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ART. 24.

Election

L'élection des Sénateurs nommés par l'Assemblée des Sénateurs nationale est faite en séance publique, au scrutin par l'Assemblée. de liste, et à la majorité absolue des votants (1), quel que soit le nombre des épreuves (2).

Remplacement des

ART. 25.

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des Sénateurs nommés en vertu de l'article 7 de la loi Sénateurs élus du 24 février 1875 (3), le Sénat procède dans les par l'Assemblée. formes indiquées par l'article précédent.

Indemnité

ART. 26,

Les membres du Sénat reçoivent la même indemdes Sénateurs. nité que ceux de la Chambre des Députés (4).

Incapacités.
Pénalités.

Formes

de l'élection.

ART. 27.

Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives:

1° Aux cas d'indignité et d'incapacité (5);
2° Aux délits, poursuites et pénalités (6) ;

pour le complément de la période qui restait à courir au profit des Sénateurs ainsi remplacés. » (Rapport de M. Christophle, p. 43.)

(1) Ces mots ont été entendus par l'Assemblée, dans le sens de « majorité absolue des suffrages exprimés. » (Voir Séances des 9-10 décembre et suiv.)

(2) Voir les articles 5 et 7 de la loi du 24 février 1875.
(3) Voir cet article.

(4) L'indemnité des Députés est de 9.000 francs par an; voir la loi du 30 novembre 1875 et l'article 96 de la loi électorale du 15 mars 1849. (5) L'article 3 de la loi du 24 février 1875 a déjà décidé que nul ne peut être Sénateur s'il ne jouit de ses droits civils et politiques. Les cas d'indignité et d'incapacité sont réglés par les articles 15, 16 et 27 du décret organique du 2 février 1852.

(6) Les dispositions pénales applicables en matière électorale sont inscrites dans les articles 31 à 51 du décret organique du 2 février 1852 combinés avec les articles 109 et 112 du Code pénal.

3° Aux formalités de l'élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi (1).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 28.

Première

Pour la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera l'époque de la séparation de élection du Sénat l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'article 1o, la date à laquelle se réuniront les Conseils municipaux pour choisir les délégués, et le jour où il sera procédé à l'élection des Sénateurs (2).

Avant la réunion des Conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à l'élection des Sénateurs dont la nomination lui est attribuée (3).

ART. 29.

transitoires.

La disposition de l'article 21 par laquelle un délai Dispositions de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi (4), soit dans les vingt jours qui la suivront.

(1) Les formalités de l'élection sont déterminées par les articles 9 et suivants du décret réglementaire du 2 février 1852.

(2) Voir la loi du 30 décembre 1875.

(3) Voir l'article 1er de la loi du 24 février 1875. (4) La loi a été promulguée le 13 août 1875.

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(1) Aux termes de la loi du 24 février 1875, le Sénat se compose de 300 membres : 75 inamovibles élus par l'Assemblée nationale, 225 élus pour 9 ans par les départements et les colonies et renouvelables par tiers tous les trois ans. Il nous a paru utile de classer ici les départements par ordre alphabétique, en indiquant le nombre des Sénateurs attribué à chacun d'eux par l'article 2 de la loi du 24 février 1875.

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RÉPARTITION

DES

DÉPARTEMENTS

EN

TROIS SERIES

(Extrait du procès-verbal de la Séance du Sénat du mercredi 29 mars 1876, inséré au Journal officiel du 7 avril 1876).

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la Commission chargée d'examiner le mode d'exécution de l'article 6 de la loi constitutionnelle relative à l'organisation du Sénat, concernant le renouvellement par série des Sénateurs des départements. (M. le baron LE GUAY, rapporteur.)

M. Mazeau propose un amendement portant que le tirage au sort des séries sera fait par le Président du Sénat en séance publique.

L'amendement mis aux voix est adopté.

Il est procédé successivement au vote sur chaque article.

ARTICLE PREMIER.

En exécution de l'article 6 de la loi du 24 février 1875, les départements sont divisés en trois séries désignées par les lettres A, B et C, conformément au tableau ci-annexé. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation de l'ordre de priorité de chacune de ces séries (Adopté).

ART. 2.

(Article additionnel).

Le tirage au sort sera fait par le Président du Sénat en séance publique (Adopté).

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