Page images
PDF
EPUB

uniquement rédigé pour ce diftrict.

Le Baron Van-Swieten, envoyé de L. M. I. & R. auprès de cette cour, eft de retour ici du voyage qu'il a fait à Vienne.

Le prince de Krafinski, évêque de Warmie, eft parti d'ici, avec fon frere, pour retourner dans fon diocefe. On affure que le roi l'a confirmé dans le droit de la jouiffance des revenus entiers de fon évêché, comme fous le gouvernement polonois, & qu'il a ordonné qu'on lui en payât les arrérages.

Le roi donna, il y a quelques années, un plan de réforme pour les écoles de fes états; depuis ce tems, on a travaillé partout à diriger vers la plus grande utilité publique, les études de tous les genres, ou plutôt toutes les branches de l'éducation. La Siléfie s'eft furtout diftinguée à cet égard; on vient de publier dans cette province trois questions, dont les folutions font intéreffantes, & pour chacune defquelles un citoyen, qui ne fe nomme point, promet un prix de 3 ducats de Hollande; 1o., Comment s'affurer, dans les vifites des écoles, furtout de celles des villages, fi c'eft par la faute des écoliers, des maitres ou des méthodes, que les enfans n'ont pas appris, ou ne conçoivent pas bien tout ce qui eft preferit par le réglement du roi; ou fi l'on en doit attribuer la faute aux parens. 2°., Comment faudroit-il faire les examens annuels des écoles allemandes de Silefie, pour les rendre utiles à la jeuneffe, en ôtant à ces examens l'appareil & les formes qui les rendent fouvent inutiles, & quel feroit le moyen le plus sûr de s'affarer des progrès des écoliers? 3°., quel feroit le meilleur moyen de rendre plus utiles les prix qu'on a ecutume de diftribuer à la jeunesse ? quelle précaution faut-il prendre, lorsqu'on les partage entre les écoliers qui fe font le plus diflingués, les uns par leurs progrès

dans les études, les autres par leurs, maurs & par leur piété..

Les préparatifs militaires qui fe font dans cette capitale & dans les environs, annoncent de grands deffeins, & donnent matiere à bien des conjectures. Les nouveaux conducteurs & valets d'artillerie viennent de recevoir leurs uniformes.

La cour vient de faire publier une déduction de fes droits au fujet de la propriété du port de la ville de Dantzig & du peage de la Viflule. Nous donnons ici cette piece intéreffante, à l'exception des notes & des pieces juffificatives.

On fçait que le roi a fait occuper par fes troupes le 13 Septembre de l'année derniere, la Pomérelie & le refte de la Pruffe occidentale, qu'on a jufqu'ici appellée Pruffe-Polonoife; de même que quelques diftrias de la Grande-Pologne, fituée fur la riviere da Netze, dans l'intention de faire valoir fes juftes droits fur le duché de Pomérelie, ou petite-Poméranie, & fur quelques autres diftri&ts confidérables, que les Polonois ont injuftement enlevés à fes prédéceffcurs. S. M. auroit pu également revendiquer la ville de Dantzig même qui fondée & bâtie par les anciens ducs de Pomeranie, a toujours fait la capitale & la principale partie intégrante de la Pomérelie. Elle n'a pas fait ufage de fes droits fur cette ville confidérable, par un motif de modération, par une fuite des arrangemens pris avec les deux cours impériales, & dans la fuppofition que la couronne de Pologne lui fera une ceffion formelle des fufdits pays qu'elle a fait occuper. Mais en fe faififfant de la Pomérelie, S. M. n'a pas pu fe difpenfer, en même tems, de prendre poffeffion de l'embouchure & du port de la Viftule, de même que des droits & péages qui en dépendent, parceque ce port fitué fur le terrein de l'abbaye d'Oliva, appartient pour la propriété, à cette abbaye, & pour la fupériorité territoriale, au duché de Pomérelie, & parceque la ville de Dantzig n'a jamais eu la propriété légitime de ce port, mais feulement une jouiffance temporaire & précaire, par ufurpation & par l'extenfion arbitraire d'un contrat emphyteotique, qu'el-. le a fçu obtenir du couvent d'Oliva d'une maniere peu légale.

