire fa cour à la Dame. Il fut bientôt admis à jouir de tous les droits du mari éloigné, & ce commerce eut les fuites qu'on dévoit attendre de l'âge & des fentimens des deux amans. C'étoit un inconvénient fâcheux, & qui devojt apprendre au mari tout ce qu'il étoit fi important de lui cacher; il ne revint qu'au bout de 8 mois, & trouva à fon re

tour, qu'il n'avoit que deux mois à attendre pour être pere. Sa furprise égala sa douleur; il interrogea fa femme, qui commença par nier, & par fe plaindre des foupçons qu'on formoit contre elle; cette circonftance détruifit tout l'intérêt que fon mari pouvoit prendre à fon fort; il s'emporta, le piftolet à la main, lui arracha l'aveu de fa foibleffe, & le nom de fon rival: fon premier mouvement fut de la punir fur le champ; le fecond fut de ne pas gâter fes affaires par une promptitude dangereufe; l'officier qui l'avoit outragé,épioit toutes fes démarches; inftruit de cet éclairciffement dans le moment qu'il eut lieu, il prévit qu'il s'étoit fait un ennemi, qui le forceroit à fe battre, & il réfolut de s'en débarraffer par un affaffinat. Il trouva bientôt un scélérat qui se chargea de le défaire de fon rival, moyennant une certaine fomme; le meurtrier à gages le fervit mal; il tira un coup de fufil à l'officier, & le manqua; il fut arrêté & conduit en prifon, où il avoua qu'il n'agiffoit que par les ordres d'un autre: fur fa déclaration on arrêta auffi l'officier, auque! on fait fon procès pour crime d'adultere & d'affaffinat.

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FRANC E.

Le roi a rendu, au mois de Novembre dernier, un édit, portant création de dix officiersgardes du commerce, & réglement pour les contraintes par corps dans la ville de Paris, lequel a été enregistré le 2 Janvier fuivant, & dont voici la teneur.

:

Louis, &c. Un des objets principaux dans l'adminiftration de la juftice, eft la pleine & entiere exécution de fes mandemens la contrainte par corps pour dettes civiles, établie en faveur du commerce, deviendroit une voie préjudiciable à fa fûreté & à celle des citoyens, fi elle ne pouvoit être employée fans rufe, fraude, ni violence; des exemples récens nous ont fait voir combien la ma

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niere avec laquelle les contraintes par corps ont été mifes en exécution dans les rues & faubourgs de Paris étoit peu capable de donner à cet acte de justice, le dégré de refpe&t & d'autorité qui lui eft dû. Ces pourfuites rigoureufes, prefque toujours confiées à des officiers de juftice mal famés, ou à des gens fans caractere agillant fous leurs noms fouvent exercées contre des débiteurs à qui la connoiffance des procédures & jugemens préalables avoit été fouftraite à deffein contre des jeunes gens fans expérience, entraînés dans des engagemens oné. reux, & même par méprife, fur des perfonnes contre lefquelles les jugemens n'avoient pas été prononcés, cont donné lieu à des excès & des violences, & à des crimes, dont il eft important d'arrêter le cours. De pareils défordres ne peuvent que favorifer la fraude, & porter atteinte au commerce. Il eft, fans doute, de l'intérêt public d'en attaquer une des caufes principales, en prenant les mefures néceffaires contre l'ufure & tous les négoces devenus fi communs, quoique réprouvés par la bonne foi & par les loix. Aufi, nous fommes réfolus d'établir les reglemens que notre fageffè nous infpirera, pour en garantir nos fujets, &, par-la, éviter la ruine, trop fréquente, des familles : mais, en attendant, comme il eft urgent d'apporter remede aux maux que pourroit encore produire la maniere actuelle d'exécuter lefdites contraintes par corps, nous avons jugé, dès-à-préfent, néceffaire de ne confier l'exécution de ces actes de juftice qu'à des perfonnes choifies, & dont la capacité, prudence, &probité reconnues, les mettront à même d'en impofer, tant par elles-mêmes, que par ce caractere dont elles feront revêtues. Nous avons auffi jugé à propos de prefcrire des formes & d'établir des regles, a la faveur defquelles le créancier pourra déformais, exercer, avec plus d'effet, fes droits contre fon débiteur, fans que le débiteur foit expofé à la furprife & à la violence, & fans que le bon ordre & la tranquillité publique foient intervertis. A ces caufes &c.

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Art. I. Nous avons créé & établi dix places d'officiersgardes du commerce, auxquels nous avons attribué & attribuons le pouvoir exclufif de mettre à exécution, dans la ville, faubourgs & banlieue de Paris, les contraintes par corps pour dettes civiles, prononcées par les arrêts, jugemens, & fentences émanés de nos cours juges, & toutes jurifdi&tions quelconques.

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II. Lefdites places d'officiers-gardes du commerce feront exercées fur des commiffions fcellées de notre grand fceau,

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