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ront, pendant 3 ans confécutifs, des régens fermentés, cum libera appellatione, ou avec liberté de pouvoir en appeller aux maréchaux; & ils décideront auffi toutes les difficultés relatives aux frontieres. 5°. Les jurifconfultes pourront plaider une affaire de droit en faveur de tous les états des habitans, pravio juramento & fervato jure, après avoir préablement fait ferment & fauf le croit 6. Dans les juftices mixtes ou mixti fori in foro feculari, les décifions feront faites par les juges féculiers, mas on admettra pourtant des eccléfiaftiques qui y auront féance. Au contraire, les affaires eccléfiaftiques, qui feront portées par devant l'archevêque ou le nonce du pape, feront laiffées à la décifion feule de ces prélats. 7. Toutes les ftarofties & les biens de la couronne n'ayant été obtenus que par la faveur des rois, feront de nouveaux poffédés par eux. 8°. On conftruira des châteaux dans toutes les grandes villes, diftrics & palatinats où il y a des grods; & l'on répasera feulement ceux qui y font déjà; on y confervera les actes, & on y mettra des garnifons pour la fűreté des cours de juftice. 9°. Tous les biens du clergé tant féculiers que réguliers, feront fécularités. Les archevêques, évêques, abbés, prélats, prévôts, moines & curés, en un mot tous les eccléfiaftiques auront des penfions viageres en argent, felon leur rang & leur dignité; & en conféquence ils rempliront les fondations des morts, oneribus fundatoris. 109. Les paroiffes feront toutes établies fur un pied fixe par des commiffaires à ee préposés par l'ordinaire. Elles pourront être aussi deffervies par des religieux. 1°. Les droits appartenant à la paroiffe, fçavoir les revenus des baptêmes, des mariages, des enterremens, cura animarum &c. feront confervés, mais prefcrits fuivant une taxe de l'évêque. 12o. La liberté de religion fera accordée à tout le monde, excepté qu'il ne fera permis à qui que ce foit de changer de religion. 13. On accordera à un certain nombre de juifs la permiffion de faire quelque commerce; mais le refte de cette nation fera obligé de fortir du royaume.

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ΓΙ

( La fuite à l'ordinaire prochain. )

WILNA (le 9 Janvier. ) L'histoire du fanatifme eft partout la même; on prêche la tolérance quand on eft le plus fcible; on perfécute, quand on eft le plus fort. Les Grecs défunis qui habitent l'Ukraine, renforcés par un grand nombre

d'autres qui viennent de renoncer au rit latin emploient la violence pour ramener le reste à l'ancien bercail; les chofes en font venues au point qu'il faudra probablement que le gouvernement interpofe fon autorité, pour mettre des bornes au zele de ces freres barbares. Les catholiques-romains, au milieu de ces défordres fcandaleux, fe contentent d'être fimples spectateurs; les circonftances décident de tout; il a peu de tems qu'ils jouoient les premiers rôles.

On vient de publier la formule du ferment que les Ruffes exigent des habitans des provinces qu'ils occupent; c'eft ainfi qu'elle eft conçue: Je Jure à Dieu tout-puiffant, fur les Sts. évangiles', & je promets par le préfent ferment, une fidélité inviolable, & une parfaite obéiffance à S. M. l'impératrice Catherine-Alexiowna, Autocratrice de toutes les Ruffies, & à fon fils bien-aimé, le grand-duc Paul Pétrowitz, héritier préfomptif de toutes les Ruffies: je promets d'être toujours prêt à facrifier ma vie, & à répandre jusqu'à la derniere goutte de mon fang pour leur fervice. Je baife le St. évangile & la croix de mon Sauveur, pour rendre mon ferment facré & inviolable.

LEOPOL (le 4 Janvier.) Le comte de Pergen vient de faire publier une ordonnance, par laquelle il enjoint aux juges des provinces ré-occupées de r'ouvrir les tribunaux aux tems ordinaires; il affigne aux ftaroftes, vice-ftaroftes, juges, fous-juges, fecrétaires, régens, burgraves & autres, qui ne lui ont point encore envoyé leur ferment pour l'exercice de leur emploi, un terme de 8 jours pour s'en acquitter, & là quinzaine à ceux qui font plus éloignés, fans rien changer à la formule prefcrite : il enjoint férieusement aux ftaroftes, qui ont droit de juftice, de lui faire tenir leur ferment, figné de leur main, fous peine de

privation de leur emploi & des revenus de leur Itaroftie; il fixe aux provinces, qui n'ont point de tribunaux certains endroits auxquels elles auront à porter leurs caufes; prefcrie 12 femaines au plus pour la décifion des procès; défend aux chanceliers des tribunaux de prendre des épices exceffives, qu'il réduit à certains droits; il ordonne, enfin, que les mesures des grains & des boiffons, les aunes & les poids foient partout égaux fur le pied où ils font actuellement à Léopol.

