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Les débats du Sénat sont reproduits sous deux formes différentes :

1° Par le Compte Rendu in extenso inséré dans le Journal Officiel avec les exposés des motifs des Projets de lois, les Rapports et autres documents formant les annexes des procès-verbaux;

2o Par les Annales du Sénat et de la Chambre des Députés. Cette publication, complétée par l'insertion des annexes et suivie d'une table spéciale, compose, avec les Impressions, les Feuilletons et la Table Analy tique, la collection officielle de chaque session du Sénat.

La Table Analytique, rédigée aux archives du Sénat, renvoie à la publication du Compte Rendu in extenso dans le Journal Officiel et à celle des Annales. Elle indique également les numéros des Impressions contenant les

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Projets de lois et les Rapports; ceux des Feuilletons qui contiennent la composition des Bureaux et des Commissions; enfin les numéros du Bulletin des Lois, où se trouve le texte officiel des lois votées par le Sénat.

Les Annales du Sénat et de la Chambre des Députés forment pour la session ordinaire de 1879, ouverte le 14 Janvier et close le 2 août, dix volumes in-4o. Pour la session extraordinaire, ouverte le 27 novembre et close le 20 décembre, deux volumes in-4°.

Les Impressions comprennent pour la session ordinaire, 596 numéros et 67 Feuilletons.

Pour la session extraordinaire, 234 numéros et 13 Feuilletons.

Pour l'Assemblée Nationale, 2 numéros et 2 Feuil

letons.

ORGANISATION DU SÉNAT

LOI

CONSTITUTIONNELLE

RELATIVE A L'ORGANISATION DU SÉNAT (1)

DU 24 FÉVRIER 1875

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements el

Composition du Sénat

(1) Le caractère constitutionnel de cette loi n'est pas douteux; il a été reconnu par l'Assemblée, notamment dans la discussion de la loi sur l'élection des Sénateurs; le 23 juillet 1875, un amendement de M. Arfeuillères a été écarté comme portant atteinte aux dispositions constitutionnelles de la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat; en parlant de cette même loi, M. Christophle, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, a dit :

Ce n'est pas là une loi ordinaire qu'on peut aisément changer; la Constitution ne peut être modifiée qu'à l'aide des procédés de révision qu'elle indique elle-même et, par conséquent, toutes les fois qu'un amendement nous paraît avoir un caractère inconstitutionnel, la question devient par ce seul fait digne de toute notre attention.» (Séance du 2 août 1875.)

Nombre

de Sénateurs

à élire par

les colonies (1), et soixante-quinze élus par l'Assem blée nationale (2).

ART. 2.

Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq Sénateurs;

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-dedépartement Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre Sénateurs ;

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-etVilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-etLoire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, BassesPyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois Sénateurs;

Tous les autres départements, chacun deux Sénateurs ;

Le territoire de Belfort (3), les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des Indes françaises éliront chacun un Sénateur (4).

(1) Le mode de nomination des Sénateurs de département est déterminé par les articles 4 et 6 ci-après et par la loi organique du 2 août 1875.

(2) La procédure suivie pour l'élection des Sénateurs nommés par l'Assemblée a été réglée par les articles 5 et 7 de la présente lo et par les articles 24 et 25 de la loi organique du 2 août 1875. L'Assemblée a procédé à l'élection des 75 Sénateurs inamovibles dans les séances des 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 décembre 1875.

(3) Le territoire de Belfort comprend 106 communes restées françaises de l'ancien département du Haut-Rhin.

(4) Le projet de loi sur l'élection des Sénateurs a été examiné par la seconde Commission des lois constitutionnelles; à l'occasion de cet examen, M. Seignobos a proposé à la Commission un amendement ayant pour objet de faire décider qu'à chaque renouvellement partiel, le nombre de Sénateurs attribué par l'article 2 ci-dessus à chaque département, serait élevé ou abaissé, suivant que la population du département aurait augmenté ou diminué; la Commission

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