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MÉMORIAL

CATHOLIQUE,

OUVRAGE PÉRIODIQUE.

TROISIÈME ANNÉE.

TOME VI.

A PARIS,

AU BUREAU DU MÉMORIAL CATHOLIQUE
BUE CASSETTE, no. 35.

IMPRIMERIE DE GUEFFIER,

Rue Guénégaud, no. St

M. DCCC. XXVI.

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Le zèle de la polémique ayant tout-à-coup saisi la famille de M. l'évêque d'Hermopolis, je me suis vu attaqué presque à la fois par M. Clausel de Montals, évêque de Chartres, par M. l'abbé Clausel de Coussergues, conseiller de l'université, par M. Clausel de Coussergues, conseiller à la cour de cassation, et par M. l'abbé Boyer, directeur au séminaire de Saint-Sulpice, tous compatriotes et parents de l'illustre auteur des Vrais principes de l'église gallicane. Ainsi, par le seul dévouement des siens, monseigneur d'Hermopolis a pu s'entourer d'une sorte de concile domestique, dans lequel M. de Coussergues, en sa double qualité de député et de magistrat, représente sans doute l'évêque du dehors. Je ne nie pas que cette autorité n'offre quelque chose de fort imposant. Toutefois, comme j'ai le malheur de ne pas croire extrêmement à la souveraineté du concile séparé du Pape, cncore moins du concile opposé au Pape, j'oserai résister aux décisions de celui dont j'éprouve les rigueurs, jusqu'à ce que le consentement du Saint-Siége intervienne; car, pour moi, c'est là mon quatrième article.

Très-affermi dans ce sentiment, je me proposois, comme vous l'avez annoncé, Monsieur, de répondre à la lettre de M. l'évêque de Chartres. J'avois même interrompu à ce dessein un ouvrage plus étendu sur les grandes questions traitées dans mon dernier

une

écrit, lorsque j'ai appris qu'un ecclésiastique plein de science et de talent, s'occupoit de défendre la doctrine de l'Église romaine contre les attaques de MM. Clausel et de M. l'abbé Boyer. Je me suis alors décidé à reprendre mon premier travail, d'autant plus que cette controverse avec des hommes respectables, mais préoccupés exclusivement de quelques idées de famille, ne m'auroit pas fourni seule fois l'occasion d'entrer dans le fond du sujet, que j'ai à cœur d'éclaircir autant qu'il me sera possible. Si on retranchoit de leurs écrits les aménités gallicanes qui en ornent presque toutes les pages, il ne resteroit guère que de vieux sophismes réfutés depuis des siècles, et trois ou quatre suppositions fausses, sur lesquelles ils raisonnent constamment avec une confiance imperturbable.

Ainsi, quoique nous eussions dit, dans une lettre connue de M. l'évêque de Chartres, puisqu'il la cite : « Il y a donc mani» festement une ignorance profonde, ou une insigne mauvaise » foi, dans le reproche qu'on adresse aux Papes, de s'arroger sur » le temporel des rois un pouvoir que Jésus-Christ ne leur a pas » donné. Ils ne s'attribuent d'autre pouvoir que le pouvoir spi» rituel, qui leur appartient de droit divin, et que nul catholique » ne leur conteste. La question agitée aujourd'hui avec tant de

chaleur, consiste uniquement à savoir jusqu'où s'étend ce pou» voir spirituel, dans ses rapports avec la société politique » chrétienne, et la souveraineté qui la constitue (1). » Malgré, dis-je, des paroles si claires, M. l'évêque de Chartres n'en persiste pas moins à nous attribuer un sentiment tout différent, parce qu'enfin nous devons avoir dit ce qu'il lui convient que nous ayons dit : c'est sa méthode de réfutation. Il eût été plus utile peut-être d'examiner un petit nombre de questions simples telles que celle-ci :

Le droit de commander a-t il, comme le devoir d'obéir, son fondement dans la loi divine?

(1) Quotidienne du 13 avril 1826.

Si le souverain n'a le droit de commander, et si les sujets ne sont tenus d'obéir qu'en vertu de la loi divine, par qui doivent être résolus, chez les peuples chrétiens, les doutes qui peuvent Baître sur ce droit et sur ce devoir ?

Est-ce par le souverain? Est-ce par le peuple? ou par l'autorité à qui Jésus-Christ a confié la garde de la loi divine, et qu'il a chargé de la maintenir et de l'interpréter ?

La souveraineté peut-elle se perdre? Si elle peut se perdre, comment sait-on certainement qu'elle est perdue? Sont-ce les événements qui décident? Mais qu'est-ce que les événements, sinon des faits qui constatent de quel côté est la plus grande force? La force et le droit, est-ce une même chose? Que si la force ne suffit pas pour savoir quand un droit est réellement éteint, et pour créer un autre droit, s'il faut encore un jugement certain, qui rendra ce jugement? Qui déterminera pour la conscience le moment où il est permis d'obéir à un souverain nouveau ? etc., etc. Des réponses précises à ces questions eussent été plus instructives qu'un commentaire sur des passages de l'Évangile, que tout le monde connoît, dont personne assurément ne conteste l'autorité, mais que M. l'évêque de Chartres se flatte de mieux comprendre que les Souverains Pontifes et même que les conciles œcuméniques.

A l'entendre, il sembleroit que nous eussions déclaré hérétique de fait quiconque professe les maximnes de 1682, et il montre très-doctement qu'un simple prêtre n'est pas l'Église universelle, n'est pas le Vicaire de Jésus-Christ; qu'il n'a le pouvoir ni de prononcer une sentence infaillible, ni de porter juridiquement des censures contre aucune doctrine. En vérité, nous nous en doutions. Mais où avons-nous donc annoncé ces prétentious extravagantes? Sur quelle preuve nous accuse-t-on d'une pareille folie? Yauroit-il aussi une justice gallicane qui permit, pour combattre plus aisément ses adversaires, de leur prêter des absurdités auxquelles ils ne songèrent jamais? Nous avons dit et nous répétous que les maximes de 1682 renferment

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