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Elections

dans l'Inde.

4o Des délégués élus, un par chaque Conseil musénatoriales nicipal (1), parmi les électeurs de la commune (2). Dans l'Inde française, les membres du Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des Conseils municipaux (3).

(1) Voir pour le mode d'élection des délégués, les articles 2 à 8 de la loi organique du 2 août 1875.

(2) Tous les électeurs de la commune et les conseillers municipaux, même non domiciliés dans la commune, peuvent être élus délégués; voir le 4o paragraphe de l'article 2 de la loi du 10 août 1875.

Par ces mots : « Les électeurs de la commune », la loi n'entend pas seulement les citoyens inscrits sur la liste électorale municipale dressée en vertu de la loi du 7 juillet 1874, elle désigne également les citoyens inscrits sur la liste électorale politique; le choix des Conseils municipaux peut porter sur les électeurs politiques de la commune comme sur les électeurs municipaux.Cette interprétation résulte non-seulement du texte lui-même qui n'a rien de limitatif, mais de la discussion qui a eu lieu dans la séance du 2 août 1875, au sujet du droit pour les conseillers municipaux non domiciliés d'être élus délégués: M. Léon Clément, rappelant dans ce débat le texte de l'article 4 de la loi du 24 février 1875, a dit :

«Il est évident que cette expression d'électeurs ne se rapporte pas à une catégorie spéciale d'électeurs; autrement il faudrait dire que les électeurs municipaux seuls peuvent être nommés délégués · à l'exclusion des électeurs politiques. C'est inadmissible. Tout le corps électoral, tout l'électorat est éligible. » (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6280, 3e col.)

(3) Les Conseils administratifs de l'Inde sont actuellement régis par le décret du 13 juin 1872.

L'article 1er de ce décret institue des Conseils locaux dans les cinq établissements de Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé, et un Conseil colonial à Pondichery.

Aux termes des articles 2, 3 et 4 du même décret, les membres des Conseils locaux élus par le suffrage universel, moitié par les Européens et descendants d'Européens, et moitié par les indigènes, sont au nombre de 39, savoir: 12 à Pondichery, 6 à Chandernagor, 8 à Karikal, 4 à Yanaon et 4 à Mahé, plus le chef de service de chacun de ces établissements qui est président de droit du Conseil.

Le Conseil colonial se compose de douze membres; cinq membres de droit et sept membres élus par les Conseils locaux (art. 24 et 28 du décret précité, modifiés par l'article 1er du décret du 12 août 1874); ces 12 conseillers coloniaux, joints aux 39 conseillers locaux,

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement (1).

ART. 5.

Les Sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages (2).

formeraient un total de 51 électeurs sénatoriaux ; mais il convient. de remarquer qu'un conseiller local peut être en même temps conseiller colonial et qu'en outre les deux chefs de service précédents des conseils locaux de Chandernagor et de Karikal comptent parmi les membres de droit du Conseil colonial; le chiffre de 51 électeurs est donc un maximum qui ne sera jamais atteint.

Pour la présidence du collège électoral de l'Inde, voir l'article 12 de la loi du 2 août 1875.

(1) Pour le dépouillement et le recensement des votes dans l'Inde, voir l'article 14 de la loi du 2 août 1875 et le 6o paragraphe de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1875. Ainsi qu'on l'a vu, le collége électoral de l'Inde française est composé d'une manière spéciale; il n'est pas le seul dans ce cas : des exceptions à la règle générale, établie par l'article 4 ci-dessus, existent également pour les collèges d'Alger, de Constantine et d'Oran, en Algérie; pour ceux des trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; et pour le collège du département du Haut-Rhin (territoire de Belfort).

La composition spéciale des collèges de l'Algérie a été définie par l'article 11 de la loi organique du 2 août 1875.

Les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion n'ont pas de Conseils d'arrondissement; mais elles ont des Députés. (Loi organique du 30 novembre 1875, art. 21, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 11 et 12.)