Malgré la conviction que le magiftrat de Dantzig doit

avoir lui-même de toutes ces vérités, il a jugé à-propos de fe récrier partout contre l'occupation du port de la Viftule; il voudroit en faire la caufe générale des nations & y intéreffer toutes les puiffances de l'Europe, auxquelles il doit avoir adreffé, pour cet effet, écrit, qui pour titre : Réflexions fur la propriété du port de Danzig.

Un

On croit devoir & pouvoir le réfuter, & juftifier pleinement la conduite que le roi a tenue dans cette affaire.

Pour parvenir à ce but, on n'aura qu'à établir la propofition fuivante.

Que le port actuel de la Viftule eft fitué fur un fond qui appartient, pour la propriété, au couvent d'Oliva & pour la fupériorité territoriale au fouverain de la Pomérelie, & que, par conféquent, la ville de Dantzig n'a aucun droit à prétendre ni fur l'une ni fur l'autre.

Cette affertion qui, comme on le verra daus la fute, doit décider de tout le fond de la conteftation, fe prouve d'une maniere victorieufe, par les chartres originales & les privileges du couvent d'Oliva:

Svantepole, duc de Poméranie, petit-fils de Subiflas I, qui a fondé le couvent d'Oliva, en confirmant à ce Couvent en 1235 fes poffeffions, lui affure:

"Outre un grand nombre de villages, l'endroit d'Oliva, le lac Safpi jufqu'au ruiffeau de Striefs; ce ruiffeau jufqu'où il tombe dans la Viftule; de-là, la pêche par toute la Viftule jusqu'à la mer; le rivage de la mer qui fe trouve compris dans les limites du couvent, avec toute utilité quelconque de pêche, de vaisseaux, &c. ".

Il ajoute que, fi lui ou fes fucceffeurs faifoient des conceffions à la ville de Dantzig; le couvent d'Oliva ne devroit en fouffrir aucun préjudice dans fes poffeffions & limites.

Le duc de Meftuin II, fils de Svantepolc', confirme au couvent d'Oliva dans une chartre de 1283, la poffeffion dumême terrein, d'une maniere encore plus précife, en lui affurant:

Le ruiffeau de Striefs, avec fes deux rives, la pêche par toute la Viftule jufques dans la mer; & du port de la Viftule vers l'Occident, tout le rivage de la mer, avec toute utilité & liberté, jufqu'au ruiffeau de Svilina ».

Bogiflas, duc de Pomeranie de la ligne de Stettin, confirme les privileges de l'abbaye d'Oliva, en 1291, dans

B S

[ocr errors]

les mêmes termes; & Louis Koenig, grand-maitre de l'Ordre Teutonique, en donnant à l'abbaye, en 1342, la confirmation de fes privileges, qui eft alléguée même dans l'écrit de la ville de Dantzig, exprime les limites de l'abbaye dans ces termes :

[ocr errors]

Qu'elles alloient de l'embouchure de la Svilina jufqu'à la mer; de-là, le long du rivage de la mer jufqu'au port de la Viftule, & par la rive occidentale jufqu'à l'endroit où le ruiffeau de Striefs tombe dans la Viftule ".

Ces privileges du couvent d'Oliva ont été ainfi confirmés mot pour mot, par les fouverains fuivans de la Pomérelie jufqu'au tems moderne. Quand on les compare avec la carte du local, qui fe trouve ci-jointe, on voit clairement :

Que les fouverains de la Pomérelie ont affuré au cou vent d'Oliva, la propriété irrévocable de toute la région occidentale, fituée entre la mer Baltique, la Vistule, & les ruiffeaux de Striefs & de Svilina, avec le rivage, non-feulement de la Viftule, mais auffi de la mer Bab rique, & que le rivage de la mer approprié au couvent commençoit au port de la Viftule, c'eft-à-dire, au Norder-Gatt, ou à l'ancien port de la Viftule, qui exiftoit feul alors ; & allant de-là jufqu'à la Svilina, comprenoit auffi le port actuel de la place, fitué entre l'ancien port & la Svilina.