Le magiftrat de cette ville a reçu la formule du ferment qu'il doit prêter. Il s'eft affemblé immédiatement après, & il a déjà eu plufieurs conférences à ce fujet, fans qu'on fçache quel eft le parti qu'il prendra.

-MARIENWERDER ( le 11 Janvier) Les aigles pruffiennes qui avoient été placées très-près de la ville de Thorn, en ont été transportées à un demi mille de distance. Des commiffaires pruffiens ont fignifié en même tems au magiftrat de cette ville,que fes privileges ne s'étendroient plus à l'avenir au déla des poteaux qui venoient d'être plantés que S. M. Pruffienne ayant pris poffeffion de 38 villages fitués au dela de la banlieue de Thorn, elle entendoit que cette ville envoyât a Marienwerder des députés pour y prêter foi & hommage relativement à ce territoire. Le fenat de Thorn furpris de cet ordre, a écrit à la chambre des guerres & domaines établie ici, qu'il ne pouvoit fe porter à une démarche auffi contraire au ferment de fidélité qu'il a prêté à fon légitime fouverain.

La Nouvelle-Pruffe vient d'être obligée de fournir beaucoup de recrues pour completter les régimens pruffiens: d'après les dénombremens de toute la jeuneffe de cette province, on y compte 142 mille hommes, entre 19 & 30 ans.

Les,3 Palatinats de la Grande-Pologne fe vos yant d'un côté, malgré leur affociation, preffés par le ministère de Varfovie de payer leurs ta xes à la couronne & chargés, d'autre part, de contributions par les pruffiens, ont écrit au roi de Pruffe; & ce monarque leur a répondu par la lettre fuivante.

Meffieurs les fénateurs des Palatinats de Pofnanie, Kalifch, & Gnefne. Je conviens avce vous, comme vous le dites dans votre lettre du 12 de ce mois, qu'il eft jufle, en confidération de ce que vos provinces ont fouffert de la part des confédérés, de leur procurer tout le foulagement poffible à l'égard des livraifons, qui ont été exigées de ces diftricts. Je ferois donc bien dif pofé à le leur accorder; mais les circonstances rendent ces livra fons inévitablement nécessaires, & ne permettent point de vous en difpenfer entierement. Je me flatte d'autre part, qu'en conféquence de la néceffité, qui rend ces contributions inévitables, vous ne les refuferez point, mais que vous fatisferez du moins à une partie de ces demandes.

Le grand-major de Loffoow eft autorifé à traiter avec vous à ce fujet. Je lui envoye des ordres en conféquence, & il ne manquera point fans doute de regler cette affaire avec vous d'une maniere fi équitable, que vous aurez lieu d'en étre eontens. Sur ce je prie dieu qu'il vous ait, meffieurs les fénateurs des Palatinats de Pof nanie, Kalifch, & Gnefne, en fa fainte garde..

POTZDAM le 21 Décembre 1772.

Signé. FREDERIC.

DANTZIG ( le 17 Janvier.) Le Sr. Reichard ayant trouvé plus de difficultés à combattre qu'il ne s'y étoit attendu, & la fermeté du magiftrat à défendre les privileges de cette ville lui ayant fait connoitre qu'il ne devoit fe flatter d'aucun fuccès dans la négociation dont il étoit chargé, ce commiffaire de S. M. Pruf, eft parti pour res

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tourner à Berlin. Cependant on affure que le Général de Stuterheim & le Préfident Domhardt attendent de nouvelles inftructions de leur cour, & qu'ils viendront enfuite ici pour y reprendre le fil des négociations avec cette ville, au fujet de la liberté de fon port. L'accommodement projetté par les Pruffiens fera de peu d'importance pour Dantzig, fi l'on met des entraves à fon commerce avec la Pologne, en établiffant des douanes fur la Viftule; puifque les importations de l'étranger ne fe font ici qu'en échange des productions de l'intérieur du royaume.

Le Sr. Reichard, avant fon départ pour Berlin, a remis aux députés du magiftrat un écrit tendant à prouver que tous les privileges accordés à la ville de Dantzig, rélativement aux droits d'ancrage & autres, concernoient l'ancien port comblé par les fables de la mer, & non le nouveau, qui n'exifte que depuis 60 ans, & qui a été établi & creufé fur le territoire de la Pomérélie foumife à S. M. Pruffienne; qu'en fuppofant même que la ville ait obtenu de fes anciens fouverains des privileges relatifs à la navigation des côtes de la mer Baltique, ces privileges n'emportoient pas la proprieté des côtes, & moins encore la faculté d'y exiger des droits d'ancrage, inféparables de la fouveraineté. On ne fçait pas encore la réponse que le magiftrat a faite à ces argumens; mais s'il paroit difpofé à prendre des voies de conciliation, il eft en même tems dans la réfolution de défendre la ville & le port contre toute entreprise.

Pendant le cours de l'année derniere, il est entré dans ce port 1025 bâtimens, & il en eft forti 1026. On doute que le nombre en foit aussi confidérable en 1773.

MITTAU (le 7 Janvier) Erneft Jean duc de

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