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Ils votent au chef-lieu de chaque établissement (1).

ART. 5.

Les Sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages (2).

formeraient un total de 51 électeurs sénatoriaux; mais il convient de remarquer qu'un conseiller local peut être en même temps conseiller colonial et qu'en outre les deux chefs de service précédents des conseils locaux de Chandernagor et de Karikal comptent parmi les membres de droit du Conseil colonial; le chiffre de 51 électeurs est donc un maximum qui ne sera jamais atteint.

Pour la présidence du collège électoral de l'Inde, voir l'article 12 de la loi du 2 août 1875.

(1) Pour le dépouillement et le recensement des votes dans l'Inde, voir l'article 14 de la loi du 2 août 1875 et le 6e paragraphe de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1875. Ainsi qu'on l'a vu, le collége électoral de l'Inde française est composé d'une manière spéciale; il n'est pas le seul dans ce cas : des exceptions à la règle générale, établie par l'article 4 ci-dessus, existent également pour les collèges d'Alger, de Constantine et d'Oran, en Algérie; pour ceux des trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; et pour le collège du département du Haut-Rhin (territoire de Belfort).

La composition spéciale des collèges de l'Algérie a été définie par l'article 11 de la loi organique du 2 août 1875.

Les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion n'ont pas de Conseils d'arrondissement; mais elles ont des Députés. (Loi organique du 30 novembre 1875, art. 21, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 11 et 12.)

La portion restée française du Haut-Rhin (territoire de Belfort) a un Député; elle n'a ni Conseils généraux, ni Conseils d'arrondissement; les attributions conférées à ces conseils par les lois en vigueur sont actuellement exercées dans le Haut-Rhin par une Commission de cinq membres nommés par les électeurs municipaux (décret du 16 septembre 1871, art. 1er). Les membres de cette Commission composeront avec le Député et les délégués des Conseils municipaux le collège sénatorial.

(2) Voir les articles 24 et 28 de la loi du 2 août 1875.

Voir l'article 7 ci-après et l'article 25 de la loi organique du 2 août 1875.

Elections

des Sénateurs

par l'Assemblée.

ART. 6.

Renouvellement Les Sénateurs des départements et des colonies des Sénateurs sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers par département tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de Sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (1).

Attributions

législatives

du Sénat.

ART. 7.

Inamovibilité

Les Sénateurs élus par l'Assemblée sont inamodes Sénateurs vibles. En cas de vacance par décès, démission ou élus par autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au l'Assemblée. remplacement par le Sénat lui-même (2).

Cas de vacances.

ART. 8.

Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des Députés, l'initiative et la confection des lois (3) ; tou

(1) Voir le 2o paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 août 1875. (2) Cette disposition se complète par celle de l'article 25 de la loi du 2 août 1875.

En ce qui concerne l'inamovibilité des Sénateurs qui seront élus par le Sénat lui-même, M. Christophle, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, s'est exprimé dans les termes suivants : « La fraction du Sénat dont la condition est inamovible se perpétuera dans les mêmes formes qui l'auront constituée, et elle gardera, dans ses membres futurs, les priviléges et les avantages accordés aux Sénateurs issus de la première élection. » (Rapport de M. Christophle sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs.)

(3) Voir les articles 1er et 3 de la loi du 25 février 1875.

tefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle.

ART. 9.

Le Sénat peut être constitué en Cour de Justice pour juger, soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (1).

ART. 10.

Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation (2). Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera (3).

(1) Voir les articles 4 et 12 de la loi du 16 juillet 1875.

(2) Voir l'article 28 de la loi du 2 août 1875.

Attributions

judiciaires

du Sénat.

ART. 11.

La présente loi ne pourra être promulguée qu'a- Disposition près le vote définitif de la loi sur les Pouvoirs transitoire. publics (4).

(3) Voir l'article 5 de la loi du 30 décembre 1875 qui a décidé que Sénat et la Chambre des Députés se réuniraient le 8 mars 1876 et que les pouvoirs de l'Assemblée prendraient fin le même jour. (4) Elle a été promulguée au Journal officiel du 28 février 1875, le même jour que la loi sur l'organisation des Pouvoirs publics.

Première élection

du Sénat.

LOI

CONSTITUTIONNELLE

SUR LES RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

DU 16 JUILLET 1875

Sessions

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat et la Chambre des Députés se réunissent des Chambres. chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République (1).

(1) Cette loi a été examinée par une Commission de trente membres élus, sur la demande du Garde des Sceaux, dans les formes prescrites par l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 pour la nomination de la première Commission des lois constitutionnelles; l'Assemblée a ordonné la formation de cette nouvelle Commission dans la séance du 21 mai 1875, à la suite d'une déclaration de M. le Garde des Sceaux dont voici les principaux passages:

« Je prends la liberté de dire à l'Assemblée que le projet relatif aux rapports des Pouvoirs publics entre eux a, à nos yeux, un caractère essentiellement constitutionnel; il l'a, selon nous, au même degré que les deux lois que nous avons votées le 25 février dernier.

« Je rappelle à l'Assemblée que l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 porte que les lois constitutionnelles seront examinées par une Commission de trente membres nommés en séance publique au scrutin de liste. L'Assemblée a voulu par là employer un mode plus solennel que son mode ordinaire pour l'examen de lois qui ont certainement un caractère plus relevé et en même temps plus durable que les lois que nous votons tous les jours.

« Je répète donc que la loi sur les rapports des Pouvoirs publics a essentiellement ce caractère, et que, soit en vertu du vote que l'Assemblée a émis le 20 novembre 1873, soit parce qu'il importe, pour assurer à ces lois leur inviolabilité, sauf la révision à l'époque

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

ART. 2.

Clôture

Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer (1) extraordi- des sessions. nairement les Chambres. Il devra les convoquer si la Convocations demande en est faite, dans l'intervalle des ses- extraordinaires. sions (2), par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

et aux conditions qui ont été déterminées, qu'elles soient revêtues du même caractère, il convient qu'elles soient votées avec la même solennité. C'est pour cela que je demande à l'Assemblée, pour l'examen du projet de loi sur les rapports des Pouvoirs publics entre eux, de vouloir bien nommer, dans les formes prescrites par la loi du 20 novembre 1873, une nouvelle Commission des Trente, en remplacement de l'ancienne, dont tous les membres ont donné leur démission.» (Journal officiel du 22 mai 1875, p. 3614, 1re et 2e col.)

(1) A la page 4 de son rapport, M. Laboulaye s'exprime ainsi : «La Commission a consenti à reconnaître au Président de la République le droit de convoquer, de proroger et mème d'ajourner les Chambres. »

Prières publiques.

(2) Les mots « dans l'intervalle des sessions» ont été introduits dans l'article 2 lors de la troisième délibération, sur la proposition de M. Antonin Lefèvre-Pontalis, afin d'indiquer nettement que, pendant la durée des ajournements, les convocations extraordinaires ne peuvent avoir lieu. M. le Garde des Sceaux, Dufaure, a donné, à ce sujet, les explications suivantes :« L'article 2 est composé de deux paragraphes. D'après le premier paragraphe, le Président de la République prononce la clôture della session, et puis, dans l'intervalle des sessions ordinaires, le Président et les Chambres ont cha

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