Le magiftrat de Dantzig n'a pu fe difpenfer de reconnoitre lui-même ces poffethions & limites de l'abbaye d'Oliva; car lorfque l'ancien port de la Viftule, qu'on appelle le Norder-Gatt ou Fahrwaffer, fut comblé de fable, au point que les vaiffeaux ne pouvoient plus y paffer, & que la ville de Dantzig voulut faire un nouveau port, qui eft aujourd'hui ce qu'on appelle le vefter-Fahrwaffer,il fe vit obligé de faire pour cet effet l'an 1647, un contrat emphyteotique avec le couvent d'Oliva, par lequel sette abbaye lui cede pour 93 ans & contre une redevance anmuelle de 100 écus.

« Le fond fur lequel font placés l'auberge nommée ballart-krug & la Wefter-fchantze, avec un terrein fitué entre le lac de Safpi & un foffé jufqu'à l'extrémité du rivage de la mer, des deux côtés. »

Le magiftrat, en prenant de l'abbaye d'Oliva, ce terrein à cens & pour un nombre limité d'années, a dohc reconnu que le terrein de l'abbaye alloit jufqu'à l'extrémité du rivage de la mer, des deux côtes. Il avoue auffi dans les réflexions fur la propriété du port de Dantzig.

Que différens bâtimens dépendans du port aduel, étoient conftruits fur un terrein, qui, autrefois, avoit appartenu à l'abbaye d'Oliva, & que ladite abbaye jouiffoit encore aujourd'hui du domaine direct fur ce terrein ". Mais il voudroit féduire le public peu inftruit jufqu'ici, & éluder les droits de l'abbaye d'Oliva & les inftructions qui en résultent, par toutes fortes d'argumens captieux.

On foutient, pour cet effet, dans lefdites réflexions, §. 2, « que l'abbaye ayant cédé à la ville, pour 93 ans, le domaine utile du fond en queftion, avec tous les droits y appartenans, ce domaine utile produifoit une forte de propriété, & que, par conféquent, ce fond ne pouvoit être regardé que comme faifant partie du territoire de Dantzig_".

Ce raifonnement n'eft gueres concluant, & on peut le réfuter de plus d'une maniere.

Le couvent d'Oliva n'ayant pu aliéner le fond en queftion, felon le droit canonique, & ne l'ayant auffi cédé à la ville de Dantzig que par un contrat emphytéorique, pour un nombre limité d'années & contre une redevance annuelle, il ne lui en a transféré que l'ufufruit temporaire, ou le domaine utile, & en a gardé, felon l'aveu de la ville même, le domaine difect. Ce domaine utile produit quelquefois, quant à l'ufufruit, des effets approchans de la propriété, auffi long-tems que le cas eft à décider felon le droit civil, entre les membres d'un même état; c'est ce qu'on appelle le dominium femiplenum; mais jamais il n'en réfuite un dominium plenum, & encore moins un droit territorial. La ville de Dantzig ne poffede proprement aucun territoire, & ce n'eft qu'abufivement & vis-à-vis d'un état étranger, qu'on a donné le nom de territoire au terrein qu'elle poffede en propriété; mais, pour qu'on puiffe donner ce nom de territoire à ces terres, il faut qu'elle les poffede du moins, avec pleine propriété & non fimplement pour le domaine utile, comme elle poffede ce terrein de l'abbaye d'Oliva. Cette abbaye n'a pas auffi pu transférer à la ville de Dantzig un droit territorial, qu'elle n'avoit pas elle-même; celle-ci n'a pas pu en acquérir, & une pareille tranflation de territoire n'auroit pu fe faire que par le fouverain du territoire; ce qui ne s'eft jamais fait.

Le rui étant donc entré, jure poftliminii, dans la poffeffion de la Pomérelie & du droit territorial fur toutes les poffeffions de l'abbaye d'Oliva, S. M. peut, de droit, anuller un contrat temporaire que cette abbaye a fait avec

« PreviousContinue »