La portion restée française du Haut-Rhin (territoire de Belfort) a un Député; elle n'a ni Conseils généraux, ni Conseils d'arrondissement; les attributions conférées à ces conseils par les lois en vigueur sont actuellement exercées dans le Haut-Rhin par une Commission de cinq membres nommés par les électeurs municipaux (décret du 16 septembre 1871, art. 1er). Les membres de cette Commission composeront avec le Député et les délégués des Conseils municipaux le collège sénatorial.

(2) Voir les articles 24 et 28 de la loi du 2 août 1875.

Voir l'article 7 ci-après et l'article 25 de la loi organique du 2 août 1875.

Elections

des Sénateurs

par l'Assemblée.

ART. 6.

Renouvellement

Les Sénateurs des départements et des colonies des Sénateurs sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers par département tous les trois ans.

Inamovibilité

des Sénateurs

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de Sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (1).

ART. 7.

Les Sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou élus par autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au l'Assemblée. remplacement par le Sénat lui-même (2). Cas de vacances.

ART. 8.

Attributions

Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des législatives Députés, l'initiative et la confection des lois (3); tou

du Sénat.

(1) Voir le 2o paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 août 1875. (2) Cette disposition se complète par celle de l'article 25 de la loi du 2 août 1875.

En ce qui concerne l'inamovibilité des Sénateurs qui seront élus par le Sénat lui-même, M. Christophle, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, s'est exprimé dans les termes suivants : « La fraction du Sénat dont la condition est inamovible se perpétuera dans les mêmes formes qui l'auront constituée, et elle gardera, dans ses membres futurs, les priviléges et les avantages accordés aux Sénateurs issus de la première élection. » (Rapport de M. Christophle sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs.)

(3) Voir les articles 1er et 3 de la loi du 25 février 1875.

tefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle.

ART. 9.

Le Sénat peut être constitué en Cour de Justice pour juger, soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (1).

ART. 10.

Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation (2). Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera (3).

ART. 11.

Attributions

judiciaires du Sénat.

Première

élection

du Sénat.

La présente loi ne pourra être promulguée qu'a- Disposition près le vote définitif de la loi sur les Pouvoirs transitoire. publics (4).

(1) Voir les articles 4 et 12 de la loi du 16 juillet 1875. (2) Voir l'article 28 de la loi du 2 août 1875.

(3) Voir l'article 5 de la loi du 30 décembre 1875 qui a décidé que Senat et la Chambre des Députés se réuniraient le 8 mars 1876 et que les pouvoirs de l'Assemblée prendraient fin le même jour. (4) Elle a été promulguée au Journal officiel du 28 février 1875, le même jour que la loi sur l'organisation des Pouvoirs publics.

LOI

CONSTITUTIONNELLE

SUR LES RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

DU 16 JUILLET 1875

Sessions

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat et la Chambre des Députés se réunissent des Chambres. chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République (1).

(1) Cette loi a été examinée par une Commission de trente membres élus, sur la demande du Garde des Sceaux, dans les formes prescrites par l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 pour la nomination de la première Commission des lois constitutionnelles; l'Assemblée a ordonné la formation de cette nouvelle Commission dans la séance du 21 mai 1875, à la suite d'une déclaration de M. le Garde des Sceaux dont voici les principaux passages:

« Je prends la liberté de dire à l'Assemblée que le projet relatif aux rapports des Pouvoirs publics entre eux a, à nos yeux, un caractère essentiellement constitutionnel; il l'a, selon nous, au même degré que les deux lois que nous avons votées le 25 février dernier.

« Je rappelle à l'Assemblée que l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 porte que les lois constitutionnelles seront examinées par une Commission de trente membres nommés en séance publique au scrutin de liste. L'Assemblée a voulu par là employer un mode plus solennel que son mode ordinaire pour l'examen de lois qui ont certainement un caractère plus relevé et en même temps plus durable que les lois que nous votons tous les jours.

« Je répète donc que la loi sur les rapports des Pouvoirs publics a essentiellement ce caractère, et que, soit en vertu du vote que l'Assemblée a émis le 20 novembre 1873, soit parce qu'il importe, pour assurer à ces lois leur inviolabilité, sauf la révision à l'époque

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